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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02594

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 avril 2022, 19/02594


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à

la SELARL SYLVIE MAZARDO

la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI





LD





ARRÊT du : 28 AVRIL 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/02594 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F7ZS



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 03 Juillet 2019 - Section : ENCADREMENT







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Monsieur [I] [M]

né le 07 Novembre 1958 à PARIS (75015)

442 rue de Toulouse Lautrec

45470 LOURY



représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'O...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à

la SELARL SYLVIE MAZARDO

la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI

LD

ARRÊT du : 28 AVRIL 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/02594 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F7ZS

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 03 Juillet 2019 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le 07 Novembre 1958 à PARIS (75015)

442 rue de Toulouse Lautrec

45470 LOURY

représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

SAS THALES LAS FRANCE (établissement de FLEURY LES AUBRAIS)

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

2 Avenue Gay Lussac

78990 ELANCOURT

représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Aymeric de LAMARZELLE de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 23 novembre 2021

Audience publique du 14 Décembre 2021 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 28 avril 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 Février 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2000, la société Thomson CSF Airsys, aux droits de laquelle vient la SAS THALES LAS FRANCE, a engagé M. [I] [M], en qualité de chef de projet, position Il, indice hiérarchique 100, en application de la convention collective de la métallurgie.

M. [I] [M] était amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer régulièrement des déplacements à l'étranger. Ainsi, du 13 au 30 octobre 2017, il s'est rendu à Singapour.

A son retour, M. [I] [M] a adressé à la SAS THALES LAS FRANCE une demande de remboursement des frais professionnels engagés pendant son séjour.

Par courriel du 3 novembre 2017, la SAS THALES LAS FRANCE lui a indiqué qu'elle prendrait en charge, en application de la procédure applicable au sein de l'entreprise, au titre des remboursements, le déplafonnement de ses frais d'hôtel et les frais de repas dans la limite du barème Urssaf, à défaut de justificatifs.

Par lettre du 22 janvier 2018, M. [I] [M] a contesté la prise en charge de ses frais de repas sur la base du barème Urssaf et a sollicité le versement d'une somme de 940,01 euros. La SAS THALES LAS FRANCE a maintenu son refus.

Par requête du 05 avril 2018, M. [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de constater que la SAS THALES LAS FRANCE a manqué à ses obligations conventionnelles en matière de remboursement de frais et qu'elle soit condamnée à lui verser diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 03 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, a

Dit que M. [I] [M] était mal fondé dans sa demande de remboursement des frais de repas engagés lors de son séjour à Singapour du 13 octobre 2017 au 30 octobre 2017 ;

En conséquence,

Débouté M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SAS Thalès LAS France de ses demandes ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

M. [I] [M] a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 octobre

2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [M] demande à la cour de :

Déclarer M. [I] [M] recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa Section Encadrement, le 3 juillet 2019 ;

Par voie de conséquence,

Dire et juger que la SAS Thalès LAS France a manqué à ses obligations conventionnelles en matière de remboursement de frais à l'égard de M. [I] [M] ;

En conséquent, la condamner à lui verser les sommes de :

940,01 euros d'indemnité des frais de repas,

5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

2500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner, en outre, la SAS Thalès LAS France à afficher la décision à intervenir sur les sites de Fleury les Aubrais, Limours, Rungis et Rouen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Débouter la SAS Thalès LAS France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamner SAS Thalès LAS France aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS THALES LAS FRANCE demande à la cour de :

A titre principal,

Dire et juger infondée la demande de M. [I] [M] au titre du remboursement des frais de repas exposés lors de son déplacement professionnel du 13 au 30 octobre 2017 ;

Dire et juger que M. [I] [M] ne peut prétendre au versement d'une indemnité de 5000 euros au titre de la résistance abusive ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans du 3 juillet 2019 ;

En conséquence,

Débouter M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [I] [M] à titre de résistance abusive de l'employeur à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

Condamner M. [I] [M] à verser à la SAS Thalès LAS France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [I] [M] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande en paiement de la somme de 904,01 euros au titre des frais de repas

M. [I] [M] sollicite la somme de 904,01 euros représentant 20 repas pris lors de son séjour à Singapour entre le 13 et le 30 octobre 2017 correspondant au décompte opéré par le logiciel Marco Polo utilisé dans l'entreprise pour la réalisation des états de frais. Il se prévaut d'un accord d'entreprise du 5 septembre 1989 ( point 5 page 21 pièce 1 du salarié ) renvoyant au barème de la société pour l'indemnité de repas et de la note de service litigieuse du 24 juillet 2017 comportant une annexe par pays et fixant un barème (pièce 12 du salarié). M. [I] [M] invoque qu'il a toujours procédé de cette manière et produit les états de frais pour des déplacements précédents, tous antérieurs à la note de juillet 2017 et se prévaut des indications figurant sur le site de l'Urssaf et de la direction générale des finances publiques.

La SAS THALES LAS FRANCE indique qu'elle dispose d'une politique Voyages applicable au sein de groupe Thalès obligatoire pour tous les salariés révisé au 27 janvier 2016 dont il découle que les frais engagés peuvent être soit remboursés aux frais réels, sur présentation de reçus correspondants, soit faire l'objet d'un remboursement forfaitaire dans le respect du barème décidé par la société (pièce 6, point 6.3. repas). Ce barème, applicable à la demande litigieuse, est sa note du 24 juillet 2017 fixant les règles de remboursement des frais en métropole et hors métropole et prévoyant notamment les indemnités journalières hors métropole en son point 2.3 qui prévoit un forfait en l'absence de justificatif de 18,40 euros. (pièce 8 de l'employeur et 12 du salarié). Elle indique enfin que le paramétrage du logiciel n'a pas de valeur juridique et les sites internet précités ne concernent pas la demande litigieuse.

La note de frais litigieuse est produite (pièce 3 de l'employeur notamment). Elle mentionne la somme de 940,01 euros au titre du forfait repas pour 20 repas, soit un forfait de 47 euros/ repas. C'est ce seul point qui en débat et que conteste la SAS THALES LAS FRANCE, ayant remboursé M. [I] [M] sur la base de 18, 40 euros/repas.

Il est constant que l'employeur a refusé de valider l'état de frais présenté pour les frais de repas, invoquant l'application de la note interne du 24 juillet 2017.

L'accord collectif de 1989, dont se prévaut M. [I] [M] sans que cela soit contesté par la SAS THALES LAS FRANCE qui confirme que ce texte renvoie à l'application du barème de la société, se réfère en son point 15 'Frais de séjour' à un barème Société.

Le document du 27 janvier 2016 fixant la politique Voyages de la SAS THALES LAS FRANCE dispose, en son point 6.3. Repas : ' les voyageurs qui se rendent sur un site du groupe, prendront leur repas dans le restaurant d'entreprise de l'Unité. Ils peuvent aussi prendre leur repas à l'extérieur et les frais correspondants seront remboursés selon le processus applicable. ... Les indemnités de repas, avec ou sans justificatifs sont soumises à des barèmes décidés au niveau de chaque pays. '

La note du 24 juillet 2017 (pièces 8 et 12 précités) a pour objet de fixer pour l'année 2017 les montants des remboursements de frais sur présentation de justificatifs, périmètre France, pour l'ensemble des salariés sans distinction amenés à se déplacer pour des raisons professionnelles en métropole et hors métropole. Elle prévoit notamment les indemnités journalières hors métropole et indique, après un rappel des règles légales, les règles Thalès.

Il y est mentionné plusieurs rubriques . Point 2.1 Montant de l'indemnité: le barème établi est journalier, le total correspondant à une journée complète . Le barème joint en annexe 1 s'applique pour l'année 2017 (la taxe de séjour est incluse dans le barème journalier) , Point 2.2 Modulation de l'indemnité qui se sera pas détaillé par la cour, n'étant pas en débat,

et Point 2.3 Remboursement et justificatifs qui mentionne qu''En cas d'absence de justificatifs, les frais de mission seront remboursés sur la base du barème URSSAF en vigueur, soit pour l'année 2017:

- 65,80 euros pour l'hébergement (chambre +petit déjeuner),

- 18,40 euros pour un repas,

- 102,60 euros pour une journée complète.

Cette note qui fixe les règles de remboursement des frais en métropole , et hors métropole, ne peut être modifiée ou adaptés et est applicable à compter du 1er juillet 2017, sans effet retroactif.

NB : les indemnités journalières de base hors métropole pourront faire l'objet de réajustements éventuelles en fonction de la situation des pays. '

Suit l'annexe 1 dont se prévaut M. [I] [M] . Mais celle-ci précise l'indemnité journalière de base (IJ de base) pour chaque pays (400 $ singapouriens pour le Singapour) qui correspond à l'indemnité mentionnée au Point 2.1 , lequel renvoie à cette annexe. L'indemnité journalière, qui est différente, n'est pas en discussion.

Il est constant que M. [I] [M] ne dispose d'aucun justificatif de repas. Le barème de la SAS THALES LAS FRANCE fixé par la note du 24 juillet 2017 qui mentionne un forfait repas de 18,40 euros en l'absence de justificatif est applicable. Rien ne justifie un forfait de 47 euros/repas.

Les mentions des sites internet de l'Urssaf et de la direction générale des finances publiques relatives à des indemnités de mission sont inopérantes à établir le bien fondé de la demande de M. [I] [M] qui ne porte que sur un rappel d'indemnité de repas, pas plus que la production des états de frais correspondants aux voyages précédents, antérieurs au 24 juillet 2017. Enfin, le fait que le logiciel informatique édite un état de frais d'un montant supérieur n'est pas de nature à établir que la somme mentionnée est dûe.

En tout état de cause, M. [I] [M] ne justifie pas avoir exposé des frais de repas au delà de la somme de 18,40 euros par repas.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, sa demande sera rejetée.

Seront également rejetées sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SAS THALES LAS FRANCE et sa demande d'affichage de l'arrêt.

- Sur l'article 700 et les dépens

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

M. [I] [M] sera condamné à payer à la SAS THALES LAS FRANCE la somme de 1000 euros. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.

Il supportera également la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu entre M. [I] [M] et la SAS THALES LAS FRANCE le 3 juillet 2019, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [M] à payer à la SAS THALES LAS FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre.

Condamne M. [I] [M] aux dépens de l'instance d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02594
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02594 ?
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