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28/04/2022 | FRANCE | N°19/00830

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 avril 2022, 19/00830


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à

Me Laure MOIROT

la SELARL 2BMP



XA



ARRÊT du : 28 AVRIL 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/00830 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F4IR



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Février 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES







APPELANTE :



SASP TOURS FOOTBALL CLUB, prise

en la personne de son représentant légal, domicilié en cete qualité au siège social

2 rue Jules Ladoumègue

37000 TOURS



représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS

ay...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à

Me Laure MOIROT

la SELARL 2BMP

XA

ARRÊT du : 28 AVRIL 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/00830 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F4IR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Février 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

SASP TOURS FOOTBALL CLUB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cete qualité au siège social

2 rue Jules Ladoumègue

37000 TOURS

représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [I] [L]

né le 18 Avril 1977 à Meknès

25 avenue du Général De Gaulle

37300 JOUE LES TOURS

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :

SELARL MJ CORP, prise en la personne de Me [Y] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASP TOURS, suivant le jugement d'ouverture en date du 25 mai 2021,

26 rue Jules Favre - 37000 TOURS

représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS,

Maître [G] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SASP TOURS, suivant le jugement d'ouverture en date du 25 mai 2021, demeurant 26 Chemin de la Madeleine - 93000 BOBIGNY

représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS,

Ordonnance de clôture : 27 janvier 2022

Audience publique du 15 Février 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 28 Avril 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, l'association du Centre Technique Régional Omnisport a engagé M.[I] [L] le 28 août 2006 en qualité de surveillant chargé d'accueil.

Suite au rachat du club par la SASP Tours Football Club (SA), le contrat de travail du salarié a été transféré avec reprise d'ancienneté au sein de celui-ci à partir du 1er août 2010.

M.[I] [L] a revendiqué la classification attachée au poste de responsable de boutique qu'il affirmait occuper.

Le salarié sera mis en arrêt de travail pour maladie du 23 septembre 2016 au 10 novembre 2016.

Le 14 novembre 2016, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié et l'a convoqué à une nouvelle visite.

Le 30 novembre 2016, lors de cette deuxième visite, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste, pour " accident ou maladie non-professionnel" précisant que son état de santé ne permettait pas de suggérer une affectation sur un quelconque autre poste de l'entreprise.

M. [I] [L] a été convoqué à un entretien le 3 janvier 2017 au cours duquel l'employeur lui a proposé un aménagement des horaires, à temps partiel, de son poste de travail.

Le 8 janvier suivant, le salarié a refusé cette proposition.

Le 20 janvier 2017, M. [I] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 03 février 2017.

M. [I] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Tours, par requête en date du 20 juin 2017, aux fins de voir juger son licenciement nul en raison d'un harcèlement moral dont il aurait été l'objet et obtenir diverses indemnités, ainsi qu'un rappel de salaire, et des primes d'ancienneté et de 13ème mois, relevant en outre un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

A titre subsidiaire, M. [I] [L] invoquait l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'irrespect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Par jugement en date du 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, section activité diverses, a :

-Dit et jugé que le licenciement de M. [I] [L] est sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamné la SASP Tours Football Club à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :

-3549,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-354,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

-17000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-1200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonné la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 45ème jour après la notification du présent jugement ;

-Condamné la SASP Tours Football Club à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. [I] [L] du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence d'un mois d'indemnité ;

-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 20 juin 2017, et fixé à la somme brute de 1774,61 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail ;

-Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

-Débouté M. [I] [L] et la SASP Tours Football Club de leurs demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ;

-Condamné la SASP Tours Football Club aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

La SASP Tours Football Club a relevé appel partiel de cette décision le 7 mars 2019.

La SASP Tours Football Club a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 25 mai 2021, Maître [S], de la SELARL MJ CORP, étant désigné en qualité de mandataire, et Maitre [O] en qualité d'administrateur.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable un incident qu'avait soulevé M.[L], à l'occasion duquel son conseil s'est constitué également pour le mandataire et pour l'administrateur de la SASP Tours Football Club.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SASP Tours Football Club demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 7 février 2019 en ce qu'il a considéré que le licenciement pour inaptitude notifié au salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné l'appelante à verser à M. [I] [L] les sommes suivantes :

-3.549,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-354,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

-17.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

-Dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié à M.[I] [L] par la SASP Tours Football Club est justifié et que la SASP Tours Football Club a respecté son obligation de reclassement

En conséquence,

-Débouter M.[I] [L] de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'il forme à l'encontre de la SASP Tours Football Club au titre de son licenciement pour inaptitude

-Condamner M.[I] [L] à payer à la SASP Tours Football Club la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

M. [L] n'a pas conclu au fond, pas plus que le mandataire et l'administrateur de la SASP Tours Football Club, pourtant constitués.

La clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate, à titre liminaire, que le mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la SASP Tours Football Club a constitué avocat, en sorte que son intervention volontaire à la procédure a permis la reprise de l'instance, comme le prévoit l'article L.622-22 du code de commerce.

Par ailleurs, l'appel est limité aux chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel de la SASP Tours Football Club, et l'intimé n'a pas formé appel incident sur le rejet de ses demandes suivantes :

-Rappel de salaire et congés payés afférents

-Primes d'ancienneté et de 13ème mois, et congés payés afférents

-Reconnaissance d'un harcèlement moral

-Indemnité de licenciement complémentaire

-Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

-Dommages-intérêts pour harcèlement moral

-Indemnité pour licenciement nul

-Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La cour constate dès lors, en application de l'article 562 du code de procédure civile, qu'elle n'est saisie que des points suivants visés à la déclaration d'appel de SASP Tours Football Club, énumérés ci-dessous.

-Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement

L'article L1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'article L1226-2-1 du code du travail prévoit en outre que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

La SASP Tours Football Club affirme avoir respecté son obligation de reclassement.

En effet, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail précise que " l'état de santé du salarié ne permet pas de suggérer une affectation sur un quelconque autre poste de l'entreprise ".

Interrogé par l'employeur, le médecin du travail a précisé, dans un courrier du 14 décembre 2016 : " dans l'état actuel du salarié, je vous confirme mon impossibilité de vous suggérer une affectation sur un quelconque autre poste dans l'entreprise ".

En présence d'un tel avis de la part du médecin du travail, dont il résulte clairement que l'état de santé de M.[L] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la SASP Tours Football Club, l'employeur n'était plus lié par une obligation de reclassement en son sein.

En outre, la cour remarque que la SASP Tours Football Club a néanmoins proposé à M. [L] d'être affecté sur son poste, mais à temps partiel, ce qui allait au-delà de ses obligations et ce qui aurait pu, si le salarié l'avait accepté, engager sa responsabilité en matière de sécurité au travail, mais le conseil de prud'hommes ne pouvait cependant le lui reprocher au titre de son obligation de reclassement et considérer que la SASP Tours Football Club devait lui proposer un autre poste, puisque le médecin du travail l'avait déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.

Enfin, la SASP Tours Football Club justifie avoir sollicité l'association Tours Football Club par email du 17 janvier 2017 pour l'interroger sur le point de savoir si elle était intéressée par le profil de M. [L].

Dans ces conditions, la SASP Tours Football Club n'a pas méconnu son obligation de reclassement, et le licenciement, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de Prud'hommes, n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, M.[L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et il sera dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASP Tours Football Club à payer à M. [L] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, M. [L] sera condamné à payer à la SASP Tours Football Club la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu entre M. [I] [L] et la SASP Tours Football Club , par le conseil de prud'hommes de Tours, section activités diverses, le 7 février 2019 , sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de ses demandes suivantes:

-Rappel de salaire et congés payés afférents ,

-Primes d'ancienneté et de 13ème mois, et congés payés afférents ,

-Reconnaissance d'un harcèlement moral,

-Indemnité de licenciement complémentaire,

-Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

-Dommages-intérêts pour harcèlement moral,

-Indemnité pour licenciement nul.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [I] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [I] [L] de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes autres demandes afférentes ;

Condamne M. [I] [L] à payer à la SASP Tours Football Club la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;

Condamne [I] M.[L] aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00830
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.00830 ?
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