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27/04/2022 | FRANCE | N°21/02426

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 27 avril 2022, 21/02426


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Nelly GALLIER

SCP ROBILIARD

ARRÊT du 27 AVRIL 2022



n° : 155/22 RG 21/02426

n° Portalis DBVN-V-B7F-GN3X



DÉCISIONS DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 1er décembre 2020, RG 21/00815, n° Portalis DBYN-W-B7E-DTXZ, minute n° 20/00519 ; Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 27 juillet 2021, RG 21/00860, n° Portalis DBY

N-W-B7F-D2AQ, minute n° 21/00124 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2673 2646 6921



SAS BOXER LAVAGE, prise en les...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Nelly GALLIER

SCP ROBILIARD

ARRÊT du 27 AVRIL 2022

n° : 155/22 RG 21/02426

n° Portalis DBVN-V-B7F-GN3X

DÉCISIONS DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 1er décembre 2020, RG 21/00815, n° Portalis DBYN-W-B7E-DTXZ, minute n° 20/00519 ; Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 27 juillet 2021, RG 21/00860, n° Portalis DBYN-W-B7F-D2AQ, minute n° 21/00124 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2673 2646 6921

SAS BOXER LAVAGE, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domciliés ès qualités audit siège

6 bis Route de Blois - 41370 MARCHENOIR

représentée par Me Stéphane RAPIN, avocat plaidant du barreau de BLOIS en présence de Me Nelly GALLIER, avocat postulant du barreau de BLOIS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2669 4641 6847

Monsieur [F] [P]

8 Route de Blois - 41370 MARCHENOIR

rerprésenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocats au barreau de BLOIS

Madame [D] [P]

8 Route de Blois - 41370 MARCHENOIR

représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocats au barreau de BLOIS

SA OKI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domcilié ès qualités audit siège

95 rue de la Gatine - 79440 COURLAY

non constituée

' Déclaration d'appel en date du 14 septembre 2021

' Ordonnance de clôture du 8 février 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 9 mars 2022, Madame Carole CHEGARAY, Présidente de chambre en remplacement de Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, régulièrement empêché par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel n°116/2022 en date du 7 mars 2022 modifiant la composition de l'audience de la chambre des urgences, déférés inclus, du mercredi 9 mars 2022, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, présidente rapporteur

Monsieur Alexandre DAVID, assesseur

Madame Anne-Lise COLLOMP, assesseur

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 27 AVRIL 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La SAS Boxer Lavage exploite au 6 bis, route de Blois à Marchenoir, 41370 une station de lavage automobile. M. [F] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] demeurent 8, route de Blois et se plaignent des nuisances sonores émanant de cette station de lavage voisine. Ils ont saisi l'Agence régionale de santé du Centre Val de Loire qui a conclu, après une mesure effectuée le 26 juin 2017, que leur plainte était fondée.

Le 12 juillet 2017, un arrêté préfectoral a interdit les activités professionnelles avant 7 h et après 20 h du lundi au samedi ainsi que toute la journée les dimanches et jours fériés.

Fin septembre 2018, la société Boxer Lavage a fait intervenir la société Oki France, constructeur de la station de lavage automobile, pour procéder à divers travaux de nature à abaisser le niveau sonore de l'exploitation de la station.

M. et Mme [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois qui, par ordonnance du 25 juin 2019, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Oki France, rejeté leurs demandes d'interdiction d'exploitation de la station de lavage et de provision et ordonné une expertise confiée à M. [S] [T], expert acousticien, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

M. [T] a déposé 'un document de synthèse' au terme duquel il a invité les les parties à lui adresser leurs dires 'au plus tard le 24 janvier 2020". Il a toutefois déposé son rapport définitif le 15 janvier 2020. Ayant reçu les dires de la société Boxer Lavage le 21 janvier 2020 et de la société Oki France le 24 janvier 2020, il a déposé un deuxième rapport dit de 'révision n°1" au sein duquel il y répond.

Par assignation du 20 mai 2020, M. et Mme [P] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de voir ordonner à la société Boxer Lavage de mettre en oeuvre les préconisations de l'expert judiciaire dans les six mois de l'ordonnance et, à défaut, de cesser son exploitation sous astreinte.

Le juge des référés a soulevé d'office l'application de l'article 177 du code de procédure civile qui dispose que 'les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté' et ordonné, par décision du 6 octobre 2020, la réouverture des débats pour solliciter les observations des parties sur ce point. Puis, par ordonnance de référé contradictoire du 1er décembre 2020, il a :

- désigné à nouveau M. [S] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans, aux fins d'achever la mission qui lui a été confiée suivant ordonnance de référé en date du 25 juin 2019 et de régularisation du vice qui entache ses opérations,

- dit que l'expert devra préciser les caractéristiques des sonomètres utilisés pour ses constatations, leur date d'homologation et d'approbation et le cas échéant la date de leur dernière vérification périodique avant les mesures auxquelles il a procédé au domicile et dans le jardin des demandeurs,

- dit que l'expert devra procéder au chiffrage des mesures techniques proposées de nature à diminuer l'émergence sonore générée par la station de lavage pour atteindre le niveau requis par la réglementation applicable, en sollicitant si nécessaire la production par les parties de tout devis à cet effet,

- dit que l'expert devra rédiger à l'issue une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter leurs dires et observations, afin de s'en expliquer techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations, puis qu'il devra mettre, en temps utile, aux termes des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,

- dit que l'expert déposera un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 28 février 2021, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'expert,

- ordonné le sursis à statuer sur les autres prétentions des parties,

- ordonné la radiation administrative de l'affaire et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter sa réinscription au rôle de l'affaire en cours,

- réservé les dépens.

L'expert a déposé un nouveau rapport le 22 mars 2021 et l'affaire a été réinscrite au rôle.

Par ordonnance de référé contradictoire du 27 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Blois a :

- condamné la société Boxer Lavage à procéder ou faire procéder, à ses frais, à l'édification d'un mur ou d'une clôture sous forme de U ou de L entre la station de lavage exploitée au 6 bis, route de Blois à Marchenoir 41370 et l'habitation des époux [P] sise 8, route de Blois à Marchenoir 41370, constitué d'un ou plusieurs panneaux acoustiques permettant d'atténuer en les ciblant principalement la fréquence de 4 000 Hz et accessoirement celle de 2 000 Hz, au plus tard dans le délai de 8 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,

- s'est réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte,

- a condamné la société Boxer Lavage à payer à M. et Mme [P] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur leur préjudice au titre des troubles anormaux de voisinage,

- condamné la société Boxer Lavage à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Boxer Lavage aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par [S] [T],

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que les irrégularités soulevées par la société Boxer Lavage et la société Oki France quant aux opérations d'expertise et ayant subsisté à la régularisation ne constituaient pas des contestations suffisamment sérieuses pour écarter le rapport d'expertise et empêcher le juge des référés de statuer et a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite pour ordonner l'édification du mur outre un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage pour l'allocation de la provision.

Suivant déclaration du 14 septembre 2021, la SAS Boxer Lavage a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés des deux ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Blois en date des 27 juillet 2021 et 1er décembre 2020, au contradictoire de M. et Mme [P] et de la SA Oki France.

Dans ses dernières conclusions du 7 février 2022, la SAS Boxer Lavage demande à la cour de :

Au principal,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 14 septembre 2021 par la société Boxer Lavage à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé rendue le 1er décembre 2020 et de celle rendue le 27 juillet 2021,

- prononcer l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé dans son ordonnance rendue le 1er décembre 2020 pour soulever d'office le moyen tiré de l'article 177 du code de procédure civile et pour se réserver la compétence pour statuer à nouveau, alors que ce moyen ne peut être soulevé ou invoqué que devant le juge du fond,

- annuler les deux ordonnances entreprises,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- infirmer les deux ordonnances entreprises,

- dire et juger que le défaut d'impartialité de l'expert tel que soulevé par la défenderesse caractérise une difficulté sérieuse,

- dire et juger que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'a pas été rapportée par les demandeurs,

- constater en outre la carence probatoire de M. et Mme [P] quant au chiffrage de la mesure préconisée par l'expert,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Et en tout état de cause,

- infirmer l'ordonnance rendue le 27 juillet 2021 dont appel en ce qu'elle a condamné la société Boxer Lavage à une indemnité provisionnelle et au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

Et statuant à nouveau,

- condamner M. et Mme [P] à payer à la société Boxer Lavage une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des procédures de première instance,

- les condamner aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise,

- condamner M. et Mme [P] à payer à la société Boxer Lavage une somme de 5 000 euros au titre des frais d'expertise en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions du 1er février 2022, M. [F] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] demandent à la cour de :

- confirmer en leur entier les ordonnances déférées,

Si par impossible, la confirmation intégrale de l'ordonnance du 27 juillet 2021 n'était pas décidée, subsidiairement,

- condamner la société Boxer Lavage à :

* faire procéder à une étude acoustique par un bureau acoustique spécialisé apte à définir les dimensions de la structure (forme exacte, hauteur et longueur) permettant de ramener la pollution sonore générée par la société Boxer Lavage dans la limite réglementaire,

* faire édifier un mur ou une clôture sous forme de U ou de L entre la station de lavage et l'habitation des époux [P] conformément aux conclusions de l'étude acoustique, cette construction devant être constituée d'un ou plusieurs panneaux acoustiques permettant d'atténuer en les ciblant principalement la fréquence de 4 000 Hz et accessoirement celle de 2 000 Hz,

- en tout état de cause, assortir l'obligation d'accomplir les travaux de l'astreinte fixée par le premier juge,

- confirmer en ce cas les condamnations pécuniaires prononcées par le président du tribunal judiciaire de Blois,

- en tout état de cause, condamner la société Boxer Lavage à payer à M. et Mme [P], créanciers solidaires, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Boxer Lavage aux entiers dépens et accorder à la SCPA Robiliard le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, débouter la société Boxer Lavage de ses demandes, fins et conclusions.

Bien que la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 4 octobre 2021 lui aient été signifiés par acte du 14 octobre 2021 puis les conclusions d'appel, la SA Oki France n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022 et l'affaire plaidée le 9 mars 2022.

MOTIFS

Sur l'ordonnance du 1er décembre 2020 :

La société Boxer Lavage fait valoir que les dispositions de l'article 177 du code de procédure civile -qui relèvent du contentieux de la nullité échappant au juge des référés et ont pour objet de permettre de purger les vices affectant une mesure d'instruction- ne sont pas applicables devant la juridiction des référés, seuls les juges du fond pouvant apprécier la régularité de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et, le cas échéant, décider de la régularisation des opérations d'expertise ; que dès lors, le juge des référés ne pouvait en l'espèce soulever d'office le moyen tiré de l'application de l'article 177 du code de procédure civile, ni même d'ailleurs l'accueillir si l'une des parties l'avait invoqué, et ordonné à l'expert précédemment désigné de terminer ou parfaire sa mission.

M. et Mme [P] se prévalent de la lettre et de l'esprit de l'article 177 du code de procédure civile. Ils font valoir que cet article n'a pas besoin de juge pour être mis en oeuvre et que l'expert peut de lui-même régulariser l'opération entachée de nullité ou la recommencer ; qu'en tout état de cause, l'utilité de cet

article est de permettre au juge chargé de l'exécution ou au technicien désigné qui s'aperçoit de l'irrégularité commise de renouveler immédiatement l'opération litigieuse sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un nouvelle mesure d'instruction ; que ce qui est possible pour le juge chargé de l'exécution de la mesure d'instruction est possible pour le juge du fond et que rien n'interdit que cet article soit mis en oeuvre par le juge des référés qui, s'il ne peut effectivement annuler l'opération d'expertise, peut faire recommencer l'opération critiquée afin que le débat puisse se poursuivre dans un parfait respect du contradictoire.

En l'espèce, M. [T], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance de référé du 25 juin 2019, en application de l'article 145 du code de procédure civile, après que les demandes d'interdiction et de provision des époux [P], partie demanderesse, ont été rejetées. Il s'en déduit que le juge des référés a, par son ordonnance du 25 juin 2019, épuisé sa saisine et s'est trouvé immédiatement dessaisi, celui-ci ne s'étant pas de surcroît réservé le contrôle de la mesure d'expertise puisqu'il a expressement précisé que 'les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile'.

Il n'est pas discuté que M. [T] a déposé son rapport le 15 janvier 2020 sans attendre de recevoir les dires des parties à qui il avait pourtant laissé un délai à cet effet jusqu'au 24 janvier et sans avoir non plus rempli l'intégralité des chefs de sa mission.

Il est constant que l'expert est dessaisi par le dépôt de son rapport et que son dessaisissement met obstacle à toute nouvelle mesure d'instruction. M. [T] ne pouvait donc, de sa propre initiative, reprendre ses opérations après le dépôt de son rapport pour répondre aux dires parvenus dans les délais qu'il avait lui-même impartis dans un rapport dit de révision.

Le juge des référés étant dessaisi et n'ayant pas le pouvoir de statuer sur l'existence de contestations sérieuses, il n'était pas, 'confronté au constat d'une irrégularité portant gravement atteinte aux droits de la défense telle que le non-respect du principe du contradictoire' ainsi qu'il l'écrit à juste titre dans l'ordonnance entreprise, compétent pour régulariser les opérations d'expertise en faisant application de l'article 177 du code de procédure civile, seuls les juges du fond étant à même d'apprécier la régularité de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de recourir à une éventuelle régularisation.

Le juge des référés ayant outrepassé ses pouvoirs en désignant à nouveau M. [T] en application de l'article 177 du code de procédure civile 'aux fins d'achever la mission qui lui a été confiée suivant ordonnance de référé du 25 juin 2019 et de régularisation du vice qui entache ses opérations', il convient d'infirmer l'ordonnance du 1er décembre 2020 et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé sur la régularisation des opérations d'expertise susceptibles d'être entachées de nullité.

Sur l'ordonnance du 27 juillet 2021 :

Au soutien de son appel, la société Boxer Lavage se prévaut, à titre principal, de ce que le premier juge était incompétent pour statuer sur une régularisation des opérations d'expertise au regard de l'atteinte au principe du contradictoire et de ce que les chefs de la mission confiée n'ont pas été épuisés par l'expert.

Il apparaît que M. et Mme [P] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant condamné la société Boxer Lavage à l'édification d'un mur ou d'une clôture et au paiement d'une provision à valoir

sur leur préjudice au titre des troubles anormaux de voisinage, sur le fondement des mesures prises par l'expert judiciaire, étant relevé que les mesures de l'ARS effectuées dans la seule chambre du rez-de-chaussée fenêtres ouvertes ont été considérées comme insuffisantes pour caractériser le trouble manifestement illicite allégué aux termes de l'ordonnance ayant ordonné la mesure d'expertise, et ce d'autant que depuis lors des travaux avaient été réalisées par la société Oki France.

Eu égard à ce qui a été précédemment relevé concernant la mesure d'expertise sur laquelle se fondent M. et Mme [P], l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée pas plus que l'obligation à réparation y afférant. Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [P]. L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

M. et Mme [P], qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme l'ordonnance de référé du 1er décembre 2020 du tribunal judiciaire de Blois,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la régularisation des opérations d'expertise susceptibles d'être entachées de nullité,

Infirme l'ordonnance de référé du 27 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [P],

Condamne M. [F] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/02426
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.02426 ?
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