COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 9]
SELARL [12]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [11]
MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 26 AVRIL 2022
Minute n°208/2022
N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFRE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Juin 2020
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution à l'audience du 25 janvier 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 8] DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 AVRIL 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 4 mai 2017, M. [J] [M], salarié de la société [10], entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une surdité.
M. [J] [M] a joint à cette déclaration un certificat médical établi le 10 mai 2016 par un oto-rhino-laryngologiste constatant que son état d'acuité auditive actuel autorisait 'la demande de reconnaissance en maladie professionnelle n° 42".
Après avoir procédé à une instruction, la [7] a décidé le 27 février 2018 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la maladie déclarée par M. [J] [M] 'hypoacousie de perception' au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles 'Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'.
Ayant saisi en vain la commission de recours amiable de la [7], qui a rejeté sa contestation par décision du 22 novembre 2018, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge par la [7] de la maladie déclarée par M. [J] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement rendu le 18 juin 2020, notifié par lettre du 9 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- constaté que la [7] ne rapportait pas la preuve que les conditions du tableau des maladies professionnelles 42 étaient réunies dans le cadre du dossier concernant M. [J] [M],
- dit que la décision de prise en charge par la [7] du 10 mai 2018 déclarée par M. [J] [M] était inopposable à la société [10],
- condamné la [7] aux dépens.
Selon déclaration d'appel du 16 juillet 2020, la [7] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle la [7] a été dispensée de comparution.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la [7] demande à la Cour de:
- constater l'effet dévolutif de l'appel.
- infirmer le jugement entrepris.
- déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [M] notifiée le 27 février 2018.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience,la société [10] demande à la Cour de:
A titre liminaire,
- constater le désistement d'appel de la [7].
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la [7].
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris.
Sur le fond,
- juger que les conditions du tableau de maladies professionnelles n° 42 ne sont pas réunies en l'absence de respect de la condition relative au délai de prise en charge.
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge par la [7] du 10 mai 2018 déclarée par M. [J] [M] lui sera déclarée inopposable.
- condamner la [7] aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
L'article 401 du Code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, la [7] a déposé au greffe des conclusions d'appelant le 5 août 2020.
Le 17 novembre 2020, la société [10] a déposé au greffe des conclusions d'intimé tendant à la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre du 17 novembre 2020, reçue au greffe le 20 novembre 2020, la [7] s'est désistée de son appel.
Par lettre du 8 février 2021, reçue au greffe le 11 février 2021, la [7] a indiqué à la Cour qu'elle ne maintenait pas 'sa demande de désistement formulée par courrier du 17 novembre 2020" et a déposé au greffe des conclusions d'appelant n° 2 tendant à l'infirmation du jugement entrepris.
Le désistement d'appel formulé par écrit antérieurement à l'audience des débats par l'appelante ne contenait aucune réserve. La société [10] n'avait pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement n'avait donc pas besoin d'être accepté.
Il convient, par conséquent, de constater le désistement d'appel de la [7] qui a produit immédiatement un effet extinctif et qui emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu, en outre, par suite de ce désistement, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, peu important que l'appelante soit revenue sur sa demande antérieurement à l'audience des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de condamner la [7] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d'appel de la [7] formulé par lettre du 17 novembre 2020;
Dit que ce désistement d'appel a produit immédiatement un effet extinctif et qu'il emporte acquiescement au jugement rendu le 18 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour;
Condamne la [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,