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26/04/2022 | FRANCE | N°19/03289

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 avril 2022, 19/03289


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à



Me Aymeric COUILLAUD

M [P]



AD





ARRÊT du : 26 AVRIL 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/03289 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBGE



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 30 Septembre 2019 - Section : COMMERCE







APPELANT :



Monsieur [B] [Z]

né le

11 Mars 1993 à DUNKERQUE (59140)

8 allée des Oeillets

45800 ST JEAN DE BRAYE



représenté par M. [O] [P], défenseur syndical,



ET



INTIMÉE :



S.A.R.L. BCP (BAR RESTAURANT DES TRIBUNAUX), prise en ...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à

Me Aymeric COUILLAUD

M [P]

AD

ARRÊT du : 26 AVRIL 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/03289 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBGE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 30 Septembre 2019 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [B] [Z]

né le 11 Mars 1993 à DUNKERQUE (59140)

8 allée des Oeillets

45800 ST JEAN DE BRAYE

représenté par M. [O] [P], défenseur syndical,

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. BCP (BAR RESTAURANT DES TRIBUNAUX), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cete qualité au siège social

29 rue de la Bretonnerie

45000 ORLEANS

représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 16 février 2022

Audience publique du 22 Février 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL BCP, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Orléans, exploite le bar restaurant des tribunaux à Orléans (Loiret). Elle emploie habituellement entre un et deux salariés.

En avril 2017, son cuisinier l'a avisée de son départ prochain. M. [B] [Z] s'est porté candidat à ce poste et a été retenu, alors il n'avait auparavant 'uvré qu'en restaurant de collectivité.

Il a été présent dans le restaurant auprès du cuisinier, qui allait quitter ses fonctions, du 12 au 18 mai 2017. Il a ensuite été engagé le 29 mai 2017, selon contrat à durée indéterminée, pour occuper un poste de cuisinier à hauteur de 169 heures par mois, pour un salaire de 1761,31 € brut.

A compter du 12 juin 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 12 juillet suivant.

Le 10 juillet 2017, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai.

Le 6 novembre 2017, par l'intermédiaire de son défenseur syndical, le salarié a sollicité le paiement des heures de travail réalisées entre le 12 et le 18 mai 2017. Le 14 novembre 2017, l'employeur a contesté cette prétention, estimant que M. [Z] avait effectué une période d'observation.

Le 15 mai 2018, M. [Z] a formé une action contre son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes d'Orléans en sa section du commerce, pour solliciter le règlement :

-du salaire des 4 jours du 12 au 18 mai 2017 pour 333,43 €,

-les congés payés afférents de 33,34 €,

-des dommages-intérêts pour travail dissimulé soit six mois de salaires 10'567,86 €,

-1500 € pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile avec remise des bulletins de salaire pour le mois de mai, sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard.

L'employeur a conclu au rejet de toutes ces demandes et à la condamnation de M. [Z] à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- dit M. [Z] bien-fondé en ses demandes,

- fixé la rémunération mensuelle brute de référence à 1668,37 €,

- condamné la SARL BCP à lui verser les sommes suivantes :

- 366,78 € à titre de rappel de salaires et les congés payés y afférents, pour les journées des 12, 15, 16 et 18 mai 2017,

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de ses autres demandes,

- condamné la SARL BCP à lui remettre un bulletin de salaire indiquant les salaires manquants pour les journées des 12, 15, 16 ,18 mai 2017 ,sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision intervenir et ce, dans la limite de six mois,

-débouté la SARL BCP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné cette société aux dépens.

Le 14 octobre 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 mai 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL BCP de son incident tendant à la nullité de la déclaration d'appel et à la caducité de l'appel. Il a rejeté la demande du salarié au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et condamné l'employeur aux dépens de l'instance d'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [Z] demande à la cour :

- la confirmation du jugement déféré sur les points suivants :

- le rappel de salaire avec les congés payés afférents pour le quatre journées travaillées avant la signature du contrat de travail les 12, 15, 16 et 18 mai 2017 pour 366,78 € brut,

- la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens ;

- l'infirmation du jugement sur le chef de dispositif du travail dissimulé et :

- la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10'010,22 € net à titre de dommages-intérêts pour le travail dissimulé et de 2500 € net pour les dommages-intérêts à la suite du préjudice subi,

- la remise d'un document attestant le paiement des cotisations sociales à l'URSSAF d'Orléans pour les quatre journées de travail, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour d'appel devant se réserver exclusivement l'exécution de cette astreinte,

-1500 € net pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Le salarié fait valoir que pendant les quatre jours considérés, il a accompli un travail sous l'autorité de l'employeur et que celui-ci doit être rémunéré.

Il soutient également que l'employeur a violé délibérément à deux reprises les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail dans la mesure où :

- il a fait travailler le salarié pendant les quatre journées avant la signature du contrat de travail et sans le déclarer à l'URSSAF ;

- il a effectué la déclaration d'embauche à l'URSSAF le 2 juin 2017, soit cinq jours après l'embauche prévue au lundi 29 mai 2017, alors que la déclaration doit être préalable à l'embauche.

Il ajoute que la société a fait preuve de fraude vis-à-vis de l'URSSAF, dans la mesure où le 15 mars 2021 le service de contrôle de l'URSSAF lui a répondu qu'il ne possédait aucun enregistrement de son activité avant le 29 mai 2017 pour cet employeur.

C'est la raison pour laquelle il sollicite 2500 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi à la suite de la mauvaise foi délibérée et itérative de l'employeur pour les fautes qu'il a commises à trois reprises.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL BCP, relevant appel incident, demande à la cour de :

- Déclarer la société BCP recevable et bien fondé en ses écritures et son appel incident ;

- Déclarer M. [B] [Z] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son appel et sa demande de rejet des conclusions récapitulatives d'intimé ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de ses demandes relatives au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail ;

A titre incident,

- Déclarer la SARL BCP recevable et bien fondée en son appel incident ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« DIT que M. [B] [Z] est bien fondé en ses demandes,

FIXE la rémunération mensuelle brute de référence de M. [B] [Z] à 1 668,37 euros,

CONDAMNE la SARL BCP à verser à M. [B] [Z] les sommes de : 366,78 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, pour les journées des 12, 15, 16 et 18 mai 2017,

1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL BCP à remettre un bulletin de salaire indiquant les salaires manquants pour les journées des 12, 15, 16 et 18 mai 2017 à M. [B] [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision à intervenir et ce dans la limite de 6 mois,

DÉBOUTE la SARL BCP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL BCP aux dépens ».

- Statuant à nouveau,

- Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de référence à 391,30 euros,

- Dire et juger que M. [B] [Z] effectuait une période d'observation entre le 12 mai et le 18 mai 2017,

- Dire n'y avoir lieu à rappel de salaires,

- Dire n'y avoir lieu à indemnité pour travail dissimulé,

- Débouter M. [B] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamner M. [B] [Z] à verser à la SARL BCP la somme de 2.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [B] [Z] aux entiers dépens ;

L'employeur conclut à l'irrecevabilité de la demande de rejet des conclusions d' intimé et en tout cas à son rejet.

Sur le fond, la société invoque le défaut de motivation du jugement, alors qu'elle a apporté des contestations précises à l'argumentation adverse puisqu'aucune des attestations produites par le salarié ne fait état d'un travail effectif mais seulement d'une présence.

Selon elle, M. [Z] doit rapporter la preuve qu'il a réalisé un travail effectif, ce qu'il ne fait pas, sa seule présence au sein de l'entreprise ne suffisant pas à caractériser un travail faute pour lui de démontrer être resté à la disposition de son employeur. Aucune des attestations produites ne permet de rapporter la preuve de la réalisation d'un travail effectif.

S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, elle fait valoir que l'URSSAF a pris en compte l'activité de M. [Z] à compter du 29 mai 2017 et qu'elle-même a réglé les cotisations sociales sur la somme de 367 € versées dans le cadre de l'exécution provisoire à la suite du jugement.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts de 2500 € , il s'agit, selon elle, d'une demande nouvelle en cause d'appel qui s'avère irrecevable.

Elle entend également que soit infirmée la référence mensuelle brute de référence qui doit s'élever à 391,30 € en application de l'article R 1234-4 du code du travail.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 2 octobre 2019, en sorte que l'appel principal de M. [Z], régularisé au greffe de cette cour le 14 octobre 2019, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de la SARL BCP, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.

Sur le rejet des conclusions d'intimé du 3 février 2022

Dans les motifs de ses conclusions, M. [Z] demande à la cour de rejeter les conclusions signifiées par la société le 3 février 2022 au motif que ces écritures récapitulatives et responsives interviendraient plus de trois mois après les conclusions récapitulatives de l'appelant.

Cependant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une demande en ce sens, celle-ci ne figurant pas dans les prétentions énoncées au dispositif.

De plus, les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile ne portent que sur les premières conclusions de l'intimé. Dès lors que la SARL BCP a remis au greffe des conclusions dans le délai prescrit, aucune disposition ne l'empêche de transmettre de nouvelles conclusions afin de répliquer aux conclusions adverses.

Sur la demande de paiement des heures de travail effectuées les 12, 15 ,16 et 18 mai 2017

L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L'employeur expose que M. [Z] est resté quatre jours en observation du travail du cuisinier au sein de son établissement.

Cependant, il y a lieu de retenir que ce faisant, l'intéressé était sur son lieu de travail et se tenait à la disposition de l'employeur puisqu'il était tenu d'observer le travail accompli par le cuisinier et ne pouvait donc vaquer librement à des occupations personnelles. Il était en effet contraint, comme une personne en formation, de recevoir l'enseignement relatif au fonctionnement de la cuisine dans un restaurant afin d'être en mesure d'assumer ses fonctions quelques jour plus tard.

Les heures ainsi accomplies doivent être considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

L'employeur conteste le salaire mensuel brut de référence retenu par les premiers jugements en invoquant les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail. Toutefois, cette disposition a pour seul objet de fixer le montant de l'indemnité de licenciement et non pas le salaire de référence pour l'exécution provisoire de droit.

L'employeur produit un bulletin de salaire de M. [Z] selon lequel son salaire mensuel s'élevait à 1668,37 €. Il y a lieu de fixer le salaire dû à l'intéressé en considération de la rémunération ainsi convenue. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont calculé la somme due pour ces quatre jours au titre des salaires et congés payés afférents à 366,78 € pour les journées des 12, 15 ,16 et 18 mai 2017. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail édicte qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

-soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche,

-soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,

-soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.

En l'espèce, il est établi que l'employeur a effectué une déclaration d'embauche le 2 juin 2017 pour une embauche prévue le 29 mai 2017.

Il y a donc lieu de considérer que l'employeur a rempli ses obligations déclaratives à l'égard de M. [Z] pour la période postérieure au 29 mai 2017, la tardiveté de la déclaration d'embauche ne permettant pas à elle seule de caractériser une intention de dissimulation.

L'employeur produit d'une part la déclaration sociale nominative justifiant que les cotisations sociales versées de 367 € correspondent au salaire brut du bulletin de paie de régularisation établie dans le cadre de l'exécution provisoire et , d'autre part, l'édition DSN mensuelle justifiant que les cotisations de M. [Z] ont été versées en novembre 2019 au titre de l'exécution provisoire (pièces 21 et 22 du dossier de l'employeur).

Il est exact que jusqu'à l'instance devant le conseil de prud'hommes, la société n'avait ni déclaré ni rémunéré M. [Z] pour les 4 jours litigieux. Cependant, cette carence s'explique non par une intention de dissimulation mais par une mauvaise appréciation de la relation à l'égard de l'intéressé, l'employeur ayant considéré que celui-ci n'avait pas accompli un véritable travail. L'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi n'étant pas démontré, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Dès lors que les pièces 21 et 22 ont été communiquées en cours de procédure par la société au défenseur syndical de M. [Z], il n'y a pas lieu de manière supplémentaire d'ordonner la preuve du paiement des cotisations sociales à l'URSSAF pour les quatre journées de travail considérées.

Sur la demande nouvelle de dommages-intérêts

L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'occurrence, devant le conseil des prud'hommes M. [Z] a sollicité en dehors du règlement des quatre jours et des congés payés afférents, les sommes de 10'567,86 € au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé et de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la cour d'appel, le salarié a formé une demande de 2500 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi à la suite « de la mauvaise foi délibérée pertinente de l'employeur pour les fraudes qu'il a faites à trois reprises avec délectation ».

Cette demande constitue l'accessoire des demandes présentées par le salarié en première instance. Elle est donc recevable devant cette cour.

Cependant, M. [Z] ne justifie pas de l'étendue du préjudice qu'il invoque. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La démarche en première instance de M. [Z] était justifiée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

En appel, le salarié succombe sur toutes ses demandes. Il y a lieu en conséquence de le condamner aux dépens, à l'exception de ceux afférents à la procédure d'incident.

L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 30 septembre 2019 ;

Y ajoutant :

Déboute M. [B] [Z] du surplus de ses prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [Z] aux dépens de l'instance d'appel, à l'exception de ceux afférents à la procédure d'incident.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03289
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.03289 ?
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