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26/04/2022 | FRANCE | N°19/02798

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 avril 2022, 19/02798


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

CPAM LOIR ET CHER

SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de BLOIS





ARRÊT DU : 26 AVRIL 2022



Minute n°204/2022



N° RG 19/02798 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAFX



Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 24 Juin 2019



EN

TRE



APPELANTE :



CPAM LOIR ET CHER

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Mme [B] [D], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



SOCIÉTÉ [7] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM LOIR ET CHER

SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de BLOIS

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2022

Minute n°204/2022

N° RG 19/02798 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAFX

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 24 Juin 2019

ENTRE

APPELANTE :

CPAM LOIR ET CHER

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Mme [B] [D], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ [7] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 15 FEVRIER 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 AVRIL 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 30 juin 2016, la société [8] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [N] [X], embauché le 15 mars 2010, en qualité de conducteur de bus, faisant état d'un accident survenu le 27 juin 2016 à 12h20.

Ladite déclaration d'accident du travail mentionnait 'conduite du Mini bus' s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident ainsi que l'indication suivante 'pas de précision' pour ce qui concerne la nature de l'accident.

Un certificat médical a été établi le 29 juin 2016 par le Centre hospitalier de [Localité 5] constatant: 'Fracture du sternum. Perte de connaissance en possible lien avec une épilepsie. Bilan en cours'.

Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a notifié à l'employeur sa décision prise le 16 décembre 2016 de prendre en charge l'accident du 27 juin 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 12 juin 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a rejeté la contestation formée par l'employeur et a confirmé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par requête enregistrée le 23 août 2017, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois aux fins de contester la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 27 juin 2016.

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Par jugement rendu le 24 juin 2019, notifiée par lettre datée du 29 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois a:

- reçu la société [8] en ses demandes,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2017,

- dit que la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [N] [X] le 27 juin 2016 est inopposable à la société [8] et ne peut être portée à son compte,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher,

- rejeté le surplus des demandes.

Selon déclaration d'appel du 28 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a relevé appel de ce jugement.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de:

- déclarer son appel recevable et bien-fondé.

- infirmer la décision entreprise.

Statuant à nouveau,

- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes.

- confirmer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [N] [X] le 27 juin 2016 et son opposabilité à la société [8].

- condamner la société [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la procédure, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher fait valoir d'une part que la péremption d'instance n'est pas acquise et d'autre part que son appel est recevable dès lors qu'il relevait bien des pouvoirs de Mme [M] [H], signataire de la déclaration d'appel, nommée directrice par intérim de la caisse à compter du 27 mai 2019, d'interjeter appel.

Sur le fond, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher soutient qu'il est établi que l'assuré a été victime d'un malaise ayant entraîné un accident de la voie publique au temps et au lieu du travail de sorte que c'est à bon droit qu'elle a fait application de la présomption d'imputabilité qui découle de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant que les pièces médicales prouvaient l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte permettant d'écarter la présomption d'imputabilité, que le diagnostic d'épilepsie n'a pas été posé avec certitude, et que quand bien même un état pathologique préexistant serait démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cet état ne saurait suffire à lui seul à prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de nature à écarter la présomption d'imputabilité.

La société [7], anciennement dénommée [8], demande à la Cour de:

A titre principal,

Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles R. 143-20-1 du Code de la sécurité sociale, applicable au présent litige,

- déclarer l'instance périmée, les parties n'ayant accompli aucune diligence pendant plus de deux ans.

- dire que la péremption d'instance confère au jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Blois prononcé le 24 juin 2019 force de chose jugée.

A titre subsidiaire,

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a déclaré inopposable, dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [N] [X].

En tout état de cause,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de l'intégralité de ses demandes.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux entiers dépens.

Sur la procédure, la société [7] fait valoir que les parties n'ont accompli aucune diligence pendant plus de deux ans depuis le 19 août 2019 et que la convocation adressée par le greffe de la Cour n'est pas une diligence interrompant le délai de péremption.

Sur le fond, la société [7] soutient que l'accident dont a été victime son salarié a une cause totalement étrangère au travail.

Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.

SUR CE, LA COUR:

' Sur la recevabilité de l'appel:

L'article 93 du Code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, dispose que:

'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour'.

L'article L. 122-1, alinéas 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, dispose que:

'Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.

Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale'.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 28 août 2019 a été signée par Mme [M] [H], directrice par intérim de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher.

Il ressort des pièces produites que, par décision prise le 27 mai 2019, le Directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie a nommé Mme [M] [H] aux fonctions de directrice par intérim de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à compter du 17 juin 2019.

Il s'ensuit que Mme [M] [H] avait le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, et notamment d'interjeter appel.

L'appel doit, dès lors, être déclaré recevable.

' Sur la péremption:

En application de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption d'instance a donc pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties.

Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du Code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).

La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).

Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.

Au cas présent, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a relevé appel le 28 août 2019 du jugement rendu le 24 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées du 3 juin 2021.

Il s'en déduit que la péremption d'instance n'est pas encourue.

' Sur le fond:

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 30 juin 2016 ainsi que du questionnaire employeur que M. [N] [X], dont les horaires de travail étaient de 6h00 à 10h00 et de 11h00 à 13h00, a été victime d'un accident le 27 juin 2016 à 12h20 alors qu'il conduisait un minibus.

Les lésions subies par le salarié du fait de cet accident ont consisté en une fracture du sternum.

Les circonstances de l'accident ont été décrites comme suit par M. [N] [X] dans le cadre des réponses faites au questionnaire qui lui a été envoyé par la caisse: 'Alors que je venais de déposer mon dernier client, j'ai ressenti un fourmillement dans le bras gauche et un étourdissement a suivi, puis j'ai perdu connaissance. Tout est allé très vite. Quand j'ai repris connaissance mon véhicule était encastré dans un poteau [6]'.

L'accident étant survenu alors que le salarié était au temps et au lieu du travail, il ne saurait être discuté que la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 précité s'applique.

La présomption d'imputabilité ne peut être écartée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

La société [7] soutient que la perte de connaissance à l'origine de l'accident dont a été victime son salarié est due à une crise d'épilepsie et qu'elle n'a aucun lien avec le travail.

Il y a lieu, à cet égard, de relever qu'il résulte du certificat médical établi le 29 juin 2016 que le Docteur [G] du Centre hospitalier de [Localité 5] avait fait état d'une 'perte de connaissance en possible lien avec une épilepsie. Bilan en cours'.

Aux termes de ses réponses au questionnaire envoyé par la caisse, M. [N] [X] a indiqué 'rien à signaler, tout était normal' pour ce qui concerne ses conditions de travail, et a précisé s'agissant des circonstances dans lesquelles était survenu le malaise: 'J'étais au volant de mon minibus, je roulais normalement quand je suis arrivé au carrefour. J'ai ressenti un fourmillement dans le bras gauche, a suivi un étourdissement et la perte de connaissance qui a été la cause de l'accident'.

Il ressort des termes d'un courriel du 1er août 2019, versé aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, émanant de son médecin conseil qu'une requête de consommation de soins par le salarié a été effectuée qui a permis de constater que celui-ci n'avait bénéficié d'aucun suivi neurologique ni d'aucun traitement anti-épileptique au cours des deux années précédentes.

Il convient, cependant, d'observer que le fait allégué selon lequel le salarié n'aurait bénéficié avant l'accident d'aucun suivi neurologique, ni d'aucun traitement anti-épileptique, est clairement démenti par le compte-rendu d'hospitalisation établi le 29 juin 2016 aux termes duquel le Docteur [G] a notamment mentionné ce qui suit: '(...) Le patient est revu en consultation par le Docteur [W] (Neurologue) qui prescrit un traitement par [O] (le patient évoque une somnolence avec le Keppra qu'il n'a gardé qu'un mois en 2015). Comme en 2015, malgré les explications données par le neurologue, les différents médecins qu'il a vu et le personnel soignant sur une probable crise convulsive nécessitant un traitement, la législation en vigueur sur le permis de conduire, le caractère dangereux de la conduite au vu de l'épilepsie, le patient reste dubitatif niant toute épilepsie'.

Il apparaît, dès lors, que le salarié avait déjà été amené à consulter un neurologue avant l'accident et qu'il s'était vu prescrire un anti-épileptique au moins durant un mois en 2015.

Il y a lieu, dès lors, d'en déduire que l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à l'origine du malaise et de l'accident dont a été victime le salarié, est suffisamment établie.

La preuve étant ainsi rapportée que l'accident survenu le 27 juin 2016 a une cause totalement étrangère au travail, il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS:

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher recevable en son appel;

Dit n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois;

Y ajoutant;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/02798
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.02798 ?
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