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26/04/2022 | FRANCE | N°19/02740

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 avril 2022, 19/02740


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL [5]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

Société [4]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de TOURS





ARRÊT du : 26 AVRIL 2022



Minute n°199/2022



N° RG 19/02740 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAB5



Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 Juin 2019



ENTRE

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APPELANTE :



Société [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS



D'UNE PART,





ET



INTIMÉE :



URSSAF CENTRE VAL DE ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [5]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

Société [4]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de TOURS

ARRÊT du : 26 AVRIL 2022

Minute n°199/2022

N° RG 19/02740 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAB5

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 Juin 2019

ENTRE

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [K] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 26 OCTOBRE 2021.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 26 AVRIL 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SCOP [4], ci-après dénommée [4], a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016.

L'Urssaf a émis une lettre d'observations le 25 juillet 2017.

Par courrier en réponse daté du 15 septembre 2017, la société [4] a contesté les différents chefs de redressement.

L'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité des chefs de redressement contestés.

L'Urssaf a adressé plusieurs mise en demeure à la société [4]:

- mise en demeure du 21 décembre 2017 d'un montant de 62 635 euros (soit 54 903 euros de cotisations et 7 732 euros de majorations de retard).

- mise en demeure du 26 décembre 2017 d'un montant de 3 702 euros (soit 3 463 euros de cotisations et 239 euros de majorations de retard).

- mise en demeure du 24 janvier 2018 d'un montant de 464 euros (soit 441 euros de cotisations et 23 euros

Par lettre en date du 21 février 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf.

L'Urssaf a émis de nouvelles mises en demeure qui annulent et remplacent les mise en demeure des 21 et 26 décembre 2017 et du 24 janvier 2018:

- le 26 février 2018 d'un montant de 62 635 euros.

- le 27 mars 2018 d'un montant de 3 702 euros.

- le 27 mars 2018 d'un montant de 464 euros.

Par requête adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 17 mai 2018, la société [4] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa contestation.

Par décision du 31 mai 2018, notifiée le 10 octobre 2018, la commission de recours amiable a:

- rejeté la contestation concernant le chef de redressement n° 2 'Versement transport: assujettissement progressif'.

- décidé de confirmer le redressement concernant M. [R] mais a décidé d'annuler le redressement concernant M. [O] s'agissant du chef de redressement n° 3 'Rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations'.

- décidé d'annuler le redressement relatif à l'assujettissement des formateurs occasionnels et l'assiette forfaitaire (chef de redressement n° 4 'assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire').

Suite à la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure adressée le 26 février 2018 pour un montant de cotisations sociales de 54 903 euros a été ramenée à la somme de 39 737 euros de cotisations sociales et aux majorations de retard afférentes.

Par jugement rendu le 24 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, qui a repris l'instance en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, a:

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2018 et le redressement opéré, dans les limites posées par celle-ci,

- débouté la société [4] de sa contestation,

- validé les mises en demeure suivantes:

' mise en demeure du 26 février 2018: 44 087 euros dont 4 350 euros de majorations de retard,

' mise en demeure du 27 mars 2018: 3 702 euros dont 239 euros de majorations de retard,

' mise en demeure du 27 mars 2018: 464 euros dont 23 euros de majorations de retard,

- condamné la société [4] à payer ces sommes à l'Urssaf Centre,

- déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon déclaration d'appel du 25 juillet 2019, par le RPVA, la société [4] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

La société [4] demande à la Cour de:

- la déclarer recevable et fondée en son appel.

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

- annuler la décision de régularisation et de recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chomâge et d'AGS du 25 juillet 2017.

- annuler le redressement opéré.

- annuler l'application des majorations de retard de retard afférentes.

- annuler partiellement la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2018 sur les demandes rejetées.

- annuler les mise en demeure suivantes,

' mise en demeure du 26 février 2018: 44 087 euros dont 4 350 euros de majorations de retard.

' mise en demeure du 27 mars 2018: 3 702 euros dont 239 euros de majorations de retard.

' mise en demeure du 27 mars 2018: 464 euros dont 23 euros de majorations de retard.

- déclarer recevable sa demande de remise de majorations de retard.

- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de:

- déclarer l'appel formé par la société [4] recevable mais non fondé et l'en débouter.

- confirmer le jugement entrepris.

- valider la mise en demeure du 26 février 2018, pour la somme restante de 44 087 euros, soit 39 737 euros de cotisations et 4 350 euros de majorations de retard.

- valider la mise en demeure du 27 mars 2018, période décembre 2017, pour la somme restante de 464 euros, soit 441 euros de cotisations et 23 euros de majorations de retard.

- valider la mise en demeure du 27 mars 2018, période de janvier à novembre 2017, pour la somme restante de 3 702 euros, soit 3 463 euros de cotisations et 239 euros de majorations de retard.

- condamner la société [4] au paiement des causes de la mise en demeure du 26 février 2018, pour la somme restante de 44 087 euros, soit 39 737 euros de cotisations et 4 350 euros de majorations de retard.

- condamner la société [4] au paiement des causes de la mise en demeure du 27 mars 2018, période décembre 2017, pour la somme restante de 464 euros, soit 441 euros de cotisations et 23 euros de majorations de retard.

- condamner la société [4] au paiement des causes de la mise en demeure du 27 mars 2018, période de janvier à novembre 2017, pour la somme restante de 3 702 euros, soit 3 463 euros de cotisations et 239 euros de majorations de retard.

Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.

SUR CE, LA COUR:

' Sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations relatif au 'Versement transport: Assujettissement progressif':

Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il valide le redressement relatif au versement transport, la société [4] fait valoir qu'elle disposait d'un salarié lors de sa création, le gérant de la SCOP, qui est assimilé à un salarié au regard de la sécurité sociale (article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale), et qui est mentionné dans la liste des salariés dans la DADS, qu'un dirigeant, même non rémunéré, doit être inclus dans l'effectif, que plusieurs salariés ont été embauchés ensuite lorsqu'elle a acquis un fonds de commerce le 1er octobre 2012, qu'il y a donc bien eu une évolution de l'effectif qui est passé de 1 à plus de 10 salariés, que l'Urssaf soutient donc, de manière erronée, qu'elle aurait été créée directement avec plus de dix salariés, et que le régime progressif lui est donc applicable conformément à l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales.

Elle soutient, en conséquence, que le redressement opéré est contraire aux dispositions légales, ce d'autant que désormais les cotisants ont un droit à l'erreur, et que l'Urssaf, qui avait connaissance de sa situation, appliquait pourtant un assujettissement progressif tel qu'en témoigne les taux indiqués dans un courrier adressé le 9 mars 2017, cinq mois avant le contrôle.

En vertu de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (au moins onze salariés à compter du 1er janvier 2016).

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés (onze salariés et plus à compter du 1er janvier 2016) sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

Au cas présent, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a fait les contestations suivantes:

'La société [4] a procédé à un versement de cotisation au titre du versement transport à compter du 1er octobre 2016 au titre d'un assujettissement progressif au versement transport.

Or la société a été créée le 30/07/2012 sans aucun salarié et a acquis un fonds de commerce au 01/10/2012 avec 14 salariés.

Ainsi la société [4] qui jusqu'au 01/10/2012 n'avait jamais eu le statut d'employeur, embauche simultanément plus de neuf salariés. Il ne saurait, en effet, être considéré que le passage d'un effectif nul (absence d'effectif) à un effectif de plus de neuf salariés constitue un accroissement d'effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales.

Dès lors, la SCOPARL [4] ne peut prétendre à l'application du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport'.

Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-64 précité que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.276, Bull. 2018, II, n° 53).

Selon l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dont se prévaut l'appelante, sont notamment compris parmi les personnes, auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, (...) 13° les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société.

Il ressort, à cet égard, de l'extrait de la DADS 2012, versé aux débats par l'appelante, que son gérant a été rémunéré à compter du 1er octobre 2012.

Aux termes d'un courrier adressé à l'Urssaf le 15 novembre 2012, le comptable de la société [4] indiquait notamment 'Nous nous sommes enregistrés sur Net-Entreprise pour les télédéclarations et télérèglemais mais notre compte URSSAF est inactif pour le moment puisque nous n'avons commencé notre activité qu'au 01/10/2012".

Il apparaît, au vu du relevé Insee répertoire Sirene du 16 novembre 2012, concernant la société [4], que ladite société créée le 23 juillet 2012, est active depuis le 1er octobre 2012, et qu'il est mentionné 'Tranche d'effectif à la création: effectif nul'.

Il se déduit de l'ensemble de ses éléments que la condition d'accroissement de l'effectif n'est pas remplie puisqu'il est passé de zéro salarié au 23 juillet 2012 à 14 salariés au 1er octobre 2012 de sorte que la règle de l'assujettissement progressif ne trouve pas à s'appliquer.

Les conditions de l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale n'étant pas réunies, la société [4] n'est pas fondée à invoquer le droit à l'erreur pour faire échec au redressement opéré de ce chef.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

' Sur le chef de redressement n° 2 'rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations':

La société [4] critique le jugement entrepris en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour ce qui concerne M. [Z] [R].

L'appelante fait valoir sur ce point que M. [Z] [R] est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur depuis mars 2009, qu'il est toujours inscrit comme tel et qu'il n'a donc pas été radié d'office en 2012 contrairement à ce qui a été retenu par l'Urssaf et par le tribunal, qu'il bénéficie de la présomption légale de non salariat et que les critères d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne sont pas remplis.

Elle relève, en ce sens, que l'Urssaf n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de non salariat, que M. [Z] [R] ne remplissait aucunement les critères permettant de retenir un lien de subordination juridique, que la rémunération était fixée selon l'honoraire pratiqué par M. [Z] [R], que ce dernier n'était aucunement sous dépendance économique puisqu'il disposait de clients, et qu'elle a conclu avec M. [Z] [R] un contrat de prestation qui ne correspond nullement à un contrat de travail.

Elle s'interroge sur le fait que la commission de recours amiable, qui a annulé le redressement pour ce qui concerne M. [V] [O], n'ait pas adopté la même solution pour ce qui concerne M. [Z] [R] alors même qu'elle relève que l'inspecteur du recouvrement a notamment constaté que ce dernier intervenait dans les mêmes conditions que celles décrites concernant M. [V] [O] et qu'il présentait des factures à chaque fin de formation avec un numéro SIREN d'auto-entrepreneur.

En vertu de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'article L. 8221-6 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose:

'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du Code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés;

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie'

L'article L. 8221-6-1 du même code prévoit:

'Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre'.

En application de ces dispositions, la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 28 novembre 2019, n° 18-15.348 et 18-15.333'; Civ. 2e, 7 juillet 2016, n° 15.16-110).

Au cas présent, l'inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes pour ce qui concerne M. [Z] [R]:

'M. [R] [Z] intervient régulièrement en qualité de formateur pour des formations bureautiques auprès de collectivité locales ou territoriales clientes de la SCOP [4]. Aucun contrat n'est établi.

Il présente des factures à chaque fin de formation avec un numéro SIREN d'auto-entrepreneur qui a été radié d'office en mars 2012. Il n'est pas enregistré sous un autre statut.

Il a la charge de la préparation des cours, de l'action de formation (face à face pédagogique), de l'appréciation des travaux des stagiaires et des comptes rendus éventuels.

Ces prestations se déroulent soit dans les locaux de la SCOP [4], soit dans les locaux des clients [4].

Son intervention se fait dans les deux cas sous la subordination juridique de la SCOP [4] et il ne supporte aucune forme de risque économique'.

L'Urssaf relève, en outre, que dans sa réponse aux contestations de l'employeur, l'inspecteur du recouvrement a précisé que:

'Les factures encaissées par M. [R] n'ont fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes sociaux.

En effet, M. [R] a été prévenu en 2012 de la radiation de son compte d'auto entrepreneur compte tenu de son défaut de déclarations. Au regard de la jurisprudence, un redressement chiffré peut intervenir, avec assujettissement au régime général, si l'auto-entrepreneur régulièrement inscrit ne s'est pas acquitté de ses cotisations sur les périodes en cause'.

L'Urssaf, qui rappelle que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire, fait valoir que M. [Z] [R] a été radié d'office du statut de travailleur indépendant à effet du 31 mars 2012, en application de l'article L. 133-6-7-1 du Code de la sécurité sociale, pour absence de déclaration depuis le 2ème trimestre 2010.

Elle se prévaut, en ce sens, des ses pièces communiquées n° 8 'notification de sortie du régime auto-entrepreneur' et n° 9 'liasse CERFA de radiation'.

Pour justifier de ce que la présomption de non salariat ne trouve pas à s'appliquer, la société [4] verse aux débats devant la Cour (pièce communiquée n° 18 bis) un avis de situation au répertoire Sirene à la date du 11 août 2021, qui mentionne que M. [Z] [R] est inscrit en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 1er avril 2009.

Toutefois, ainsi que le relève l'Urssaf, l'activité principale exercée dont il est fait mention est une activité de réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques et non une activité de formation.

Il convient, par ailleurs, d'observer que ni le contrat de prestation que la société [4] indique avoir conclu avec M. [Z] [R], ni les factures établies concernant ce dernier, ne sont versées aux débats par l'appelante qui se borne à produire les factures clients relatives à M. [V] [O] (pièce communiquée n° 19).

Dans ces conditions, et au vu des constatations de l'inspecteur du recouvrement, le redressement opéré à ce titre n'est pas valablement remis en cause.

Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

' Sur la demande de remise des majorations de retard:

La société [4] sollicite au regard de sa bonne foi la remise des majorations de retard en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale.

L'Urssaf indique sur ce point que la société [4] pourra solliciter une demande de remise des majorations de retard sur le fondement du texte précité une fois soldé le montant du principal.

Il convient, à cet égard, de rappeler que la demande de remise n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement ce dont il n'est aucunement justifié en l'espèce.

Ladite demande relève, par ailleurs, soit de la compétence du directeur de l'organisme de recouvrement soir de la commission de recours amiable selon les montants sur lesquels elle porte.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard présentée par la société [4].

' Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile:

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [4] aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours;

Y ajoutant;

Rejette la demande de la société [4] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/02740
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.02740 ?
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