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26/04/2022 | FRANCE | N°19/01854

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 avril 2022, 19/01854


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

MSA [Localité 8]

[U] [O]

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de BOURGES





ARRÊT DU : 26 AVRIL 2022



Minute n°198/2022



N° RG 19/01854 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F6GL



Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 05 Avril 2019



ENTRE



APPELANTE :

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MSA [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Dispensée de comparution à l'audience du 9 novembre 2021





D'UNE PART,



ET



INTIMÉ :



Monsieur [U] [O]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Dispensé de comparution ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

MSA [Localité 8]

[U] [O]

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de BOURGES

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2022

Minute n°198/2022

N° RG 19/01854 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F6GL

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 05 Avril 2019

ENTRE

APPELANTE :

MSA [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Dispensée de comparution à l'audience du 9 novembre 2021

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [U] [O]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dispensé de comparution à l'audience du 9 novembre 2021

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 NOVEMBRE 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 9 NOVEMBRE 2021.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 AVRIL 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [U] [O], né le 16 avril 1973, employé par la société [7] en qualité de conducteur installations, a adressé à la Mutualité Sociale Agricole [Localité 8] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 25 juillet 2017 portant sur une 'prothèse totale genou gauche suite arthrose'.

Par lettre du 2 octobre 2017, la Mutualité Sociale Agricole [Localité 8] a notifié à M. [U] [O] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n° 53 des maladies professionnelles (lésions chroniques du ménisque).

La consolidation de l'état de santé de M. [U] [O] a été fixée au 27 juillet 2018, avec séquelles, par le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole [Localité 8].

Par lettre du 11 juillet 2018, la MSA [Localité 8] a notifié à M. [U] [O] la proposition de taux d'incapacité permanente partielle établie par la commission des rentes à hauteur de 15 %.

M. [U] [O] ayant contesté cette proposition, la MSA [Localité 8] lui a indiqué, par lettre du 3 décembre 2018, que le taux de 15 % était maintenu, après avis du médecin conseil.

M. [U] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, section agricole, d'une contestation de ce taux.

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Par jugement rendu le 24 janvier 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges, statuant en matière de contentieux agricole, a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise confiée au Docteur [G] aux fins de détermination du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [O] résultant de la maladie professionnelle après consolidation intervenue le 27 juillet 2018.

Le médecin expert a déposé son rapport le 27 février 2019.

Par jugement rendu le 5 avril 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges, statuant en matière de contentieux agricole, a:

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant pour M. [U] [O] des séquelles de la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 2 octobre 2017, dont la consolidation a été fixée au 27 juillet 2018, à 25 %,

- condamné la Mutualité Sociale Agricole [Localité 8] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.

Suivant déclaration d'appel du 24 mai 2019, la Mutualité Sociale Agricole [Localité 8] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2019.

La Mutualité Sociale Agricole [Localité 8] demande à la Cour de:

- déclarer recevable son appel.

- infirmer le jugement entrepris.

- confirmer la décision de la caisse du 11 septembre 2018, puis celle du 3 décembre 2018, venant fixer le taux d'IPP relatif à la maladie professionnelle déclarée le 27 juillet 2017 à 15 %.

- valider le rapport d'expertise du Docteur [G] en date du 25 février 2019, fixant un taux d'IPP identique, à 15 %.

- fixer le taux d'IPP relatif à la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [O] le 27 juillet 2017 à 15 %.

- mettre à charge de M. [U] [O] les frais de l'expertise engagée en première instance et les entiers dépens.

L'appelante fait valoir que le taux d'IPP de 15 % fixé par le médecin conseil tenait compte du retentissement professionnel, que M. [U] [O] n'avait contesté initialement que l'aspect médical de ce taux, que le médecin expert a confirmé le taux d'IPP ainsi fixé en tenant compte à hauteur de 5 % du retentissement professionnel lié au licenciement de l'assuré le 6 août 2017, que le taux d'IPP dans sa partie strictement médicale doit être fixé à 10 %, que le médecin expert a pris en compte dans l'évaluation des séquelles la limitation de la flexion du genou à 110° comme le demandait l'assuré, que le tribunal ne devait pas prendre en considération l'âge de M. [U] [O] comme ayant une possible incidence sur sa situation, tel que précisé dans l'annexe au tableau de maladie professionnelle 53 du régime agricole, ce d'autant que l'assuré avait des qualifications professionnelles variées et qu'il ne présentait pas de difficultés de reclassement démontrées, que son licenciement a été prononcé pour absence de longue durée et non pour inaptitude, de sorte que le coefficient professionnel ne pouvait excéder 5 %.

Invoquant l'existence de réelles difficultés de reclassement, M. [U] [O], qui précise que son licenciement a été jugé abusif par un arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 29 janvier 2021, demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR:

L'article L. 752-6 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:

'Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles.'.

Selon l'article R. 751-63 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale.

Les annexes I et II du Code de la sécurité sociale prises en application de l'article L. 432-2 du même code définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème. Il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce, le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole [Localité 8] a fixé à 15 % le taux d'incapacité de M. [U] [O] au regard des séquelles suivantes: 'prothèse totale de genou suite à arthrose post méniscectomie et rupture ligamentaire avec diminution des mobilités fonctionnelles normales'.

Le médecin expert désigné par le tribunal a également évalué à 15 % le taux d'IPP de M. [U] [O] à la date de consolidation.

Il résulte du rapport d'expertise du 25 février 2019, dont seule la dernière page est versée aux débats, que pour parvenir à ces conclusions, le médecin expert a notamment retenu ce qui suit:

'Selon le barème indicatif d'invalidité, la limitation de la flexion du genou à 110° permet de fixer un taux d'lPP compris entre 5 et 8 %;

À celui-ci, il faut rajouter un taux complémentaire tenant compte de l'amyotrophie

importante;

Le taux de 15 % fixé par le médecin-conseil apparaît surévalué, celui-ci devant être fixé aux alentours de 10 %;

Toutefois, nous conserverons ce taux de 15 % en tenant compte du retentissement

professionnel'.

Le jugement entrepris ne fait pas l'objet de critiques en ce qu'il a retenu le taux médical de 10 % fixé par le médecin expert comme étant conforme au barème indicatif d'invalidité figurant à l'annexe I à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale (point 2.2.4) relatif à une flexion du genou ne pouvant s'effectuer au-delà de 110°, associée à une amyotrophie quadricipitale importante (- 4 cm).

S'agissant du coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité susvisé précise qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : '5°) Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.

Au cas présent, il est constant que M. [U] [O] a fait l'objet d'une mesure de licenciement le 6 août 2017 et que la [10] lui a reconnu le 19 septembre 2017 la qualité de travailleur handicapé en raison de son handicap réduisant sa capacité de travail.

Il ressort, par ailleurs, des pièces produites que M. [U] [O] a depuis lors retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, qu'il est employé en qualité d'électro mécanicien par la [9], et que le service psycho social et de médecine du travail a déclaré le 13 septembre 2019 que son poste de travail était compatible avec son état de santé sous les réserves suivantes:

- pas de port de charges lourdes au dessus de 25 kg.

- pas de position accroupie ou à genoux.

- limiter le plus possible la montée/descente d'escaliers (marches/échelles).

Il s'ensuit que le jugement déféré n'encourt pas la critique en ce qu'il a, pour majorer de 15 % le taux médical, retenu que M. [U] [O] présentait une diminution significative de sa capacité physique à exercer sa profession antérieure, que le risque effectivement réalisé de perte d'emploi était avéré et qu'il existait des difficultés réelles de reclassement en raison de la réduction de sa capacité physique à exercer une activité professionnelle compte tenu de sa formation et de ses professions antérieures.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [O] imputable à la maladie professionnelle du 27 juillet 2017 et en ce qu'il a laissé les frais d'expertise à la charge de la Mutualité Sociale Agricole [Localité 8].

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à la Mutualité Sociale Agricole [Localité 8].

PAR CES MOTIFS:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges, statuant en matière de contentieux agricole;

Condamne la Mutualité Sociale Agricole [Localité 8] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/01854
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.01854 ?
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