ORDONNANCE DE TAXE DU 18 décembre 2019
No RG 19/00206 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3AF
No 2019/47
Expéditions le 18 décembre 2019
à Me Vinet (Blois), Me Thiboeuf (Orléans), Me Pelletier (Tours), Me Moussafir (Paris) et monsieur le président du TGI de Tours.
Notification par LR/AR, le 18 décembre 2019 aux parties
ORDONNANCE
Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Nous, Florence PEYBERNÈS, première présidente à la cour d'appel d'Orléans,
Assistée de Martine SCHWEITZER, directrice du greffe lors des débats et de la mise à disposition,
Vu le recours formé par :
Monsieur H... B..., demeurant [...]
NON COMPARANT, représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de TOURS dans la procédure en contestation d'honoraires d'expert qui l'oppose à :
Monsieur V... O..., demeurant [...]
COMPARANT en personne,
Société AVIVA, demeurant [...]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLEANS
SARL [...] , demeurant [...]
NON COMPARANTE,
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, demeurant [...]
représentée par Me Marie THIBOEUF, avocate au barreau d'ORLÉANS, substituée par Me Cécile BADENIER, avocate au barreau de TOURS,
Monsieur S... I..., demeurant [...]
COMPARANT en personne,
Madame F... R... épouse I..., demeurant [...]
NON COMPARANTE,
SARL S.DEJU, demeurant [...]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
Société GROUPAMA, demeurant [...]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
Monsieur U... A..., demeurant [...]
NON COMPARANT,
SELARL [...] , es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL L.R CONSTRUCTIONS, demeurant [...]
NON COMPARANTE,
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES, demeurant [...]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLEANS
CIC ASSURANCES-IRD DOMMAGES (assureur de M. B... dossier no sinistre 201 121 715 944 M-IM 7403248), demeurant [...]
NON COMPARANTE,
Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 23 octobre 2019
L'ordonnance devait être prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, le 27 novembre 2019, à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2019.
Vu les pièces du dossier,
Avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Par lettre recommandée avec accusé de réception posté le 16 janvier 2019 et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2019, monsieur H... B... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Tours le 19 décembre 2018 taxant à la somme de 7816,49 euros les honoraires de l'expert judiciaire V... O... désigné par ordonnances de référé des 12 novembre 2013, 7 octobre 2014, 27 janvier 2015 et 12 juillet 2016.
Monsieur B... indique que l'expert considère dans son rapport déposé le 28 novembre 2018 que les responsabilités sur l'origine des désordres pour lesquels la procédure a été entamée incombent aux parties adverses. Il demande en conséquence au premier président de suspendre l'ordonnance de taxe dans l'attente du dénouement de l'affaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 23 octobre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'audience du 23 octobre 2019, monsieur H... B..., représentée par Me Vinet, a indiqué que la facture de l'expert n'est pas contestée et souligné qu'il existe un souci technique sur l'application de l'article 715 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire, monsieur V... O..., a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour d'appel.
La compagnie d'assurances AVIVA, représentée par Me Y..., soutient que le recours est irrecevable en ce qu'il n'a pas été envoyé à toutes les parties. La compagnie AVIVA sollicite la condamnation de monsieur B... à lui verser une indemnité de procédure de 1000 €.
La compagnie d'assurances Mutuelle de Poitiers, représentée par Me Thibœuf, conclut elle aussi à l'irrecevabilité du recours et sollicite une indemnité de procédure de 1500 €.
Monsieur S... I... déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour d'appel.
Madame F...R... épouse I... n'a pas comparu.
La SARL DEJU ainsi que sa compagnie d'assurances, Groupama, représentées par Me Pelletier, déclarent l'une et l'autre soulever l'irrecevabilité du recours.
Monsieur U... A... n'a pas constitué avocat ni comparu.
La SELARL [...] n'a pas constitué avocat ni comparu.
La SARL [...] n'a pas constitué avocat ni comparu.
La compagnie d'assurance CIC assurance dommages n'a pas constitué avocat ni comparu.
MOTIFS :
Selon les articles 714 et 715 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction du premier degré peut être frappée d'un recours par tout intéressé devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours qui doit, à peine d'irrecevabilité du recours, être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que monsieur B... s'est abstenu de communiquer simultanément à toutes les parties en cause, et notamment à l'expert, une copie de sa note accompagnant son recours.
Dès lors, le recours est irrecevable.
Monsieur H... B..., dont le recours est déclaré irrecevable, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense qu'il a contraint la compagnie AVIVA et la compagnie MUTUELLE DE POITIERS à exposer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, première présidente, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
VU les articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable le recours formé par monsieur H... B... contre l'ordonnance de taxe rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Tours le 19 décembre 2018,
CONDAMNONS monsieur H... B... à verser à la compagnie d'assurance AVIVA et à la compagnie d'assurance MUTUELLE DU MANS, chacune, une indemnité de procédure de 450 euros,
CONDAMNONS monsieur H... B... aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Florence PEYBERNÈS, première présidente et par Madame Martine SCHWEITZER, directrice du greffe , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DU GREFFE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
M. SCHWEITZER F. PEYBERNÈS