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18/12/2019 | FRANCE | N°18/019841

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct, 18 décembre 2019, 18/019841


ORDONNANCE DE TAXE DU 18 décembre 2019

No RG 18/01984 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXOJ

D... X..., M... X..., F... X..., H... E... épouse X...
C\
GUETTARD Hervé, avocat

No 2019/51

Expéditions le 18 décembre 2019
à la SELARL ANDREANNE SACAZE (Orléans)
Notification par LR/AR, le 18 décembre 2019 aux parties

ORDONNANCE

Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF

Nous, Florence PEYBERNÈS, première présidente à la cour d'appel d'Orléans,

Assistée de Martine SCHWEITZER, directrice du greffe, lors des débats et de la mise à

disposition,

Vu le recours formé par :

Monsieur D... X..., demeurant [...]

COMPARANT en personne,

Madame M... X..., dem...

ORDONNANCE DE TAXE DU 18 décembre 2019

No RG 18/01984 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXOJ

D... X..., M... X..., F... X..., H... E... épouse X...
C\
GUETTARD Hervé, avocat

No 2019/51

Expéditions le 18 décembre 2019
à la SELARL ANDREANNE SACAZE (Orléans)
Notification par LR/AR, le 18 décembre 2019 aux parties

ORDONNANCE

Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF

Nous, Florence PEYBERNÈS, première présidente à la cour d'appel d'Orléans,

Assistée de Martine SCHWEITZER, directrice du greffe, lors des débats et de la mise à disposition,

Vu le recours formé par :

Monsieur D... X..., demeurant [...]

COMPARANT en personne,

Madame M... X..., demeurant [...]

NON COMPARANTE, représentée par monsieur D... X...,

Madame F... X..., demeurant [...]

NON COMPARANTE, représentée par monsieur D... X...,

Madame H... E... épouse X..., demeurant [...]

COMPARANTE en personne,

contre la décision rendue le 19 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Blois dans la procédure en contestation d'honoraires d'avocat qui l'oppose à :

Maître GUETTARD Hervé
avocat de la SCP CALENGE - GUETTARD, demeurant [...]

NON COMPARANT, représenté par la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d'ORLEANS

Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 29 mai 2019

Vu les pièces du dossier,

L'ordonnance devait être prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, le 25 septembre 2019, à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2019.

Avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Par requête reçue au greffe du tribunal de grande instance de Blois le 19 mars 2018, maître S... B..., bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats au barreau de Blois, a demandé au président de tribunal de grande instance de Blois de taxer ses honoraires à l'encontre de monsieur D... X..., mesdames M... X..., H... X... et F... X... (les consorts X...) à la somme de 3,028,97€ TTC et de les condamner in solidum à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 15 décembre 2017.

Il sollicite enfin la condamnation des consorts X... à supporter les entiers dépens.

Le bâtonnier expose que les honoraires correspondent à la procédure qu'il a conduite pour eux contre la caisse régionale du crédit agricole destinée à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel d' Orléans sur l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois et, à défaut, d'obtenir la décharge des cautions et la reconnaissance du caractère erroné du taux effectif global des prêts accordés.

Maître B... précise qu'une convention d'honoraires a été signée, prévoyant un honoraire calculé au temps passé à raison de 170 € hors taxes, qu'il a rédigé trois jeux de conclusions les 22 septembre 2016, 15 mars 2017 et 12 septembre 2017, que la rédaction de projets successifs a été rendue nécessaire par les observations des consorts X..., mais que constatant, au reçu d'une lettre du 23 octobre 2017, que le lien de confiance était rompu, il a mis un terme à son mandat par lettre recommandée du 15 décembre 2017.

*

Par ordonnance RG no 18/641 du 19 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Blois a fixé les honoraires de maître B..., bâtonnier en exercice, à la somme de 3,028,97 € TTC et condamné les consorts X... à lui verser cette somme et avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017.

La décision condamne en outre les consorts X... aux dépens.

Elle a été notifiée à monsieur D... X... le 1er août 2018.

Elle a été notifiée à madame H... X... le 23 juillet 2018.

Elle a été notifiée à madame M... X... le 28 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 20 août 2018, les consorts X... ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe.

À l'appui de leur recours, les consorts X... demandent en premier lieu au premier président de renvoyer l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Bourges, en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en outre que maître B... a violé ses règles de déontologie en ce qu'il a omis d'indiquer à ses clients qu'il avait par le passé assuré la défense de la SA Logex centre Loire, dans une procédure qui opposait cette société à leurs parents.

Ils indiquent que maître B... aurait dû les informer de cette situation, qu'il existe un conflit d'intérêts et que s'ils avaient connu l'existence de ces relations entre l'avocat et l'adversaire de leurs parents, ils ne lui auraient pas confié leur défense.

Les consorts X... ajoutent que l'avocat ne les a pas régulièrement tenus informés de l'évolution de sa facture d'honoraires en violation de l'article 10 alinéa 2 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005 qui régit la profession d'avocat.

Ils contestent enfin le décompte d'heures de travail figurant dans la facture du bâtonnier.

*

Les consorts X... ont réitéré leur recours par lettre recommandée avec avis de réception postée le 12 décembre 2018 et enregistrée sous le numéro 18/3446.

*

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 27 mars 2019.

À cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mai 2019.

À cette date, les consorts X..., représentés par monsieur D... X..., ont maintenu leurs demandes.

Maître B..., représenté par maître T..., soutient que les règles déontologiques ont été parfaitement respectées, qu'il n'a en aucune manière violé le secret professionnel et qu'il a parfaitement rempli ses obligations à l'égard de ses clients.

Il ajoute que sa facture est établie en conformité de la convention d'honoraires.

Il demande la confirmation de l'ordonnance de taxe no 18/641.

MOTIFS :

Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers 18/1984 et 18/3446 sous le no 18/1984.

Sur la recevabilité:

Selon l'article 714 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois. Il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

L'article 715 ajoute que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Il ne résulte pas des pièces du dossier que les consorts X... aient adressé à maître B... la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ils ont formé leur recours et dans laquelle ils ont exposé les motifs de cette contestation.

Mais cette cause d'irrecevabilité n'a pas été invoquée par maître B....

Par ailleurs le recours a été formé le 20 août 2019 contre une ordonnance notifiée le 23 juillet 2018, moins d'un mois auparavant.

Le recours est donc recevable.

Sur la demande d'application de l'article 47 du code de procédure civile :

Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur où toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité la demande est présentée dès que son auteur a la connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi il est procédé comme il est dit à l'article 82.

En l'espèce, les demandeurs ont a saisi de leur contestation d'une ordonnance de taxe le premier président de la cour d'appel d'Orléans alors qu'ils savaient que leur adversaire était un avocat exerçant dans le ressort de la cour.

Ils sont donc désormais irrecevables à demander le renvoi devant le premier président d'une autre cour d'appel.

Pour sa part, le défendeur, maître B..., ne sollicite pas ce renvoi.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur la contestation des honoraires:

Selon l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le premier président, saisi d'une demande de contestation d'honoraires d'avocat ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de l'avocat dans l'exercice de sa mission ou de statuer sur l'éventuelle nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires qui a pu être signée entre l'avocat et ses clients.

Dans ces conditions, les arguments présentés par les consorts X... sur ces deux points sont inopérants.

Il résulte des pièces du dossier que la facture d'honoraires dont maître B... sollicite le paiement a été établie en conformité de la convention d'honoraires signée le 29 décembre 2015 et qui fait la loi des parties.

Selon cette convention, les honoraires seront facturés sur la base d'un taux horaire de 170€ hors taxes.

L'avocat démontre grâce à sa pièce no 2, une note de frais et d'honoraires accompagnée d'une liste détaillée des diligences accomplies, avoir préparé et remanié à la demande de monsieur X... deux jeux de conclusions, adressé plusieurs correspondances à ses clients, suivi plusieurs audiences de mise en état, pour un total de 11 heures 30 nullement excessif au regard des multiples observations reçues de ses clients qui l'ont contraint à ajouter les heures de travail.

Dans ces conditions, les honoraires sollicités établis en conformité de la convention d'honoraires, ne peuvent donner lieu à réduction.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance de taxe et de condamner les consorts X... à verser à maître B... la somme de 2,345,98 € TTC correspondant au montant de la facture 112663 du 5 septembre 2017.

Le montant de la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du
15 décembre 2017, date de la mise en demeure.

Compte tenu de la solution apportée au litige, les consorts X... devront supporter les dépens .

PAR CES MOTIFS :

Nous, première présidente, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des dossiers 18/3446 et 18/1984 sous le no 18/1984,

DÉCLARONS recevable le recours formé par monsieur D... X..., madame H... X..., madame M... X... et madame F... X... contre l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois le 19 juillet 2018 sous le no 18/641,

CONFIRMONS la décision,

CONDAMNONS les consorts X... à verser à maître B... la somme de
2 345,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2018,

CONDAMNONS les consorts X... aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Madame Florence PEYBERNÈS, première présidente et par Madame Martine SCHWEITZER, directrice du greffe, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA DIRECTRICE DU GREFFE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,

M. SCHWEITZER F. PEYBERNÈS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct
Numéro d'arrêt : 18/019841
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-12-18;18.019841 ?
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