La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2019 | FRANCE | N°19/019811

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct, 10 décembre 2019, 19/019811


ORDONNANCE DE TAXE DU 10 Décembre 2019

No RG 19/01981 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6PV

X... L...
C\
Yves SCP HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU HERVOUET, avocat

No2019/46

Notification par LR/AR, le 10 Décembre 2019 aux parties

ORDONNANCE

Le DIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

Nous, Florence PEYBERNÈS, première présidente à la cour d'appel d'Orléans,

Assistée de Martine SCHWEITZER, directrice du greffe lors des débats et de la mise à disposition,

Vu le recours formé par :

Madame X... L..., demeurant [...]

NON COMPAR

ANTE,

contre la décision rendue le 05 Février 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BLOIS dans la procédure en contesta...

ORDONNANCE DE TAXE DU 10 Décembre 2019

No RG 19/01981 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6PV

X... L...
C\
Yves SCP HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU HERVOUET, avocat

No2019/46

Notification par LR/AR, le 10 Décembre 2019 aux parties

ORDONNANCE

Le DIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

Nous, Florence PEYBERNÈS, première présidente à la cour d'appel d'Orléans,

Assistée de Martine SCHWEITZER, directrice du greffe lors des débats et de la mise à disposition,

Vu le recours formé par :

Madame X... L..., demeurant [...]

NON COMPARANTE,

contre la décision rendue le 05 Février 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BLOIS dans la procédure en contestation d'honoraires d'avocat qui l'oppose à :

Maître Yves HERVOUET, avocat membre de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, demeurant [...]

NON COMPARANT,

Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 25 septembre 2019

Vu les pièces du dossier,

Considérant que le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Blois a rendu le 5 février 2019 une décision de taxation des honoraires dûs à Maître Yves HERVOUET, avocat au barreau de Blois,

Considérant que Madame X... L... a exercé son recours contre cette décision par lettre recommandée postée le 8 mars 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, délai prévu par l'article 714 du code de procédure civile,

Considérant que Madame X... L... régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 18 juillet 2019, à l'audience publique du 25 septembre 2019 à 9 heures, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter,

Considérant que l'appel a été formé dans le délai d'un mois mais qu'en l'absence de l'appelante à l'audience, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision rendue en première instance,

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS l'appel formé par Madame X... L..., recevable,

CONFIRMONS la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Blois le 5 février 2019.

Et la présente ordonnance a été signée par Madame Florence PEYBERNÈS, première présidente et par Madame Martine SCHWEITZER, directrice du greffe, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA DIRECTRICE DU GREFFE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,

M. SCHWEITZER F. PEYBERNÈS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct
Numéro d'arrêt : 19/019811
Date de la décision : 10/12/2019
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-12-10;19.019811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award