COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SCP X...
la SCP ARCOLE
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018
SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
No : 379 /2018
No RG 18/02346 - No Portalis DBVN-V-B7C-FYGA
DÉCISION DONT LA RECTIFICATION EST DEMANDÉE : Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour d'appel d'Orléans en date du 20 septembre 2018 (RG 17/1706)
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTE
SARL SAWLYA
pris en la personne de son représentant légal
[...]
représentée par Me Naïm Z..., membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant la Maître Olivier B..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,
D'UNE PART
DÉFENDEURS :
Maître Pierre D...
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BRANCHUS-LAUNAY
[...]
défaillant
SARL BRANCHUS-LAUNAY
[...]
représentée par Me CAVAILI, de la SOFIGES, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 21 Septembre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 4 OCTOBRE 2018 sans convocation des parties
LA COUR COMPOSÉE de
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Irène ASCAR, Greffier placé,
ARRÊT :
Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La cour est saisie par Maître Pierre D... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BRANCHUS-LAUNAY selon courrier de son avocat reçu le 21 septembre 2018, d'une requête en réparation des erreurs matérielles qui affectent l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 dans l'affaire l'opposant à la société SAWLYA.
La cour se saisit également d'office de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 sous le numéro de RG17/2071, en ce qu'il est indiqué dans l'en tête de cette décision et dans la composition de la cour " Greffier ayant assisté au délibéré : Mme Irène ASCAR, greffier placé"
Les parties ne se sont pas opposées à cette rectification.
Cette dernière ne s'est pas opposée à la rectification envisagée.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que c'est par une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt énonce que le nom du conseil de Maître D... ès qualité est "CAVAILI" alors qu'il s'agit de Maître CAVALIER ;
Que c'est par ailleurs par erreur que le nom de l'appelante est parfois mentionné comme étant "SWALYA" alors qu'il s'agit de la société SAWLYA ;
Attendu en outre que c'est par une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt énonce " Greffier ayant assisté au délibéré : Mme Irène ASCAR, greffier placé" puisque manquent les mots : "prononcé du"
Qu'il convient dès lors de procéder aux rectifications nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort :
DIT que l'arrêt no 267- 18 RG 17/01706 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 20 septembre 2018 en la cause opposant Maître Pierre D... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BRANCHUS-LAUNAY à la société SAWLYA sera rectifié en ce sens :
1/qu'à la mention dans l'en-tête de cet arrêt "représentée par Me CAVAILI, de la SOFIGES"
doit être substituée la mention :
" "représentée par Me CAVALIER, de la SOFIGES"
2/ qu'à tous les noms "SWALYA"
doit être substitué le nom
"SAWLYA"
3/qu'à la mention : " Greffier ayant assisté au délibéré : Mme Irène ASCAR, greffier placé"
doit être substituée la mention :
" Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Mme Irène ASCAR, greffier placé"
le reste sans changement
ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et dit qu'il sera notifié comme ce dernier
DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en rectification seraient supportés par le Trésor Public en application de l'article R 93-10o du code de procédure pénale.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Par arrêt en date du 22 NOVEMBRE 2018 a été rendue la décision suivante :
" Statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort :
DIT que l'arrêt no 267- 18 RG 17/01706 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 20 septembre 2018 en la cause opposant Maître Pierre D... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BRANCHUS-LAUNAY à la société SAWLYA sera rectifié en ce sens :
1/qu'à la mention dans l'en-tête de cet arrêt "représentée par Me CAVAILI, de la SOFIGES"
doit être substituée la mention :
" "représentée par Me CAVALIER, de la SOFIGES"
2/ qu'à tous les noms "SWALYA"
doit être substitué le nom
"SAWLYA"
3/qu'à la mention : " Greffier ayant assisté au délibéré : Mme Irène ASCAR, greffier placé"
doit être substituée la mention :
" Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Mme Irène ASCAR, greffier placé"
le reste sans changement
ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et dit qu'il sera notifié comme ce dernier
DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en rectification seraient supportés par le Trésor Public en application de l'article R 93-10o du code de procédure pénale.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié
Pour mention ,
le 22 NOVEMBRE 2018
LE GREFFIER ,