COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018
SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
No : 354 - 18 No RG : No RG 18/01732
No Portalis DBVN-V-B7C-FW34
DÉCISION RECTIFIÉE : Arrêt de la du Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 17 Mai 2018 infirmant le Jugement du tribunal de commerce D'ORLÉANS en date du 28 mars 2017 (RG 17/1302)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Maître Jean-Paul Y...
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA CENTRALE BURO RCS no 753 023 217 selon jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 12 juin 2013
[...]
représenté par Me Z... E..., membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D'ORLEANS
Maître Jean-Paul Y...
ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PAPETERIE CAILLETTE RCS no 301 642 666selon jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 20 mars 2013
[...]
représenté par Me Z... E..., membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Madame Sophie D... A... épouse A...
née le [...] à VIRY CHATILLON (91170)
[...]
[...]
représentée par Me Eric B..., membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
Monsieur Pierre C...
né le [...] à CHATEAUROUX (36000) (36000)
[...], [...]
représenté par Me Eric B..., membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
D'AUTRE PART
SAISINE d'office de la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 10 juillet 2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Mme Irène ASCAR, Greffier placé, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La cour se saisit d'office d'une rectification de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 17 mai 2018, en ce qu'il indique dans ses motifs que Monsieur C... et Madame D... épouse A... seront condamnés solidairement à payer la somme de 40.000 euros à la liquidation de la société LA CENTRALE BURO et celle de 40.000 euros à la liquidation de la société PAPETERIE CAILLETTE mais, dans don dispositif, condamne solidairement Monsieur C... et Madame D... à payer solidairement 80.000 euros à chacune de ces liquidation.
Maître Y..., ès qualités, avisé de la rectification envisagée, ne s'y est pas opposé.
Monsieur C... et Madame D... ont demandé à la cour de retenir qu'ils sont redevables de 40.000 euros à chacune des liquidations.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Attendu qu'à l'appui de leur demande, Monsieur C... et Madame D... produisent un arrêt de la Cour de cassation (no de pourvoi 12-29.178) en affirmant qu'il en résulte que la cour est tenue par la motivation de l'arrêt rendu ;
Mais attendu que cet arrêt est inapplicable en l'espèce puisqu'il concerne un arrêt ayant répondu à une requête en interprétation de manière contraire à la motivation de la décision devant être interprétée ;
Qu'en l'espèce la cour soit exclusivement rectifier une erreur matérielle, les chiffres indiqués dans les motifs de sa décision n'étant pas les mêmes que ceux mentionnés dans le dispositif du même arrêt ;
Que cette rectification ne peut intervenir qu'en tenant compte du délibéré de la collégialité qui a tranché le litige ;
Et attendu qu'ainsi qu'il résulte du délibéré de la cour, l'arrêt prononcé le 17 mai 2018 est affecté d'une erreur matérielle afférente aux montants des condamnations indiqués dans les motifs et non dans le dispositif de l'arrêt ;
Qu'il convient donc de rectifier l'erreur matérielle affectant les motifs de cette décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
DIT que l'arrêt no166 de la cour d'appel d'Orléans prononcé le 17 mai 2018 sera rectifié en ce sens que, dans ses motifs, à l'indication erronée :
" Attendu qu'au regard de ces éléments il convient de ne laisser qu'une partie de l'insuffisance d'actif des sociétés PAPETERIE CAILLETTE et LA CENTRALE BURO à la charge de Monsieur C... et de Madame D... qui seront condamnés solidairement à payer à la liquidation de la société LA CENTRALE BURO la somme de 40.000 euros et la même somme à la liquidation de la société PAPETERIE CAILLETTE"
doit être substituée la mention :
"Attendu qu'au regard de ces éléments il convient de ne laisser qu'une partie de l'insuffisance d'actif des sociétés PAPETERIE CAILLETTE et la CENTRALE BURO à la charge de Monsieur C... et de Madame D... qui seront condamnés solidairement à payer à la liquidation de la société LA CENTRALE BURO la somme de 80.000 euros et la même somme à la liquidation de la société PAPETERIE CAILLETTE"
ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et DIT qu'il sera notifié comme ce dernier
DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en rectification incomberont au Trésor Public par application de l'article R 93-II,3o du code de procédure pénale.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT