RÉFÉRÉ du : 18 OCTOBRE 2017
ORDONNANCE No 63/ 2017
No RG : 17/ 02831
Monsieur Michel X...
C/
MadameFatima Y...Monsieur Yahia Z...-KHODJA Monsieur Idriss Z...-KHODJA Monsieur Rédouane Z...-KHODJA Monsieur Smaïl Z...-KHODJA Monsieur Liés Z...-KHODJA Madame Hamida Z...-KHODJA Monsieur Khaled Z...-KHODJA Madame Radia B...-KHODJA Monsieur Nourredine B...-KHODJA
Expéditions le : 18 OCTOBRE 2017
SELARL ANDREANNE SACAZE SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIES
T. I. ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES
O R D O N N A N C E
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, (18/ 10/ 2017),
Nous, Michel Louis BLANC Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, faisant fonction de Premier Président assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-Monsieur Michel X... ...
Représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE substituée par Maître Boris ZIARKOWSKI avocats du barreau d'ORLÉANS
DEMANDEUR, suivant exploits de Maître Carole A...Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 11 août 2017 D'UNE PART
II-Madame Fatima Y......
Monsieur Yahia Z...-KHODJA ...
Monsieur Idriss Z...-KHODJA ...
Monsieur Rédouane Z...-KHODJA ...
Monsieur Smaïl Z...-KHODJA ...
Monsieur Liés Z...-KHODJA ...
Madame Hamida Z...-KHODJA ...
Monsieur Khaled Z...-KHODJA ...
Madame Radia Z...-KHODJA ...
Monsieur Nourredine Z...-KHODJA ...
Représentés par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIES avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant Maître Grégory LEPROUX du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 4 OCTOBRE 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 OCTOBRE 2017
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
Par un jugement en date du 28 avril 2017, le tribunal d'instance d'Orléans prononçait la résiliation à la date du 28 avril 2017 du bail conclu entre les parties, disait que l'expulsion de Michel X... pourra être poursuivie à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, fixait une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges et condamnait Michel X... à payer à ses adversaires la somme de 600 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure civile.
Le tribunal motivait principalement sa décision en indiquant que le bien objet du contrat de location du 16 novembre 1989 a fait l'objet d'une mise en location saisonnière effective à titre onéreux à destination de tiers au contrat et de tiers sans lien familial ou amical avec le locataire principal sur une période allant du mois de juillet 2007 au 23 avril 2016 et ce sans l'accord des bailleurs, ce qui constitue une violation des obligations légales et contractuelles du bail relative à l'interdiction de sous-location.
Par une déclaration en date du 12 juillet 2017, Michel X... en interjetait appel
Par actes en date du 11 août 2017, Michel X... Nous saisissait au visa de l'article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement querellé.
À l'appui de sa demande, pour invoquer les conséquences manifestement excessives d'une telle exécution, il invoque son âge, 72 ans, ainsi que la précarité de son état de santé, expliquant qu'il occupe l'immeuble depuis 1974, que plus de 600 meubles meublants sont entreposés à son domicile, dont la grande majorité sont des pièces d'art et de valeur qui ne peuvent être facilement déplacées. Il reproche en outre à ses adversaires de ne pas s'acquitter de certaines de leurs obligations, et notamment des différentes impositions afférentes aux biens dont ils sont propriétaires, de sorte qu'il aurait été destinataire d'avis à tiers détenteur, en particulier le 6 juillet 2017 pour un montant de 28. 705 €.
Pour résister à la demande, et se voir allouer la somme de 2. 500 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure civile, les membres de l'indivision Y...-B...-C...répondent notamment que leur adversaire ne produit pas de certificat médical interdisant strictement un quelconque déménagement, que, en sa qualité d'ancien clerc de commissaire-priseur, il dispose certainement des meilleures relations possibles pour que son déménagement se passe dans des conditions normales, qu'il est gérant d'une SCI domiciliée dans le bien loué en infraction avec les dispositions de l'article L 123 – 11 – 1 du code de commerce, qu'il vient de faire l'acquisition d'une maison de plusieurs pièces et qu'il n'a pas payé le loyer du bien litigieux pendant plusieurs années.
SUR QUOI :
Attendu que les bailleurs ne sont aucunement responsables de l'accumulation de nombreux meubles dans les lieux loués ;
Attendu que dès le 29 juillet 1998, Michel X... s'était vu reprocher une sous-location faite en infraction au bail ; Attendu que de telles infractions se sont poursuivies pendant de nombreuses années ;
Attendu que l'appelant savait depuis fort longtemps que ses adversaires allaient chercher à reprendre leur bien, non seulement à raison de sous-location qu'il pratiquait mais encore à raison du non-paiement de nombreux termes de loyer ;
Attendu qu'il est également établi que le locataire s'est porté acquéreur d'un bien immobilier dans lequel il pourra s'installer à brève échéance ;
Qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que le fait d'être âgé de 72 ans constituerait à lui seul une circonstance de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement, alors que les éléments médicaux qu'il apporte ne prouve aucunement une impossibilité de quitter les lieux ;
Que, s'il peut être admis que le déménagement ne se fera pas sans difficulté par rapport à un déménagement normal eu égard à l'importance du mobilier garnissant les lieux, il n'en demeure pas moins que l'exécution deviendra de plus en plus difficile au fur et à mesure que le temps s'écoulera et que Michel X... avancera en âge ;
Attendu que les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas remplies, de sorte qu'il y a lieu de débouter Michel X... de ses prétentions ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Michel X... £ l'intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu'il échet de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de réfère,
DÉBOUTONS Michel X... de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Michel X... à payer à l'indivision Y...-B...-C...la somme de 1. 000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNONS Michel X... aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Michel Louis BLANC Doyen des Présidents de Chambre et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT