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11/02/2010 | FRANCE | N°09/01998

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 11 février 2010, 09/01998


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'HOMMES

GROSSES le 11 FEVRIER 2010 à

Me Marc DUMOULIN

Me Nadège GROUSSARD

COPIES le 11 FEVRIER 2010 à

[Z] [E]

S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE [U] (SNS)

ARRÊT du : 11 FÉVRIER 2010



N° : 93/10 - N° RG : 09/01998



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de BLOIS en date du 09 Juin 2009 - Section : INDUSTRIE



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1948 à

[Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]



comparant en personne, assisté de Maître Marc DUMOULIN, avocat au barreau de BLOIS





ET



INTIMÉE :



S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE [U] ...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'HOMMES

GROSSES le 11 FEVRIER 2010 à

Me Marc DUMOULIN

Me Nadège GROUSSARD

COPIES le 11 FEVRIER 2010 à

[Z] [E]

S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE [U] (SNS)

ARRÊT du : 11 FÉVRIER 2010

N° : 93/10 - N° RG : 09/01998

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de BLOIS en date du 09 Juin 2009 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Maître Marc DUMOULIN, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE [U] (SNS)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Monsieur [P] [J] (Gérant), assisté de Maître Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS,

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Janvier 2010

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,

Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 11 Février 2010, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

[Z] [E] est embauché par Monsieur [U] entrepreneur de chauffage et plomberie reprise au moment de son départ à la retraite par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE [U] (SNS) le premier juin 1971, en qualité de plombier chauffagiste.

En dernier état, il était classé au niveau III échelon 1 de la convention collective nationale du bâtiment.

Le 30 novembre 2005, il est placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, reconduit à plusieurs reprises jusqu'au 2 avril 2007

La Caisse primaire d'assurance maladie considère Monsieur [E] apte à reprendre le travail suivant courrier du 20 mars 2007.

À l'issue d'une première visite de reprise en date du 2 avril 2007, le médecin du travail déclare celui-ci 'inapte plombier chauffagiste, apte à un poste sans port de charges supérieures à 25 kg sans mouvements répétés en force de l'épaule gauche et sans travail les bras en élévation.'

Lors d'une seconde visite de reprise qui a lieu le 16 avril 2007, le médecin du travail mentionne : ' inapte plombier chauffagiste, apte à un poste de dépanneur sans port de charges supérieures à 25 kg sans mouvements répétés en force de l'épaule gauche, sans travail prolongé les bras en élévation- apte à la conduite pour approvisionner les chauffeurs (sans port de charge supérieur à 25 kilos)'

Le 26 avril suivant [Z] [E] refuse la proposition écrite de l'employeur en date du 23 avril 2007, d'un poste de petit dépannage des brûleurs pouvant être complété par le travail de magasin et approvisionnement de matériel, ne nécessitant pas de soulever des charges supérieures à 25 kg sans modification de rémunération ou de classification.

La procédure de licenciement est engagée le 2 mai 2007.

Le 11 mai suivant, jour de l'entretien préalable, la société propose par écrit, au salarié de l'inscrire à une formation en matière d'installation de brûleurs gaz.

Le 15 mai 2007, [Z] [E] refuse les propositions de reclassement de l'employeur.

Il est licencié le 25 mai 2007 et à la retraite le premier mai 2008.

Par requête du 2 juin 2008, il saisit le conseil de prud'hommes de BLOIS d'une action tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 juin 2009 auquel il est renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, la procédure antérieure, le montant des demandes, la demande reconventionnelle et les moyens soulevés initialement par les parties, les premiers juges déboutent le salarié de l'ensemble de ses prétentions.

[Z] [E] relève appel de la décision le 19 juin 2009.

A/ Le salarié

L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la SOCIÉTÉ NOUVELLE [U] à lui verser :

47.040 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3.920 euros d'indemnité compensatrice de préavis

8.308 euros de complément d'indemnité de licenciement

905 euros de rappel de salaire

105,18 euros de frais d'envoi recommandés

3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame également les intérêts au taux légal à compter du premier juin 2007 pour le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de préavis et le complément d'indemnité de licenciement et à compter du jour de la demande pour les autres créances ainsi que la remise des documents rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte.

Au soutien de son appel, [Z] [E] fait valoir que :

l'employeur a eu un comportement déloyal à son égard dès le début de son arrêt de travail refusant de recevoir son avis d'arrêt de travail envoyé par recommandé pour ensuite le lui réclamer sous la même forme générant de l'angoisse et de l'anxiété

de n'avoir pas rechercher sérieusement et loyalement des postes pour le reclassement dans les conditions prévues par la loi mais au contraire de lui avoir proposé des solutions inadaptées à son cas, pour le pousser à la faute et ainsi pouvoir le licencier sans frais

le médecin du travail a pu constater la très grande mauvaise foi de la société SNS qui s'est désintéressée de son cas, l'absence de préparation de sa reprise le 16 avril 2007étant significative à cet égard de même que l'ignorance dans laquelle il a été tenu quant à son sort entre les deux visites de reprise, le médecin du travail ayant été contraint d'entreprendre toutes les démarches utiles face à l'inaction de l'employeur

le médecin du travail devait le revoir dans un délai d'un mois dans l'hypothèse où il ne parviendrait pas à tenir le poste de dépanneur sans port de charge supérieure à 25 kg ou encore un poste de conduite pour l'approvisionnement des chantiers sans port de charges supérieur à 25 kg

il ne faisait plus confiance à l'employeur lorsque celui-ci a fait d'ultimes propositions de poste au cours de l'entretien préalable

l'employeur qui n'a pas prévu d'aménagement de poste ni d'équipement supplémentaire, voulait simplement éviter des dépenses ou encore le pousser à la faute pour le licenciement ultérieurement.

B/ L'employeur

La société SOCIETE NOUVELLE [U] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de [Z] [E] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que :

elle n'a pas agi de mauvaise foi à l'occasion de l'envoi de l'arrêt de travail initial présenté pendant la semaine de fermeture de la société qui n'a jamais eu connaissance de cet envoi retourné par les services de la poste au salarié quinze jours plus tard, conformément à la procédure habituelle en la matière

elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de reclasser le salarié sans modification de rémunération ou de classification dans des postes de travail compatibles avec son état de santé et les restrictions énoncées par le médecin du travail et lui a fait trois sérieuses propositions qu'il a toutes refusées très rapidement

elle n'a jamais voulu tendre un piège à Monsieur [E] pour pouvoir mieux le licencier pour faute puisqu'au contraire elle avait besoin de son expérience polyvalente complétée par une formation qui aurait été bien moins intéressante si elle avait été proposée à un jeune ne connaissant pas l'entreprise

compte tenu des restrictions médicales, le poste ne pouvait être transformé ou aménagé en temps partiel par exemple

l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due lorsque le salarié victime d'une maladie professionnelle ne peut l'exécuter, pas plus que l'indemnité spéciale en cas de refus de reclassement abusif comme c'est le cas en l'espèce

Pour le développement des moyens soulevés par les parties et de leur argumentation, il est renvoyé à leurs écritures, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 6 janvier 2010.

En préambule, il est nécessaire de faire le point sur certaines circonstances évoquées par le salarié dans le but de démontrer la mauvaise foi de l'employeur à propos des relances qu'elle a effectuées lors du premier renouvellement de son arrêt de travail du 23 décembre 2005 au 6 janvier 2006.

La cour constate en premier lieu que le pli a été présenté le 26 décembre 2005, pendant la semaine de fermeture de la SNS de sorte qu'il peut être tout au plus reproché à l'employeur sa négligence pour n'être pas allé retirer le courrier à partir du deux janvier, celle-ci ayant selon toute vraisemblance, été avisée par les services de la poste de cette présentation.

Monsieur [E], compte tenu de son ancienneté n'ignorait pas que sa société était fermée et qu'il existait un risque que son courrier ne soit pas acheminé rapidement.

L'une comme l'autre parties ont fait simplement en sorte de préserver leurs droits respectifs sans mauvaise foi établie de part ou d'autre.

Sur la rupture du contrat de travail

L'article L 122-32-5 du code du travail devenu les articles L 1226-10 à L 1226-12, dans la nouvelle codification, dispose que ' si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail '.

L'employeur est ainsi tenu à une obligation de reclassement de son salarié dans les conditions ci-dessus définies.

Ses recherches comme ses propositions doivent être sérieuses et loyales.

Le médecin du travail dans son courrier du 20 novembre 2009 en réponse au courrier de l'appelant précise avoir pris rendez-vous à l'entreprise le 12 avril 2007 'pour voir, avec l'employeur le poste qu'il proposait d'aménager : un poste de dépanneur' ; le médecin du travail précise alors les restrictions qui s'imposent correspondant exactement à celles indiquées pour le poste de plombier chauffagiste.

Cela démontre que la SARL SNS envisageait effectivement un reclassement dans un poste de dépanneur entre les deux visites et que ce poste était compatible avec l'état de santé du salarié sous réserve de quelques restrictions dont rien ne prouve que l'employeur ne les auraient pas respectées.

Il est tout aussi certain que le 16 avril 2007, la société a pu décider, raisonnablement, d'attendre le résultat de la deuxième visite médicale de reprise prévue le jour même à 9 heures 30 pour déterminer les tâches susceptibles d'être confiées au salarié, sans que cela caractérise un mépris ou un désintérêt total de sa part.

Rien n'obligeait Monsieur [J], au demeurant, à être présent en personne pour accueillir Monsieur [E] ce matin -là, l'analyse offusquée du Docteur [T] à propos de cet incident ne se justifie pas, pas plus que les sentiments qu'elle exprime à ce sujet, désignant un peu hâtivement l'employeur comme étant de très mauvaise foi.

Au contraire, la précipitation de la société SNS à lui trouver du travail entre 7 heures 30 et 9 heures 30 lorsqu'il s'est présenté sur son lieu de travail le 16 avril 2007, alors que la première visite avait débouché sur des restrictions importantes, aurait pu aussi bien être mal interprétée comme une insistance déplacée à le voir reprendre ses fonctions sans égard à son état de santé et à sa longue période de maladie.

De la même façon, l'employeur qui ne connaissait pas l'heure à laquelle cette seconde visite se terminerait, pouvait difficilement s'organiser pour être présent ; il ne connaissait pas davantage la décision de son salarié quant à son éventuel reclassement dans les postes envisagés avec le médecin du travail.

Le visa du Docteur [T] d'une aptitude à la conduite pour approvisionner les chantiers dans la fiche rédigée à l'issue de la seconde visite prouve également que la société a étendu ses recherches de concert avec le médecin du travail qui avait profité de sa visite du 12 avril pour établir une fiche d'entreprise.

Le 23 avril 2007, donc postérieurement à la second visite de reprise, conformément à ses obligations en la matière, la société SNS propose à [Z] [E] au titre du reclassement, un poste de petit dépannage complété par le travail de magasin et approvisionnement de matériel ne nécessitant pas de soulever des charges supérieures à 25 kg, approprié à ses capacités professionnelles et aussi comparable que possible à son précédent poste, sa rémunération et sa classification étant maintenues.

Les propositions de reclassement devant être faites postérieurement à la seconde visite de reprise, c'est à tort que l'appelant lui reproche d'avoir trop attendu, seulement six jours pleins s'étant écoulés depuis la seconde visite.

[Z] [E] refuse ce poste dès le 26 avril 2007.

Pendant l'entretien préalable, le 11 mai suivant, il se voit proposer un poste d'approvisionnement des chantiers en cours outre la tenue du magasin stocks et fournitures qu'il refusait également, de même la formation proposée dans le domaine de l'installation de brûleurs gaz.

Monsieur [K] qui assiste à cet entretien confirme la réalité de ces propositions.

À l'audience, l'appelant n'a pas contesté la réalité de ses propositions, indiquant qu'il ne faisait pas confiance à la société, sans justifier de bonnes raisons pour cela, d'autant que le médecin du travail en qui il avait toute confiance, selon ses propres écritures et ainsi que cela ressort de la fiche d'aptitude, avait envisagé la possibilité de le revoir dans un mois, si le poste ne convenait ce qui représentait une garantie sérieuse sans risque de compromettre ses droits.

Concernant la formation, l'appelant a précisé qu'il n'aurait pas été capable de suivre la formation dans le domaine des brûleurs gaz qui nécessitait des compétences en matière d'électricité qu'il ne se sentait pas capable d'acquérir comme pour le poste de 'petit dépannage' au demeurant.

Ce dernier point n'est pas convaincant dans la mesure où l'employeur prouve qu'il lui était arrivé de faire de petits dépannages sur des brûleurs gaz de sorte qu'une formation supplémentaire était envisageable, en toute loyauté.

L'entreprise possédait enfin des moyens automatisés de port de matériel pour le poste de magasinier qui était donc compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Ces nouvelles propositions étaient refusées par courrier du 15 mai 2007.

L'allégation selon laquelle, Monsieur [J], chef d'entreprise lui aurait dit qu'il voulait à tout prix le reprendre pour après, lui trouver des fautes et le licencier pour faute grave, n'est étayée par aucune pièce.

La cour s'interroge, à ce propos, sur l'intérêt qu'il y aurait eu pour la SNS d'attendre la faute pour engager une procédure très aléatoire de licenciement pour faute grave, d'autant plus que [Z] [E] devait partir à la retraite moins d'un an plus tard.

Compte tenu de la modeste taille de l'entreprise qui emploie 6 salariés à l'exploitation, un apprenti, une secrétaire et un dirigeant et au regard de la formation et de l'expérience de [Z] [E], plombier chauffagiste pendant plus de trente ans, il est manifeste que les possibilités de reclassement étaient limitées.

Le moyen selon lequel, il n'a pas envisagé d'aménagement de poste ou d'équipement supplémentaire est vain, dans la mesure où Monsieur [E] a été déclaré inapte au poste de plombier chauffagiste, outre des restrictions médicales incompatibles avec les contraintes inhérentes au métier, sans possibilité d'aménagement ou de transformation de son ancien poste.

Dans ce contexte, le refus du salarié des propositions de reclassement est abusif et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la société NOUVELLE [U] avait tenté loyalement et sérieusement de reclasser son salarié et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de l'article L 1226-14

L'indemnité compensatrice du préavis prévue par l'article L 1226-14 du code du travail et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant pas dues en cas de refus abusif des offres de reclassement, les demandes de ce chef ne peuvent prospérer.

L'employeur n'est pas tenu de payer les salaires entre les deux visites de reprises lorsque le salarié n'a pas travaillé ce qui a été le cas en l'occurrence.

[Z] [E] a recommencé à percevoir son salaire passé le délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise constatant l'inaptitude, sans reclassement ni licenciement.

Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article R 1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° soit le 12ème de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification; de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Les indemnités de congés payés versés par des caisses de congés payés et la majoration de 30 % (30,61 euros par mois) sont incluses dans la base de calcul ainsi que les heures supplémentaires.

Seules ne sont pas prises en compte les sommes versées en dédommagement des frais ou les gratifications à caractère aléatoire ou temporaire.

La convention collective applicable dans son article 9 de la section relative au licenciement exclut les gratifications aléatoires et exceptionnelles et inclut les primes annuelles prises en compte pour un douzième.

Les primes exceptionnelles des mois de juin, octobre et décembre 2006 ne sont ainsi pas comprises dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Plus avantageuse pour le salarié, elle prévoit pour une ancienneté supérieure à 15 ans, le versement d'une indemnité de 3/ 20ème de mois par année à compter de la première outre, 1/ 20ème de mois par année au-delà de 15 ans et une majoration de 10 % pour les salariés de plus de 55 ans.

Le salaire brut à prendre en considération s'élevant à 1.785,77 euros pour 36 années d'ancienneté, il revient à [Z] [E] une indemnité conventionnelle de 12.670,04 euros : {(3/20 x 36) + (1/20 x 21) x 1,10}.

L'employeur ayant versé 12.703 euros à ce titre, le salarié est rempli de ses droits.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de laisser à la charge des parties, les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

Valérie LATOUCHE Daniel VELLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01998
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel d'Orléans, arrêt n°09/01998


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.01998 ?
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