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28/01/2010 | FRANCE | N°09/01252

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 09/01252


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'[Localité 7]

GROSSES le 28 JANVIER 2010 à

Me Elisabeth BERNABEU

M. DELAS

COPIES le 28 JANVIER 2010 à

S.A.S. NATAMOLD

[S] [B]

ARRÊT du : 28 JANVIER 2010



N° : - N° RG : 09/01252



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS en date du 16 Avril 2009 - Section : ENCADREMENT



ENTRE



APPELANTE :



S.A.S. NATAMOLD prise en la personne de son Président domicilié en cette qua

lité au siège

[Adresse 8]

[Localité 3]



représentée par Maître Elisabeth BERNABEU, avocat au barreau d'ORLÉANS





ET



INTIMÉ :



Monsieur [S] [B]

né le [Date nais...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'[Localité 7]

GROSSES le 28 JANVIER 2010 à

Me Elisabeth BERNABEU

M. DELAS

COPIES le 28 JANVIER 2010 à

S.A.S. NATAMOLD

[S] [B]

ARRÊT du : 28 JANVIER 2010

N° : - N° RG : 09/01252

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS en date du 16 Avril 2009 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. NATAMOLD prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Maître Elisabeth BERNABEU, avocat au barreau d'ORLÉANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Monsieur Gilbert DELAS (Délégué syndical)

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 10 Décembre 2009

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,

Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 28 Janvier 2010, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [B] a été embauché par la société NATAMOLD le 1er septembre 1999, en qualité de cadre technicien outillage, coefficient 390.6 A sous l'autorité du gérant, Monsieur [O] [Y].

Sa rémunération était fixée à 15.000 fr bruts par mois pour 39 heures de travail par semaine puis, au mois d'avril 2000, il a perçu 18.000 fr bruts mensuels et, en janvier 2002, la durée de son travail a diminué à 35 heures hebdomadaires pour la même rémunération.

En juillet 2005, il a accepté de suivre le développement et le transfert des outillages entre les sociétés NATAMOLD ET RIAL et il a perçu, en plus de son salaire brut de base de 3.000 €, une indemnité de fonction de 2.500 € bruts.

Le gérant a considéré que son comportement s'était peu à peu dégradé puisqu'il était traité « d'incompétent » : aussi a-t-il été convoqué à un entretien préalable, par courrier du 27 mars 2008, pour le 4 avril suivant. Il a été licencié pour faute grave, le 9 avril 2008, pour avoir dénigré son employeur du titre d'incompétent, avoir manifesté une agressivité réitérée à l'égard de Madame [Y] et du gérant, cette conduite mettant en cause la bonne marche du service.

Dans ces conditions de fait , Monsieur [B] a formé une action contre son ancien employeur, le 13 mai 2008, devant la section encadrement du conseil des prud'hommes de MONTARGIS, en sollicitant sa condamnation à lui payer diverses sommes reprises dans l'en-tête de cette décision au motif que le licenciement restait sans cause réelle et sérieuse.

La société, de son côté, a conclu au débouté de toutes les demandes et à sa condamnation à lui payer 3.000 €pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 avril 2009, le conseil des prud'hommes de MONTARGIS a :

- dit que le licenciement de Monsieur [B] était abusif

- condamné, en conséquence, la société à lui verser :

36.358 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

14.850 € bruts d'indemnité de préavis comprenant les congés payés

12.300 € nets d'indemnité conventionnelle de licenciement

2.492,28 € bruts de congés d'ancienneté, toutes sommes assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2008 et bénéficiant de l'exécution provisoire de droit

1.800 € pour la mise à disposition d'un véhicule de fonction

- débouté Monsieur [Z] [B] du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné celle-ci aux entiers dépens de l'instance.

Le 17 avril 2009, la société NATAMOLD a interjeté appel de ce jugement.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1°) Ceux de la Société NATAMOLD

Elle souhaite :

- l'infirmation du jugement critiqué pour les cinq condamnations en faveur de Monsieur [B],

- mais la confirmation du jugement en ce qu'il a été débouté du surplus de ses demandes

- sa condamnation à lui payer 3.000 € pour les frais non compris dans les dépens.

Elle souligne que le salarié avait une obligation de loyauté et de réserve renforcée. Pour elle, l'appréciation qu'il a émise à l'égard du gérant ne pouvait entrer dans exercice normal de sa liberté d'expression, tandis que les salariés de l'entreprise avaient accès au message de Monsieur [Z] [B] qui avait été laissé sur la messagerie principale de la société.

Elle note l'agressivité réitérée de ce salarié à l'égard de Madame [Y], qu'il a traitée comme une subordonnée alors qu'il n'avait aucun lien hiérarchique avec elle.

Cette violence verbale récurrente et parfois grossière nuisait nécessairement au bon fonctionnement de l'entreprise, sachant que les bureaux de la société où les salariés travaillent ne dépassent pas 30 m² au total.

Elle développe également l'agressivité réitérée de Monsieur [Z] [B] à l'égard des autres employés de la société, ce qui générait une atmosphère houleuse comme divers attestants en témoignent.

En ce qui concerne le congé ancienneté, elle affirme qu'en application de l'article 11 de la convention collective de la plasturgie, il ne saurait revendiquer une somme supérieure à 1.799,56 €et non celle de 2.492,28 euros, à laquelle il prétend sur le véhicule de fonction, et soutient avoir reçu, le 22 février 2008, un procès-verbal de restitution de véhicules, à la fin du contrat de location de celui-ci, sans possibilité de report ou de renouvellement.

Dans ces conditions, le gérant a proposé à Monsieur [Z] [B] de prendre le véhicule Scénic de réserve.

Elle relève que le harcèlement moral allégué n'est fondé sur aucun fait précis et que la mise à l'écart alléguée ne peut être démontrée par aucun moyen alors que les arrêts maladie qu'il impute à du harcèlement moral ne peuvent être dissociés d'une intervention chirurgicale, intervenue le 17 décembre 2007.

Elle s'oppose à toute requalification en licenciement économique alors que les faits qui lui sont imputés relèvent bien du licenciement disciplinaire.

Pour les heures supplémentaires, elle met en avant un courrier de Monsieur [Z] [B] qui assurait récupérer les heures qu'il avait accomplies en plus.

Enfin, elle s'oppose aux autres demandes de ce salarié qui ne sont justifiées par rien.

2°) Ceux de Monsieur [B]

Il revendique un licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes de la société NATAMOLD :

- 54.000 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 14.850 € bruts pour l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents

- 18.000 € nets d'indemnité de licenciement

- 40.306 € bruts de rappel des heures entre 35 et 39 heures hebdomadaires du 1er mai 2002 au 10 avril 2008

- 27.000 € nets d'indemnité pour le travail dissimulé

- 3.738 € bruts de droits à l'ancienneté sur le fondement de l'article 7 de la convention collective

- 1.800 € nets au titre du retrait de véhicule de fonctions

- 800 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, toutes ces sommes avec intérêts au taux légal.

Il avance que l'employeur a profité d'une situation ambiguë sur le plan économique et l'a licencié pour des motifs oiseux.

Il fait valoir que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement avaient fait l'objet d'une remarque écrite de l'employeur le 4 mars 2008 pour lesquelles aucune sanction n'avait été envisagée par l'employeur et il estime que ces mêmes faits ne peuvent être à nouveau sanctionnés pour le licenciement.

Il analyse l'activité réduite de la société, le premier semestre 2007 ainsi que ses différentes filiales ARIAL pour souligner que le groupe connaissait des problèmes économiques structurels qui nécessitaient divers licenciements.

Il fait état des diverses humiliations qu'il a subies et invoque le harcèlement moral alors que le gérant dont il était le bras droit depuis huit ans l'ignorait superbement, ce qui a incontestablement porté atteinte à ses droits et à sa dignité.

Sur l'horaire mensuel il soutient que les 169 heures mensuelles prévues dans le contrat de travail initial n'ont aucunement été modifiées de fait, lors du passage aux 35 heures hebdomadaires alors qu'aucune convention de forfait n'a été établie entre les parties.

Il revendique également des congés d'ancienneté puisque son ancienneté se montait à 12 ans acquis, en sorte qu'il peut revendiquer légitimement un total de 18.000 euros.

En avril 2005, il a perçu un avantage en nature sous la forme d'un véhicule de fonction qui a été supprimé arbitrairement et sans préavis le 22 février 2007 sans qu'il en soit informé.

Pour lui il s'agit de manquements caractérisés de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Il sollicite une indemnité de 54.000 euros pour le licenciement abusif qui puisse comprendre la réparation due pour le harcèlement moral.

Il insiste sur le travail dissimulé dès lors que l'employeur n'a pas rémunéré les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 17 avril 2009, en sorte que l'appel, régularisé le jour-même, au greffe de cette cour, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.

1°) Sur la nature du licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 avril 2008 expose :

« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet

- par e-mail du 20 février 2008, vous avez dénigré Monsieur [O] [Y], lorsque vous avez taxé votre employeur « d'incompétent » et adopté des propos critiques.

- en date des 13 et 20 février 2008, vous avez manifesté une agressivité réitérée à l'égard de votre employeur et des autres employés de la société NATAMOLD, ayant une incidence sur le bon fonctionnement de l'entreprise.

A l'égard de Madame [Y], vous lui écrivez : vous vous êtes présentée à votre poste sans me saluer comme d'habitude, vous ne m'avez pas présenté d'excuses pour votre absence du lundi ; votre insubordination n'est pas acceptable au regard du poste que j'occupe dans la société, votre refus permanent de vous soumettre à l'autorité n'est pas acceptable plus longtemps (13-02.-08).

(Alors que votre fonction au sein de l'entreprise NATAMOLD est « responsable technique » et que les employés de cette société ne sont pas vos subordonnés).

A l'égard de Monsieur [O] [Y] vous lui écrivez : « votre refus ne ferait que justifier les doutes que j'ai sur votre partialité (20.02.08). Dans l'attente d'une réaction sensée et rapide (20.02.08) ».

Je note que ces comportements fautifs ne sont pas isolés puisque vous aviez déjà jeté le discrédit sur votre employeur et développé une agressivité certaine à l'encontre de l'équipe NATAMOLD.

Notamment, au mois de novembre 2007, lorsque vous indiquiez à Monsieur [Y]: « je constate à quel point vous pouvez être sarcastique en éludant le principal, pour ne vous concentrer que sur ce qui vous arrange ».

A l'époque, la société NATAMOLD n'avait pas prononcé de sanction à votre égard, dans l'espoir que ce comportement soit corrigé;, mais en vain.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service...nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave... ».

En l'espèce, la société produit aux débats

le courriel de Monsieur [B] à Monsieur [Y] du 20 février 2008 : « je ne vois pas l'utilité de faire supporter à NATAMOLD le coût d'un technicien et de ne pas lui demander son avis. J'ai juste à dire qu'à ce niveau d'incompétence, il faut changer de métier ».

Ce message était destiné, non à l'ordinateur personnel du chef d'entreprise, mais bien à le messagerie principale de la société NATAMOLD, en sorte que tous les salariés pouvaient y avoir accès.

le courriel de Monsieur [B] à Madame [Y] était adressé, le 13 février 2008, sur l'ordinateur de celle-ci.

Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, Monsieur [B] était bien le supérieur hiérarchique de Madame [Y] sous l'autorité de Monsieur [Y], comme l'analyse un organigramme de la société produit au débat.

Le ton s'avère excessif et Monsieur [B] ne s'est pas montré élégant dans ce courriel adressé à une collaboratrice, épouse de son employeur, qui avait pris quelques libertés avec l'emploi du temps et qui avait alerté, à deux reprises au moins, son mari, par écrit, des diverses tensions qui existaient entre eux.

Ce texte ne peut donc être retenu comme suffisamment sérieux dans le cadre d'un licenciement.

le 20 février 2008, Monsieur [B] écrit à Monsieur [Y] pour lui demander de prendre en compte l'application de sanctions disciplinaires envers Madame [Y] pour les incidents survenus la semaine précédente « ...je vous demande d'appliquer le règlement et de sanctionner les fautes. Si d'ici la fin de la semaine 9 la sanction n'est pas appliquée, je saisirai le tribunal des prud'hommes pour obtenir réparation du préjudice moral que vous me faites subir, en protégeant une salariée...Votre refus ne ferait que justifier les doutes que j'ai sur votre partialité...dans l'attente d'une réaction sensée et rapide... ».

De toute évidence, Monsieur [B] a volontairement abusé de la liberté d'expression, et de manière itérative.

Dans sa lettre en réponse du 4 mars 2008, Monsieur [Y] ne fait que se défendre des accusations portées par Monsieur [B] contre lui, en soulignant qu'il est le seul dirigeant de l'entreprise et donc le seul à prendre ce genre de mesure, si nécessaire, mais il se garde bien de mettre en garde Monsieur [B] contre une « récidive » de sa part, et des risques encourus, en sorte que ce courrier ne saurait s'analyser comme une sanction, qui épuiserait au 4 mars 2008, le pouvoir de sanction pour tous les faits antérieurs.

Dans ce contexte, il n'est pas indifférent de citer l'attestation de Monsieur [K] [I], responsable relations humaines de la société RIAL, qui a entendu dire Monsieur [B] à plusieurs reprises qu'il voulait quitter l'entreprise par tous les moyens et qu'il y parviendrait.

Ainsi la cour retiendra-t-elle les deux phrases citées, dans la lettre de licenciement, adressées à Monsieur [Y] par Monsieur [B] seulement pour constater :

- que ces phrases n'empêchaient nullement Monsieur [B] de demeurer dans l'entreprise pendant la durée du préavis, alors que les deux hommes se tutoyaient, que Monsieur [B] avait déjà usé d'un langage très vif envers son employeur, qui n'avait pas, pour autant, utilisé l'arme de l'avertissement,

- que leur contenu constitue donc une cause réelle et sérieuse et non, une faute grave, avec toutes ses conséquences de droit.

2°) Sur les demandes de sommes issues du licenciement

Pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié a droit

- à l'indemnité de préavis pour un cadre, de 3 mois de salaire, soit 4.500€x3=13.500€ et 1.350€ de congés payés afférents, soit une somme de 14.850€, qui sera confirmée,

- à l'indemnité conventionnelle de licenciement : selon l'article 7 de la convention collective de la plasturgie, les cadres bénéficient de 3-10e de mois par année de 0 à 8 ans et de 4/10e de 9 à 13 ans, soit 3 x 8 ans = 10.800€ et pour les 7 mois

10

accomplis au delà de 8 ans : 3 mois x 7 = 787€-soit 10.800€+787€=11.587€

10 12

- les dommages et intérêts, sollicités pour 54.000 euros, seront rejetés puisque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

3°) Sur les autres demandes

Monsieur [B] prétend à 40.306 euros de rappel d'heures supplémentaires du 1er mai 2001 au 10 avril 2008, sans fournir la moindre pièce, tandis que l'employeur produit un courriel du 30 octobre 2007 où il expose « n'avoir rien à régulariser, sauf mon retard de ce matin...je récupère les heures... ».

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande, mal fondée, ainsi que de celle de 27.000 euros pour le travail dissimulé, en l'absence d'heures supplémentaires.

Il prétend à 3.738 euros de droits à l'ancienneté.

L'article 11 de la convention collective prévoit, pour les cadres, 1 jour supplémentaire de congés payés après 3 ans, 2 jours après 5 ans, 3 jours après 10 ans d'ancienneté, qui s'apprécie au 31 mai.

En l'espèce, il a droit à

1 jour après 3 ans

1 jour après 4 ans

2 jours après 5 ans

2 jours après 6 ans

2 jours après 7 ans

2 jours après 8 ans

1 jour pour 7 mois postérieurs à 8 ans

soit 11 jours = 2.277 euros bruts.

Le véhicule de fonction Vel Satis a été supprimé à Monsieur [B] à compter du 22 février 2008, où il a remis le véhicule, les papiers et les clés. Certes, on lui a assuré qu'il pouvait utiliser une Scenic mais « jusqu'à lundi seulement ».

Cet avantage en nature était calculé, sur la base de 150 euros par mois sur les bulletins de salaire.

Du 22 février au 9 avril 2008, jour du licenciement, son déficit se monte donc à un mois et demi, soit 230 euros qui seront alloués, à titre d'indemnisation.

Monsieur [B] a abandonné, devant cette cour, les autres demandes qu'il avait présentées devant le conseil de prud'hommes.

Il lui sera accordé, enfin, une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant cette cour.

Les autres demandes des parties seront rejetées comme mal fondées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REÇOIT, en la forme, l'appel principal de la SAS NATAMOLD et l'appel incident de Monsieur [S] [B],

AU FOND, INFIRME le jugement critiqué (CPH MONTARGIS, section encadrement, 16 avril 2009) en toutes ses dispositions sauf sur la somme de 14850 euros pour l'indemnité de préavis incluant les congés payés, et sur les dépens,

ET, STATUANT A NOUVEAU, SUR LES AUTRES DISPOSITIONS,

DIT que le licenciement de Monsieur [B] est intervenu pour cause réelle et sérieuse,

EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la société NATAMOLD à lui payer

11.587 euros nets pour l'indemnité conventionnelle de licenciement,

2.277 euros bruts pour les congés payés supplémentaires pour ancienneté,

230 euros pour la privation du véhicule, avantage en nature

ces sommes avec intérêt au taux légal

600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance et appel),

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la société NATAMOLD aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

Valérie LATOUCHE Daniel VELLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01252
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel d'Orléans, arrêt n°09/01252


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;09.01252 ?
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