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21/01/2010 | FRANCE | N°09/01329

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 21 janvier 2010, 09/01329


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'HOMMES

GROSSES le 21 JANVIER 2010 à

la SCP ERNST & YOUNG

Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER

COPIES le 21 JANVIER 2010 à

S.A.S. NOVARTIS PHARMA

[N] [T]

ARRÊT du : 21 JANVIER 2010



N° : - N° RG : 09/01329



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 16 Mars 2009 - Section : INDUSTRIE



ENTRE



APPELANTE :



S.A.S. NOVARTIS PHARMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]>
[Localité 5]



représentée par Maître RIGHENZI de la SCP ERNST & YOUNG, avocat au barreau de LYON





ET



INTIMÉ :



Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité ...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'HOMMES

GROSSES le 21 JANVIER 2010 à

la SCP ERNST & YOUNG

Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER

COPIES le 21 JANVIER 2010 à

S.A.S. NOVARTIS PHARMA

[N] [T]

ARRÊT du : 21 JANVIER 2010

N° : - N° RG : 09/01329

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 16 Mars 2009 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. NOVARTIS PHARMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Maître RIGHENZI de la SCP ERNST & YOUNG, avocat au barreau de LYON

ET

INTIMÉ :

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Maître Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 03 Décembre 2009

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,

Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 21 Janvier 2010, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [N] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la SAS NOVARTIS PHARMA, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 16 mars 2009, la Cour se référant aussi à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle.

Il a obtenu :

31.200,29 euros de rappel de prime d'ancienneté entre février 2003 et février 2009 ;

3.120,03 euros de congés payés afférents ;

1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été notifié à la Société le 16 avril 2009.

Elle en a fait appel le 29 avril 2009.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande :

le débouté intégral ;

le remboursement des sommes payées en application de l'exécution provisoire;

2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle explique que, selon la Convention Collective de l'Industrie Pharmaceutique, bénéficient de la prime litigieuse les salariés classés au groupe 6 lorsqu'ils relèvent de l'article 4 bis de la Convention de Retraite et de Prévoyance des Cadres, c'est à dire lorsqu'ils sont assimilés cadre, l'accord d'entreprise du 19 février 1998 reprenant les mêmes conditions. Elle en déduit que lorsqu'ils relèvent de l'article 4, ils n'y ont pas droit.

Elle précise que Monsieur [T] a été promu directeur de région en 1984, qu'il était donc cadre, et qu'il n'avait plus droit à la prime, ce pourquoi elle a été intégrée dans son salaire.

Elle ajoute que lorsqu'elle a refondu sa classification conventionnelle, en 1994, Monsieur [T] est devenu délégué hospitalier, groupe 6, mais qu'il a continué de relever du régime AGIRC au titre de l'article 4, ce qui ne lui donne pas droit à la prime.

Elle conteste qu'il ait fait l'objet d'une rétrogradation lorsqu'il est devenu attaché régional en 1989, car il est resté cadre.

Elle ajoute qu'il importe peu qu'il n'encadre personne et que la refonte de la classification a fait disparaître la distinction entre cadre et non cadre.

Elle conteste les dommages et intérêts et fait subsidiairement valoir qu'il ne serait dû que 31.789,73 euros en appliquant la prescription, en tenant compte de l'intégration de la prime en 1984, le taux étant réduit de 15 à 11 %, et en déduisant les sommes payées depuis décembre 2007 en application d'un engagement volontaire plus favorable que les dispositions conventionnelles et qui ne constitue nullement une reconnaissance du bien fondé de la réclamation.

Monsieur [T] fait appel incident pour obtenir :

20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

des intérêts majorés et capitalisés depuis le 25 février 2008 ;

des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document ( ! il sera rappelé que Monsieur [T] est toujours au service de la Société).

Après rappel des faits et des textes en vigueur, il expose qu'il relève bien de l'article 4 bis, en tant que délégué médical, puisqu'il n'était plus cadre depuis 1989, ayant été rétrogradé comme délégué hospitalier, peu important qu'il continue de cotiser à la caisse des cadres AGIRC, ce qui n'entraîne aucune conséquence. Il relève que fin 2007, la Société a reconnu que les visiteurs médicaux du groupe 6 avaient droit à la prime, sans distinguer selon qu'ils cotisent en application de l'article 4 ou de l'article 4 bis.

Il soutient que le versement d'une prime à compter de fin 2007 est bien une reconnaissance de son droit, et ne se souvient pas avoir coché, en 1993, la case «cadre» dans la déclaration individuelle d'affiliation aux AGF.

Il invoque en outre un arrêt du 1er juillet 2009 selon lequel il n'est pas possible de porter atteinte à l'égalité de traitement en raison de l'appartenance catégorielle cadre ou non cadre, en cas de situation identique vis à vis d'un avantage, remarquant que des collègues qui sont comme lui délégués hospitaliers bénéficient de la prime, comme Monsieur [C].

Il conteste l'éventuelle déduction de l'augmentation de salaire, qui est sans rapport avec la prime, mais déduit les sommes reçues depuis 2007.

Il estime enfin qu'il y a résistance abusive et demande une somme importante car il subit la prescription depuis plusieurs années.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.

La SA LABORATOIRES CIBA-GEIGY, laboratoire pharmaceutique, engage Monsieur [T] comme visiteur médical le 24 septembre 1979. Il est au coefficient 250 de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique.

Le 1er juillet 1984, il devient directeur de région ligne CIBA, coefficient 365. Il acquiert alors le statut de cadre. Il passe au coefficient 440, puis 540.

Le 1er février 1989, il devient attaché régional CIBA GEIGY, sans modification de son coefficient ni de son salaire.

Son employeur devient la SA NOVARTIS PHARMA.

Le 1er janvier 1998, il devient délégué hospitalier 1, classé au groupe V, niveau B.

Le 1er juin 1998, il devient délégué hospitalier 2, classé au groupe VI, niveau B.

L'article 21 9 a de la Convention Collective de l'Industrie Pharmaceutique attribue une prime d'ancienneté aux salariés :

- classés dans les cinq premiers groupes ;

- classés au groupe VI «lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des cadres du 14 mars 1947».

Ce texte institue une garantie de prévoyance et de retraite obligatoire :

- pour les ingénieurs, les cadres et les voyageurs et représentants ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres (article 4) ;

- pour les employés, les techniciens et les agents de maîtrise qui sont assimilés aux ingénieurs et cadres à la condition que leur coefficient soit au moins égal à 300 (article 4 bis).

Le protocole d'harmonisation des structures de rémunération conclu au sein de la Société NOVARTIS PHARMA le 19 février 1998 reprend le même principe.

Il résulte du principe d'égalité de traitement que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le Juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Les cadres et les assimilés cadres sont placés dans une situation identique au regard de la prime d'ancienneté litigieuse, car il n'existe aucune raison objective pour que l'ancienneté des seconds soit rémunérée par une prime et que celle des premiers ne le soit pas.

Il est donc inutile de rechercher si Monsieur [T], le 1er février 1989, est resté cadre ou est devenu assimilé cadre, puisque dans les deux cas il a droit à la prime.

Il reste à apprécier si, pour la période non prescrite, elle doit être fixée à 15 % ou à 11 %.

Selon l'avenant du 25 juin 1984, par lequel Monsieur [T] devenait directeur de région, il était précisé que son salaire mensuel de 7.818 Francs était augmenté de 313 Francs par l'intégration d'une prime d'ancienneté.

Cette prime était bien de 4 % car 7.818 x 4 = 312,72 Francs.

100

Cette intégration est donc prouvée.

Dès lors la prime qui doit lui être versée sera fixée à 11 %.

La Cour entérine les calculs de la Société selon lesquels la somme dûe, jusqu'en novembre 2009 inclus, est de 39.737,06 euros.

Il a perçu 7.947,33 euros, en sorte qu'il reste dû 31.789,73 euros.

Les congés payés sont de 3.178,97 euros.

Ces sommes porteront intérêts à compter du 29 février 2008, date de convocation de la Société en conciliation, sur 30.234,70 euros et sur 3.023,47 euros, et de ce jour sur le surplus.

Ils produiront eux mêmes intérêts lorsqu'ils seront dûs pour une année entière.

Un bulletin de paie devra être remis sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif.

La remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC est sans objet.

Ce n'est qu'en invoquant un moyen de dernière minute, l'émergence très récente d'un principe d'égalité de traitement applicable, sous certaines conditions, nonobstant les dispositions contraires d'un accord collectif, que Monsieur [T] obtient gain de cause.

Il n'y a aucunement résistance abusive.

La somme allouée en appel étant supérieure à celle allouée par le Conseil de Prud'hommes, il n'y a pas lieu à restitution.

Il est inéquitable que Monsieur [T] supporte ses frais irrépétibles.

Il convient de confirmer les 800 euros et d'y ajouter 800 euros pour la procédure devant la Cour.

Enfin la Société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE recevables les appels, principal et incident ;

CONFIRME le jugement sur le principe de l'allocation d'une prime d'ancienneté, et sur les 800 euros pour frais irrépétibles ;

L'INFIRMANT sur son quantum, et STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la SAS NOVARTIS PHARMA à payer à Monsieur [N] [T] :

31.789,73 euros de rappel de prime d'ancienneté, arrêtée à novembre 2009 inclus ;

3.178,97 euros de congés payés afférents ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 février 2008 sur 30.234,70 euros et sur 3.023,47 euros, et de ce jour sur le surplus, et que ces intérêts produiront eux mêmes intérêts lorsqu'ils seront dûs pour une année entière ;

CONDAMNE la SAS NOVARTIS PHARMA à remettre à Monsieur [N] [T] un bulletin de paie pour ces sommes, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour faute d'exécution quinze jours après la notification ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SAS NOVARTIS PHARMA à payer à Monsieur [N] [T] 800 euros supplémentaires en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et la CONDAMNE aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

Valérie LATOUCHE Daniel VELLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01329
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel d'Orléans, arrêt n°09/01329


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;09.01329 ?
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