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17/02/2009 | FRANCE | N°124

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0028, 17 février 2009, 124


DOSSIER N° 08 / 00525 ARRÊT DU 17 FEVRIER 2009

COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le MARDI 17 FEVRIER 2009, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 02 AVRIL 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Thierry né le 21 Octobre 1969 à MACON, SAONE-ET-LOIRE (071) Fils de X... Henri et de Y... Claudette Intérimaire Concubin De nationalité française Jamais condamné

Demeurant ... 41130 SELLES SUR CHER
Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître QUINET Ch

ristian, avocat au barreau de BLOIS

LE MINISTERE PUBLIC Appelant,

COMPOSITION DE LA...

DOSSIER N° 08 / 00525 ARRÊT DU 17 FEVRIER 2009

COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le MARDI 17 FEVRIER 2009, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 02 AVRIL 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Thierry né le 21 Octobre 1969 à MACON, SAONE-ET-LOIRE (071) Fils de X... Henri et de Y... Claudette Intérimaire Concubin De nationalité française Jamais condamné

Demeurant ... 41130 SELLES SUR CHER
Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître QUINET Christian, avocat au barreau de BLOIS

LE MINISTERE PUBLIC Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE,

GREFFIER : lors des débats Madame Geneviève JAMAIN et au prononcé de l'arrêt, Madame Viviane COLLET.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Madame GAYET, Avocat Général

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire

SUR L'ACTION PUBLIQUE :
a prononcé la nullité du procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique par utilisation d'un éthylomètre ;
a requalifié les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale en CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE en état de récidive légale ;
- a déclaré X... Thierry
coupable de RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0, 80 GRAMME (SANG) OU 0, 40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 18 / 11 / 2007 à 04 : 50, à SELLES SUR CHER 41, NATINF 008544, infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2 § I, L. 224-12, L. 234-12 § I, L. 234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné
X... Thierry à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis ;
a constaté à l'encontre de Thierry X... l'annulation du permis de conduire ;
lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 4 mois et sous réserves d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais ;
LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Thierry, le 08 Avril 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 08 Avril 2008 contre Monsieur X...Thierry

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 27 JANVIER 2009
Ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL en son rapport.
X... Thierry en ses explications.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître QUINET Christian, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
X... Thierry à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 FEVRIER 2009.
DÉCISION :
Contrôlé au volant d'un véhicule, Thierry X...a été soumis au dépistage puis au contrôle de son alcoolémie qui a été mesurée au taux indiqué dans le procès-verbal.
Le premier juge a accueilli une exception de nullité, mais retenu la culpabilité du prévenu du chef de conduite en état d'ivresse manifeste.
Appelant, Thierry X... conteste cette décision en ce qu'elle l'a sanctionné pour le motif sus-indiqué, faisant valoir que l'état d'ivresse manifeste n'est pas établi.
Le ministère public requiert l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli l'exception de nullité et écarté l'infraction poursuivie et demande à la cour de sanctionner le prévenu.
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
Après le premier affichage du taux d'alcoolémie consigné dans le procès-verbal d'infraction, cet affichage ayant requis deux souffles successifs en raison de la conception de l'appareil de mesure, l'agent verbalisateur n'a pas demandé au prévenu s'il souhaitait un second contrôle.
C'est ce qui résulte du procès-verbal d'infraction.
Ce faisant, il a méconnu les dispositions de l'article R. 234-4 du code de la route selon lesquelles : « l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle (...) Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé ».
En effet, il importe peu que du fait de sa conception et de sa construction, l'appareil exige deux souffles successifs pour afficher une seule mesure, puisqu'un contrôle achevé suppose l'affichage de l'alcoolémie par l'appareil puis la notification du résultat affiché.
En définitive, les deux « souffles » demandés par l'appareil ne pouvant être confondus avec les deux contrôles auxquels le prévenu avait légalement droit, il en résulte que la procédure est viciée par la violation des droits du prévenu, lequel se fait justement un grief de ce qu'il est privé du droit de demander à la cour de tirer la conséquence d'une distorsion des taux mise en évidence par deux contrôles successifs, le cas échéant.
Quant à l'état d'ivresse, il en existait quelques indices qui sont ceux relevés par le premier juge qui retient que les gendarmes ont consigné dans leur rapport que l'intéressé semblait être sous l'empire d'un état alcoolique léger.
Toutefois, ces indices ne suffisent pas à caractériser l'ivresse manifeste, dès lors que cet état ne résulte pas suffisamment des pièces et qu'en particulier les gendarmes n'ont pas attesté de l'existence d'un tel état dans leur procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REÇOIT les appels,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction,
MAIS L'INFIRMANT quant au surplus,
RENVOIE le prévenu des fins de la poursuite.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 17/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Blois, 02 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2009-02-17;124 ?
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