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12/01/2009 | FRANCE | N°07/03144

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0062, 12 janvier 2009, 07/03144


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Elisabeth BORDIER la SCP LAVAL-LUEGER

ARRÊT du : 12 JANVIER 2009
N° RG : 07 / 03144
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 06 Septembre 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur Denis X... né le 7 mars 1952 à COULONCES (58) ...18240 SURY PRES LERE

représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe LEBOIS, du barreau de PARIS
Le SERVICE TUTELAIRE DU GEDHIF ès qualités de tuteur d'état de Mon

sieur Hervé X... né le 21 Septembre 1988 à COSNE SUR LOIRE (58) demeurant ...18240 SURY PRES LERE Chemi...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Elisabeth BORDIER la SCP LAVAL-LUEGER

ARRÊT du : 12 JANVIER 2009
N° RG : 07 / 03144
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 06 Septembre 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur Denis X... né le 7 mars 1952 à COULONCES (58) ...18240 SURY PRES LERE

représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe LEBOIS, du barreau de PARIS
Le SERVICE TUTELAIRE DU GEDHIF ès qualités de tuteur d'état de Monsieur Hervé X... né le 21 Septembre 1988 à COSNE SUR LOIRE (58) demeurant ...18240 SURY PRES LERE Chemin Tortiot 18000 BOURGES

représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe LEBOIS, du barreau de PARIS
D'UNE PART INTIMÉS :

La S. A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 1 Avenue des Cités Unies d'Europe BP 217 41103 VENDOME CEDEX

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA SIEKLUCKI-COLIN-ALRIC-CHARRON-ROUSSEAU DUMARCET, du barreau de BLOIS
Monsieur Michel Z... ... 58200 COSNE SUR LOIRE

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA SIEKLUCKI-COLIN-ALRIC-CHARRON-ROUSSEAU DUMARCET, du barreau de BLOIS
La C. P. A. M. DU CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Boulevard de la République 18030 BOURGES CEDEX 9

n'ayant pas constitué avoué D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 23 Novembre 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Nathalie FABRE, Greffier lors des débats, Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS :
A l'audience publique du 10 NOVEMBRE 2008, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 JANVIER 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 17 juillet 1996, le jeune Hervé X..., âgé de sept ans et demi, alors qu'il sortait du domicile familial sis à COSNE SUR LOIRE et traversait la chaussée, a été percuté et grièvement blessé par le véhicule CITROEN XANTIA conduit par Michel Z..., assuré auprès de la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES.
Par acte des 4 et 5 septembre 2006, Denis X... et Annick B..., son épouse, pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont saisi le tribunal de grande instance de BLOIS, aux fins d'obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident.
Sur la base du rapport d'expertise amiable des docteurs Y... et A..., non contesté, qui retenait une période d'incapacité temporaire totale allant du 17 juillet 1996 au 1er février 2005, fixait à cette dernière date la consolidation des blessures, évaluait à 90 % le taux d'incapacité permanente partielle, estimait à 6 / 7 les souffrances endurées et à 4, 5 / 7 le préjudice esthétique, le tribunal, par jugement du 6 septembre 2007, a notamment :
- constaté l'intervention volontaire du Service Tutélaire du GEDHIF, en qualité de tuteur d'état du jeune Hervé X..., devenu majeur en cours d'instance,- constaté que Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES ne contestaient pas devoir indemniser ce dernier des suites dommageables de l'accident,- évalué les dépenses de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER, au titre des frais d'hospitalisation et de transports actuels à 773. 575, 18 €, au titre des frais d'appareillage actuels à 1. 105, 19 €, au titre des frais futurs d'appareillage à 17. 171, 42 €, au titre des frais d'IME jusqu'à 20 ans à 246. 645 € et au titre des frais futurs capitalisés à 1. 218. 879, 36 €,- réservé l'évaluation du dommage résultant pour Hervé X... des frais d'aménagement de son propre logement adapté,- sursis à statuer sur le préjudice lié à l'achat de couches hygiéniques,- débouté le Service Tutélaire du GEDHIF de sa demande de frais d'assistance de tierce personne en cas de sortie définitive d'une maison d'accueil spécialisée ou de modification de sa prise en charge,- condamné, in solidum, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES à payer au Service Tutélaire du GEDHIF, es-qualités, la somme de 653. 801, 47 € au titre des préjudices patrimoniaux et celle de 536. 216, 58 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux,- condamné, in solidum, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES à payer au Service Tutélaire du GEDHIF, ès qualités, une rente annuelle de 8. 640 €, du 20 décembre 2005 au jour de la sortie d'Hervé X... de la maison d'accueil spécialisée de DUN SUR AURON, à titre de frais d'assistance par tierce personne pendant ses retours à domicile,- condamné les mêmes au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 500 € au Service Tutélaire du GEDHIF,- réservé l'indemnisation du préjudice résultant pour Denis et Annick X... de l'adaptation de leur logement,- condamné, in solidum, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES à payer à Denis et Annick X... la somme de 20. 100 € au titre de leurs préjudices patrimoniaux et celle de 30. 000 €, chacun, au titre de leurs préjudices extra-patrimoniaux,- condamné les mêmes, in solidum, aux dépens.

Les époux X... et le Service Tutélaire du GEDHIF, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision.
Madame Annick X... étant décédée en cours d'instance, Denis X... et le Service Tutélaire du GEDHIF, en sa qualité de tuteur d'Hervé X..., ont poursuivi la procédure, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur épouse et mère.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 3 octobre 2008, ils sollicitent l'infirmation partielle du jugement, en ce que, selon eux, certains postes de préjudice ont été sous-évalués, et demandent à la Cour de :- condamner, in solidum, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES à verser à Hervé X..., représenté par le Service Tutélaire du GEDHIF, la somme de 2. 043. 593, 05 €, en réparation de son préjudice tant corporel que matériel,- les condamner à lui verser une rente annuelle provisoire de 11. 520 euros, du 20 décembre 2005 jusqu'à la sortie définitive de la maison d'accueil spécialisée de DUN SUR AURON,- réserver les droits d'Hervé X... quant à la prise en charge de ses besoins en tierce personne, 24 h sur 24, tous les jours de l'année, à compter de sa sortie définitive de cet établissement ou de tout autre,- réserver ses droits dans l'hypothèse d'une modification de sa prise en charge en établissement et en cas acquisition d'un logement adapté à son handicap,- condamner, in solidum, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES à payer : # à Denis X... la somme de 30. 000 € au titre de son préjudice moral, # à Denis X... et à Hervé X... représenté par le Service Tutélaire du GEDHIF, pris en leur qualité d'héritiers de feue Annick X..., la somme de 30. 000 € au titre de son préjudice moral # à Denis X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de feue Annick X..., et à Hervé X... représenté par le Service Tutélaire du GEDHIF, pris en sa qualité d'héritier de feue Annick X..., la somme de 20. 100 € en réparation du préjudice lié aux frais de déplacement,- surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice lié à l'aménagement du domicile parental,- débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires,- les condamner, in solidum, à leur payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- les condamner, sous la même solidarité aux dépens.

Suivant conclusions récapitulatives du 20 octobre 2008, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES demandent à la cour de :- donner acte à la MGA de ce qu'elle reconnaît, en son principe, son obligation d'indemniser les consorts X... de l'intégralité des préjudices subis du fait de son assuré,- dire que l'indemnisation de ces préjudices doit se faire sur la base des rapports contradictoires des 31 mai et 15 juin 2005 et par référence au barème de capitalisation 2008 élaboré par la FFSA et le GEMA,

en conséquence,- débouter le Service Tutélaire du GEDHIF, es-qualités, de ses demandes relatives au préjudice scolaire et d'apprentissage, au préjudice sexuel et au préjudice d'établissement,- surseoir à statuer sur les demandes relatives aux frais médicaux restant annuellement à charge, à l'assistance future par tierce personne et aux frais de logement adapté,- surseoir à statuer sur la demande relative à la rente annuelle sollicitée au titre de l'assistance actuelle par tierce personne et, subsidiairement, donner acte à la MGA de son offre à hauteur d'une rente annuelle de 4. 962 € jusqu'aux 20 ans d'Hervé X...,- dire que, déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, il reviendra à ce dernier les sommes de 430. 911, 67 € au titre de ses préjudices patrimoniaux et de 507. 216, 58 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, dont à déduire les provisions déjà versées pour 108. 537, 14 €,- dire que le préjudice des parents peut être fixé à la somme globale de 48. 000 €, dont à déduire les provisions déjà versées pour 7. 524, 29 €,- surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice matériel lié à l'aménagement du domicile parental et donner acte à la MGA de ses réserves sur ce poste de préjudice,- statuer ce que de droit quant aux dépens.

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER, assignée à comparaître par acte du 21 mars 2008 délivré à personne qualifiée, n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'il convient de constater que madame Annick X... est décédée en cours d'instance et que la procédure a été régulièrement reprise par Denis X... et le Service Tutélaire du GEDHIF, ce dernier pris en sa qualité de tuteur d'Hervé X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur épouse et mère ;
SUR LE PRÉJUDICE D'HERVÉ X... :
Attendu que, ni le droit à indemnisation du jeune Hervé X..., ni les conclusions des docteurs A... et Y..., médecins-conseils respectifs des parties, ne sont contestés ; Qu'il convient, en conséquence, de liquider comme suit le préjudice de la victime ;

I-PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
A-PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
1°) dépenses de santé actuelles :
- frais de soins, d'hospitalisation et de transport pris en charge par la CPAM DU CHER, selon décompte définitif du 26 / 10 / 2005 : 773. 575, 18 €,- frais d'appareillage pris en charge par la CPAM, selon même décompte : 1. 105, 19 €- soins restés à charge de la victime lors de ses retours à domicile (couches hygiéniques), du 15 octobre 1996 (date d'entrée au centre médical infantile de ROMAGNAT) au 1er février 2005 (date de la consolidation), sur la base de 3 € par jour, soit 766 x 3 = 2. 298, 00 €

Attendu que, déduction faite de la créance de la CPAM, il revient à la victime, sur ce poste de préjudice, la somme de 2. 298 € ;
2°) frais divers :
Attendu que le Service Tutélaire du GEDHIF, ès qualités, sollicite, à ce titre, le paiement d'une indemnité de 354. 816 €, représentant le coût de la tierce personne nécessaire lors des retours à domicile d'Hervé X..., du 15 octobre 1996 au 20 décembre 2005, calculé sur la base d'une présence 24h / 24, au prix de 16 € de l'heure ; Que Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES offrent de verser, à ce titre, pour la même période, la somme de 152. 002, 60 €, sur la base d'une présence nécessaire de 20 heures par jour, au prix de 8, 27 € / h ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par l'appelant (pièces 9 à 13) qu'au cours de la période considérée, il a séjourné chez ses parents pendant 919 jours ;
Que l'expert indique en conclusion de son rapport que le jeune Hervé X... présente des difficultés neurologiques et comportementales majeures, nécessitant une aide permanente, que son état justifie qu'il soit maintenu en institution et que, lorsqu'il est au domicile de ses parents, il est nécessaire d'envisager une tierce personne permanente ; Que ces conclusions, qui tiennent compte de l'absence totale d'autonomie de la victime, justifient l'emploi d'une tierce personne 24 h / 24 ;

Que, par ailleurs, le premier juge a fait une juste appréciation du coût de la prestation nécessaire, en retenant un coût horaire de 12 €, qui tient compte de la majoration induite par le recours à une association d'aide à domicile, celle-ci prenant en charge les contraintes administratives liées à l'emploi de la tierce personne, ainsi que de l'emploi de cette dernière principalement les fins de semaines et jours fériés ; Que l'appelant, qui ne produit aucune justification des sommes effectivement déboursées à ce titre, ne démontre pas que le coût horaire retenu serait insuffisant à rémunérer la tierce personne employée ; Que le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a alloué à ce titre au Service Tutélaire du GEDHIF, es-qualités, la somme de 919 jours x 24 h x 12 € = 264. 672 € ;

Attendu que le montant total des indemnités réparatrices allouées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires s'élève donc à 264. 672 + 2. 298 = 266. 970 € ;
B-PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
1°) dépenses de santé futures :
a - frais futurs d'appareillage pris en charge par la CPAM : 17. 171, 42 €
b - frais médicaux restant annuellement à charge : Attendu que le Service Tutélaire du GEDHIF, es-qualités, sollicite à ce titre la prise en charge des frais d'achat de couches hygiéniques, sur la base de 3 € par jour pendant 365 jours par an ; Que cette indemnisation n'aurait lieu d'être, ainsi que l'appelant en convient, qu'en cas de sortie définitive d'établissement spécialisé et de retour à domicile ; Qu'il convient, par conséquent, de réserver sur ce point les droits de la victime, ainsi qu'elle le demande ;

c - aides techniques : Attendu que ce poste de préjudice concerne l'ensemble du matériel nécessité par le handicap d'Hervé X..., pour la part non remboursée par la Sécurité Sociale ; Que les intimés ne s'opposent pas à la prise en charge de ce matériel, les parties étant en désaccord seulement sur le choix du barème de capitalisation ; Que c'est à bon droit que le premier juge a fait application du barème de la Gazette du Palais publié le 9 novembre 2004, ce dernier, fondé sur des tables de mortalité récentes et un taux d'intérêts de 3, 20 %, approchant le mieux la réparation intégrale du préjudice de la victime ;

Que, les frais de première acquisition du matériel n'étant pas contestés, il convient, en tenant compte de l'âge de la victime à la date de la consolidation (16 ans) et d'un taux de rente, par application du barème susvisé, de 26, 746, de fixer comme suit les indemnités réparatrices de ce chef de préjudice :- fauteuil roulant manuel pliant, renouvelable tous les cinq ans : 5. 390 + 770, 21 : 5 x 26, 746 = 9. 510, 00 € (montant limité à la somme demandée)- fauteuil fixe pliant, renouvelable tous les cinq ans : 1. 928 + 1. 928 : 5 x 26, 746 = 12. 241, 25 € (idem)- appareil de verticalisation sur roulette, renouvelable tous les cinq ans : 682, 75 € : 5 x 26, 746 = 3. 652, 16 €- fauteuil de douche, renouvelable tous les quatre ans : 79 € + 79 € : 4 x 26, 746 = 607, 23 € (montant limité à la somme demandée)

Attendu que, déduction faite de la créance de la CPAM, il revient au Service Tutélaire du GEDHIF, ès qualités, au titre des dépenses de santé futures, la somme de 26. 010, 64 € ;
2°) frais de logement adapté :
Attendu qu'Hervé X... est actuellement pris en charge dans un établissement spécialisé ; Que, conformément à sa demande, ce poste de préjudice a été à bon droit réservé, pour lui permettre de solliciter ultérieurement la prise en charge de ces frais, dans l'hypothèse où il quitterait son établissement et pourrait vivre à domicile ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

3°) frais de véhicule adapté :
Attendu que le Service Tutélaire du GEDHIF, es-qualités, demande l'indemnisation du surcoût occasionné par l'acquisition d'un véhicule adapté au transport d'une personne handicapée en fauteuil roulant, par rapport au prix d'un véhicule normal, ainsi que des frais d'aménagement de ce véhicule, le tout renouvelable tous les 6 ans ; Que, si le coût des aménagements (10. 048, 88 €) du véhicule n'est pas contesté, en revanche Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES s'opposent à la prise en charge des frais d'acquisition, ceux-ci n'étant pas, selon eux, en relation avec l'accident ; Que le premier juge, suivant le raisonnement des intimés, n'a retenu que les frais d'aménagement du véhicule ;

Mais attendu que le transport d'une personne gravement handicapée, comme l'est Hervé X..., en fauteuil roulant, ne peut pas s'effectuer dans n'importe quel véhicule ; Qu'il ne peut s'agir que d'un véhicule de grande taille, nécessairement plus onéreux qu'un véhicule de taille normale ; Que le surcoût occasionné par l'acquisition d'un tel véhicule est bien la conséquence du handicap d'Hervé X..., et donc de l'accident ;

Attendu qu'il y a lieu de réformer de ce chef la décision entreprise et d'allouer à l'appelant :- surcoût lié à l'acquisition : 10. 000, 00 €- coût des aménagements10. 048, 88 €

- au titre de la première acquisition : 20. 048, 88 €
- puis capitalisation, selon le même barème que ci-avant, avec taux de l'euro de rente de 25, 187, le premier renouvellement n'intervenant que dans six ans, alors que la victime sera âgée de 25 ans : 20. 048, 88 € : 6 x 25, 187 = 84. 161, 86 €

soit un total de 20. 048, 88 + 84. 161, 86 = 104. 210, 74 € ;
4°) assistance par tierce personne :
Attendu que, eu égard à l'état de la victime, tel qu'il résulte des constatations et conclusions des experts, qui la place dans un état de dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne, ce qui n'est pas contesté, il convient d'indemniser comme suit ce chef de préjudice :- assistance actuelle, lors de ses retours à domicile, selon les principes plus avant dégagés : 12 € / h x 24 h x 30 jours par an, soit une rente annuelle de 8. 640 €, due à compter du 20 décembre 2005 et jusqu'à la sortie définitive d'Hervé X... de la maison d'accueil spécialisée de DUN SUR AURON ;

- assistance future : Attendu que l'appelant demande à ce que ses droits soient réservés quant à l'assistance permanente d'une tierce personne, en cas de sortie définitive d'établissement spécialisé ou de modification de sa prise en charge ; Que Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES s'opposent à cette demande, en faisant valoir, d'une part, que, compte tenu de son état, Hervé X... devra nécessairement séjourner en établissement spécialisé, sa vie durant, et que, d'autre part, il ne peut y avoir lieu à cumul entre l'indemnisation demandée et les frais futurs en établissement spécialisés de la CPAM ;

Attendu que, s'il ne peut y avoir lieu à cumul des frais d'hospitalisation capitalisés par la CPAM et de ceux afférents à la tierce personne, ce qui reviendrait à faire supporter deux fois au tiers responsable la charge d'un même préjudice, l'éventualité d'une sortie d'établissement spécialisé d'Hervé X... dans l'avenir ne peut cependant être exclue, compte-tenu du très jeune âge de l'intéressé et des progrès susceptibles d'intervenir, dans le futur, dans la prise en charge des personnes handicapées ; Qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris, qui a débouté purement et simplement l'appelant de ce chef de demande, et de réserver ses droits à cet égard ;

- frais de séjour pris en charge par la CPAM : Attendu que, selon décompte du 26 octobre 2005, ces frais s'élèvent à : ¤ frais d'IME jusqu'à l'âge de 20 ans : 246. 645 € ¤ frais futurs capitalisés : 1. 218. 879, 36 €

5o) perte de gains professionnels futurs :
Attendu que, Hervé X... se révélant dans l'incapacité d'exercer aucune activité professionnelle quelconque, le Service Tutélaire du GEDHIF, ès qualités, sollicite le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1. 500 €, capitalisés pour tenir compte de la perte de quarante annuités de travail et de ses droits à la retraite ; Que les intimés ne contestent pas la réalité de ce préjudice, mais estiment que l'indemnisation doit être calculée par référence au SMIC, soit à raison de 985, 47 € par mois, et seulement jusqu'à l'âge de 60 ans, Hervé X... étant censé pouvoir, à l'aide de cette indemnisation, se constituer un capital par anticipation en vue de sa retraite ;

Attendu qu'il est incontestable que le jeune Hervé X... ne pourra jamais exercer une activité rémunératrice, eu égard à l'importance des séquelles dont il reste atteint ; Que, à la date de l'accident, l'intéressé, âgé de moins de huit ans, accusait déjà un retard scolaire de deux ans ; Que, eu égard à l'évolution prévisible de sa scolarité et, ultérieurement, de sa formation professionnelle, il n'est pas démontré qu'il pourrait embrasser une carrière lui offrant une rémunération supérieure au SMIC ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a calculé sur cette base, et jusqu'à l'âge de 60 ans, l'indemnisation de ce préjudice, Hervé X... étant en mesure de préparer sa retraite en se constituant, à l'aide de l'indemnité allouée, un capital à ces fins ;

Que le premier juge a, ainsi, octroyé à bon droit à ce titre une indemnité de : 985, 47 € x 12 mois x 23, 558 (montant de l'euro de rente temporaire limitée à 60 ans) = 278. 588, 43 € ;

6°) Préjudice scolaire et d'apprentissage :
Attendu que le Service Tutélaire du GEDHIF, es-qualités, sollicite, à ce titre, une indemnité de 40. 000 €, pour tenir compte de l'impossibilité pour la victime de suivre une quelconque scolarité ; Que les intimés, qui considèrent que ce préjudice se trouve déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du préjudice professionnel, s'opposent à cette demande ;

Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d'années d'études ou de formation, consécutive à la survenance du dommage et obérant gravement l'intégration de la victime dans le monde du travail ; Qu'il s'agit d'un préjudice distinct du préjudice professionnel ci-dessus réparé, que le premier juge a justement réparé par l'allocation d'une somme de 30. 000 € ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que les préjudices patrimoniaux permanents, hors rentes et déduction faite des frais pris en charge par la CPAM, s'élèvent ainsi à la somme de : 26. 010, 64 + 104. 210, 74 + 278. 588, 43 + 30. 000 € = 438. 809, 81 € ;

Attendu, en définitive, que le MONTANT TOTAL DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX est de : 266. 970 + 438. 809, 81 = 705. 779, 81 euros ;

II - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
1°) déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que le Service Tutélaire du GEDHIF, es-qualités, sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice, sur la base de 1. 000 € par mois, du 17 juillet 1996 au 1er février 2005 (102 mois et 13 jours), durée de la période d'ITT, soit 102. 434 € ; Que les intimés offrent de verser une indemnité de 51. 216, 58 €, calculée sur la base de 500 € par mois ;

Attendu qu'il est certain que, eu égard à la gravité de ses blessures, l'incapacité fonctionnelle dont a souffert Hervé X... durant cette période, est très importante, la perte de qualité de vie comme des joies usuelles de la vie courante chez ce jeune enfant, séparé très tôt et de manière quasi-permanente de son environnement familial, privé de toute possibilité d'activités normales offertes à un enfant de cet âge, étant d'une particulière gravité ; Que, compte tenu de l'exceptionnelle gravité de ce chef de préjudice, mais également de l'âge de l'enfant (8 ans à la date de l'accident, 16 ans à la date de la consolidation), il sera alloué à l'intéressé la somme de : 800 € x 102 mois et 13 jours = 81. 946, 47 € ;

2°) souffrances endurées :
Attendu que l'appelant sollicite à ce titre une indemnité de 50. 000 €, tandis que les intimés offrent de verser 20. 000 € ;
Attendu que ce chef de préjudice a été estimé à 6 sur 7 par l'expert ; Qu'il s'agit, en effet, d'un chef de préjudice d'une indiscutable gravité, caractérisé notamment par le traumatisme crânien initial suivi de coma, la très longue hospitalisation, les crises neuro-végétatives, l'hydro-encéphalie active ayant nécessité la pose d'une dérivation ventriculo-péritonéale, la fracture fémorale et les interventions chirurgicales qu'elle a nécessité, les contentions plâtrées des membres inférieurs, la crise comitiale généralisée survenue en 1998, et, plus généralement, les multiples interventions, soins et traitements que l'état de l'intéressé a nécessité, ainsi que la douleur morale résultant chez ce jeune enfant de la séparation d'avec sa famille et de la prise de conscience de son handicap ; Que, sans méconnaître la particulière intensité de ce préjudice, il doit être constaté que l'indemnité de 25. 000 € allouée par le premier juge correspond au montant maximum de l'indemnité allouée par la Cour pour un préjudice de cette importance ; Que le jugement mérite donc d'être confirmé de ce chef ;

3°) préjudice esthétique temporaire :
Attendu que les atteintes physiques subies par le jeune Hervé X... et les réponses médicales qui y ont été apportées (intubation, dérivation péritonéale, contentions plâtrées, fauteuil roulant) ont nécessairement eu des répercussions sur le plan esthétique, que le premier juge a parfaitement appréciées en allouant à ce titre une indemnité de 5. 000 € ; Que le jugement sera encore confirmé de ce chef ;

Attendu, ainsi, que le montant total des indemnités réparatrices des préjudices extra-patrimoniaux temporaires s'élève à : 81. 946, 47 + 25. 000 + 5. 000 = 111. 946, 47 € ;
B - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
1°) déficit fonctionnel permanent :
Attendu que l'expert a retenu un taux d'incapacité permanente de 90 %, en prenant en compte, notamment : un très important syndrome cérébelleux statokinétique, prédominant côté gauche, expliquant l'incapacité de déambulation sans l'aide de deux personnes, l'asynergie et une maladresse gestuelle majeure, l'impossibilité de l'écriture et la dysarthrie rendant parfois la compréhension de phrases simples très difficile, une surdité droite non appareillable ; Que l'expert a souligné qu'il s'agissait de difficultés neurologiques et comportementales majeures, nécessitant une aide permanente ;

Attendu que, compte-tenu de ces séquelles liées à l'accident et de l'âge de la victime à la date de la consolidation (16 ans), l'indemnisation sur la base de 4. 500 € le point est justifiée, soit une indemnité de 405. 000 € ;
2°) préjudice esthétique permanent :
Attendu que, pour ce chef de préjudice évalué à 4, 5 / 7 par l'expert, il est demandé par la victime une indemnité de 40. 000 € et offert par les intimés une somme de 8. 000 € ; Que, en allouant une somme de 10. 000 €, légèrement supérieure aux indemnités habituellement allouées par la Cour pour un préjudice de cette importance, le premier juge a tenu compte de la particulière gravité de ce préjudice, caractérisé notamment par les nombreuses cicatrices dont reste atteinte la victime et par la déformation de son schéma corporel résultant de l'impossibilité de se mouvoir autrement qu'en fauteuil roulant, nécessairement source de dévalorisation de son image chez ce jeune adolescent ; Que le jugement sera encore confirmé de ce chef ;

3°) préjudice d'agrément :
Attendu que l'appelant sollicite à ce titre une indemnité de 76. 000 €, tandis que les intimés offrent la somme de 20. 000 € ;
Attendu que, du fait de l'accident et des séquelles dont il reste atteint, le jeune Hervé X... s'est trouvé privé depuis sa plus jeune enfance, et sera privé pour le reste de ses jours, de toutes les activités physiques de loisirs susceptibles d'être pratiquées, au cours de sa vie, par un enfant, un adolescent et un homme mûr, comme de toute activité nécessitant la mise en oeuvre de fonctions intellectuelles ;
Qu'il ne pourra profiter que d'un choix d'activités très réduites, strictement encadrées et guidées au sein de l'établissement spécialisé où il séjourne ; Que, compte-tenu de la gravité de ce préjudice et de l'âge de la victime, l'indemnité de 40. 000 € allouée par le premier juge n'apparaît pas excessive et apporte réparation suffisante à l'intéressé ;

4°) préjudice sexuel et d'établissement :
Attendu que le Service Tutélaire du GEDHIF, ès qualités, sollicite à ce titre 76. 000 € ; Que les intimés concluent au rejet de cette prétention, au motif qu'il n'est pas fait état de ce chef de préjudice par les experts et que celui-ci se trouve, en tout état de cause, déjà réparé par les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ;

Attendu que, s'il n'en est pas fait mention par les experts, faute d'avoir été interrogés sur ce point, la réalité du préjudice sexuel découle de l'état de la victime ; Qu'il est certain qu'en raison de la gravité de son handicap et de la perte de capacités physiques qui en résulte, le jeune Hervé X... ne pourra jamais avoir une vie sexuelle normale, ni même, en l'absence totale d'autonomie, espérer pouvoir un jour fonder une famille ; Que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il s'agit d'un préjudice spécifique, distinct du déficit fonctionnel permanent comme du préjudice d'agrément ; Qu'il convient de réformer, sur ce point, la décision déférée et d'allouer à l'appelant une indemnité de 20. 000 € ;

Attendu que le montant total des préjudices extra-patrimoniaux permanents s'élève ainsi à : 405. 000 + 10. 000 + 40. 000 + 20. 000 = 475. 000 € ;

Attendu, en définitive, que les indemnités réparatrices allouées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux représentent un total de : 111. 946, 47 + 475. 000 = 586. 946, 47 € ;

Attendu que Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES seront condamnés, in solidum, à payer au Service Tutélaire du GEDHIF, es-qualités, outre la rente annuelle allouée au titre de l'assistance actuelle par tierce personne, les sommes de 705. 779, 81 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de 586. 946, 47 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, sous déduction des provisions déjà versées ;
SUR LE PRÉJUDICE DES EPOUX X... :
Attendu qu'il n'est pas contestable qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, les parents du jeune Hervé X... ont droit à l'indemnisation de leur préjudice propre ;
1°) le préjudice moral des époux X... :
Attendu qu'il est demandé pour chacun des parents la somme de 30. 000 € à ce titre, alors que les intimés offrent une indemnité de 20. 000 € ;
Attendu que le grave accident dont a été victime leur fils alors âgé de huit ans, ainsi que l'ampleur des séquelles dont il reste atteint, a incontestablement été source pour les parents d'un préjudice moral très important ; Que le jugement sera confirmé, en ce qu'il a alloué à chacun d'eux une indemnité de 30. 000 €, étant observé que le droit à indemnisation de madame Annick X... était acquis bien avant son décès survenu au cours de l'instance d'appel ;

2°) les frais de déplacement :
Attendu que c'est encore à bon droit que le premier juge a accueilli la demande des époux X..., tendant au remboursement des frais exposés tous les 15 jours pour rendre visite à leur fils hospitalisé au centre médical de ROMAGNAT (63), à 250 km de leur domicile, et qu'il a alloué, sur la base de 134 A / R x 500 km = 67. 000 km x 0, 30 €, la somme de 20. 100 €, étant souligné qu'il ne peut être exigé des parents qu'ils justifient, sur une aussi longue période, le nombre exact de leurs trajets, ce qui aurait nécessité qu'ils sollicitent de l'établissement un justificatif à l'occasion de chacune de leurs visites, alors que la fréquence retenue est parfaitement crédible et raisonnable, eu égard aux liens d'affection unissant parents et enfant, au très jeune âge de ce dernier et à la gravité de son état ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

3°) le préjudice matériel lié à l'aménagement du domicile parental :
Attendu que les consorts X..., qui produisent différents devis, demandent qu'il soit sursis à statuer sur ce chef de prétention ; Que les intimés s'en rapportent sur cette demande, tout en émettant des réserves sur l'utilité de tels aménagements, non réalisés à ce jour alors que l'enfant revient régulièrement au domicile depuis l'accident ;

Attendu qu'il y a lieu, non de surseoir à statuer en l'absence de terme désigné par les appelants, mais de réserver les droits de Denis X..., pour le cas où il serait amené à exposer effectivement de tels frais ;
Attendu que les dépens de la procédure seront mis à la charge de Michel Z... et de la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES, qui succombent pour l'essentiel en leurs demandes ; Que, pour les mêmes motifs, ils seront condamnés, in solidum, à payer à Hervé X..., représenté par Service Tutélaire du GEDHIF, qui, seul, le demande, la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qui concerne :- le montant des frais d'acquisition et d'aménagement d'un véhicule adapté,- le rejet de la demande au titre de l'assistance future par tierce personne,- le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,- le rejet de la demande au titre du préjudice sexuel et d'établissement,- le sursis à statuer prononcé sur l'indemnisation du préjudice matériel de Denis X...,

STATUANT A NOUVEAU sur ces chefs de demandes,
FIXE à la somme de 104. 210, 74 € le montant de l'indemnité compensatrice des frais d'acquisition et d'aménagement d'un véhicule adapté,
RÉSERVE les droits du Service Tutélaire du GEDHIF, es-qualités, relativement à l'indemnisation d'une éventuelle assistance future par tierce personne,
FIXE à la somme de 81. 946, 47 € l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
FIXE à 20. 000 € l'indemnisation du préjudice sexuel et d'établissement subi par Hervé X...,
RÉSERVE les droits de Denis X..., quant à l'indemnisation d'un éventuel préjudice matériel,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE, in solidum, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES à payer au Service Tutélaire du GEDHIF, pris en sa qualité de tuteur d'état d'Hervé X..., sous déduction des provisions déjà versées, les sommes de :-705. 779, 81 euros au titre des préjudices patrimoniaux,-586. 946, 47 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux,

LES CONDAMNE, en outre, sous la même solidarité à lui verser, au titre de l'assistance actuelle par tierce personne, une rente annuelle de HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (8. 640 €), à compter du 20 décembre 2005 et jusqu'à la sortie définitive d'Hervé X... de la maison d'accueil spécialisée de DUN SUR AURON,
RÉSERVE les droits d'Hervé X..., pris en la personne de son représentant légal, quant à :- les frais médicaux restant annuellement à charge (couches hygiéniques),- les frais de logement adapté, si le jeune Hervé X... venait à quitter l'établissement spécialisé,- l'indemnisation d'une éventuelle assistance future par tierce personne (comme dit ci-avant),

CONDAMNE, in solidum, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES à payer à Denis X... la somme de TRENTE MILLE EUROS (30. 000 €), en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE, in solidum, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES à payer à Denis X... et à Hervé X..., pris en la personne de son représentant légal, en leur qualité d'héritiers de feue Annick X..., la somme de TRENTE MILLE EUROS (30. 000 €), en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE, in solidum, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES à payer à Denis X... et à Hervé X..., pris en la personne de son représentant légal, en leur qualité d'héritiers de feue Annick X..., la somme de VINGT MILLE CENT EUROS (20. 100 €) au titre des frais de déplacement,
RÉSERVE les droits de Denis X..., quant à l'indemnisation d'un éventuel préjudice matériel (comme dit ci-avant),
Y AJOUTANT,
CONDAMNE, in solidum, Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES à payer Hervé X..., représenté par le Service Tutélaire du GEDHIF, la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM DU CHER,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Michel Z... et la SA MONCEAU GÉNÉRALES ASSURANCES, in solidum, aux dépens et accorde à maître BORDIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/03144
Date de la décision : 12/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 06 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2009-01-12;07.03144 ?
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