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11/12/2008 | FRANCE | N°705

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0193, 11 décembre 2008, 705


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'HOMMES

GROSSES le 11 DECEMBRE 2008 à

la SELARL BARON - BELLANGER - PALHETA

Me Odile BLANDINO

SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY

COPIES le 11 DECEMBRE 2008 à

Christèle X...

Laurence RIFFIER,

CGEA ILE DE FRANCE AGS/IDF OUEST ARRÊT du : 11 DÉCEMBRE 2008

No : - No RG : 08/01757

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 21 Mai 2008 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

• Madame Christèle

X..., née le 12 Février 1969 à LE MANS (72000), demeurant ... - 37110 DAME MARIE Y...

représentée par Maître BARON de Z... BARON - BELLANGER - PALH...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'HOMMES

GROSSES le 11 DECEMBRE 2008 à

la SELARL BARON - BELLANGER - PALHETA

Me Odile BLANDINO

SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY

COPIES le 11 DECEMBRE 2008 à

Christèle X...

Laurence RIFFIER,

CGEA ILE DE FRANCE AGS/IDF OUEST ARRÊT du : 11 DÉCEMBRE 2008

No : - No RG : 08/01757

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 21 Mai 2008 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

• Madame Christèle X..., née le 12 Février 1969 à LE MANS (72000), demeurant ... - 37110 DAME MARIE Y...

représentée par Maître BARON de Z... BARON - BELLANGER - PALHETA, avocats au barreau de TOURS

ET

INTIMÉS :

• Maître Laurence A..., sis ... - «Le Clemenceau» - 92024 NANTERRE CEDEX, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la S.A. CIDER SANTÉ

représenté par Maître Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS

• Le CGEA ILE DE FRANCE AGS/IDF OUEST – Unité déconcentrée de l'UNÉDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du Code du Travail dont le siège est ...

représenté par la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY-SIMONNEAU, avocats au barreau de TOURS substituée par Maître Mailys B..., avocat au barreau de TOURS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Novembre 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

• Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre

• Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller

• Monsieur Yves ROUSSEL, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 11 Décembre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Madame Christèle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la SA CIDER SANTÉ, en liquidation judiciaire et représentée par Maître RIFFIER , mandataire liquidateur, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 21 mai 2008, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.

Elle sollicitait également la garantie du CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST.

Toutes les réclamations ont été rejetées.

Le jugement lui a été notifié le 28 mai 2008.

Elle en a fait appel le 20 juin 2008.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande, avec la garantie du CGEA, la fixation de sa créance à :

4.007,38 euros de préavis ;

400,74 euros de congés payés afférents ;

40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement infondé ;

1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle réclame enfin des bulletins de paie pour les créances salariales, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour.

Elle expose qu'à la suite de la liquidation judiciaire du 2 mai 2007, Maître RIFFIER l'a licenciée pour motif économique le 14 mai 2007.

Elle soutient que ce licenciement est nul en application des dispositions protégeant les femmes enceintes, car, alors qu'elle avait adressé à la Société, le 10 mai 2007, une lettre recommandée avec avis de réception justifiant de cet état, elle a été licenciée le 14 mai 2007 sans que la lettre de rupture soit motivée par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la grossesse, ce qui est pourtant exigé par la jurisprudence.

Elle affirme subsidiairement qu'il est infondé, car Maître RIFFIER a méconnu l'obligation de reclassement en ne lui indiquant que le 16 mai 2007, c'est à dire après la rupture, que divers postes pouvaient lui être proposés, reconnaissant par ailleurs qu'elle n'avait pas encore les réponses d'autres sociétés.

Elle conteste l'argument selon lequel Maître RIFFIER devait la licencier dans les quinze jours pour que ses indemnités soient garanties par le CGEA, car l'article L.3253-9 du Code du Travail permet la garantie au profit des salariés bénéficiant d'une protection particulière si le mandataire a manifesté l'intention de rompre le contrat au cours du délai.

Maître RIFFIER demande la confirmation et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle conteste la nullité car, lors du licenciement, elle ignorait la grossesse :

• il n'est pas prouvé que la lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 mai 2007 ait contenu un certificat médical ;

• cette lettre a été adressée à la Société alors qu'elle seule avait qualité pour la représenter.

Elle ajoute que de toutes façons, la lettre de licenciement expliquait pourquoi il était impossible de maintenir le contrat, puisqu'il y avait cessation d'activité et donc suppression de tous les postes.

Elle explique ensuite que, tenue de respecter le délai de quinze jours pour procéder à l'éventuel licenciement, elle a recherché, avec toute la diligence nécessaire, un reclassement auprès des sociétés du groupe, respectant ainsi l'obligation qui est la sienne.

Le CGEA demande aussi la confirmation, et fait subsidiairement valoir les limites et plafonds de sa garantie.

Il observe qu'il a réglé le préavis et les congés payés.

Il reprend l'argumentation de Maître RIFFIER.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, l'appel est recevable.

La Société CIDER SANTÉ a pour activité la promotion des médicaments.

Le 24 août 1997, elle engage Madame X... comme déléguée médicale, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée.

La salariée est en congé maternité, puis en congé parental d'éducation ; son retour est envisagé à compter de février 2007, et donne lieu à des échanges de courriers.

Le 2 mai 2007, la Société est mise en liquidation judiciaire. Maître RIFFIER est nommée mandataire liquidateur.

Madame X... est licenciée pour motif économique par lettre du 14 mai 2007, ainsi libellée :

« Par jugement du 17 janvier 2007, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société :

"CIDER SANTE ", Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4.570.000 euros, dont le siège social est ....

Ce même jugement m'a désignée en tant que Mandataire Judiciaire ainsi que la SELARL FHB, en la personne de Maître Hélène C..., ... en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance.

Par jugement en date du 02 mai 2007, le Tribunal a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire me désignant aux fonctions de Liquidateur.

Ainsi qu'il l'a été indiqué au Comité d'Entreprise ainsi qu'aux Représentants Syndicaux lors des réunions extraordinaires en date du 11 mai 2007, au titre des Livres IV et III du Code du Travail, ce jugement de liquidation judiciaire n'étant pas assorti d'une autorisation de poursuite d'exploitation, il emporte de plein droit cessation de toute activité et fermeture de la société.

Afin d'éviter votre licenciement, je me dois de vous indiquer que j'ai mis en oeuvre tous les moyens dont je dispose pour rechercher des postes de reclassement et le résultat de ces démarches préalables sont les suivants à ce jour :

• au regard de la cessation d'activité de la société CIDER SANTE, il n'est pas possible d'envisager votre reclassement au sein de la société CIDER SANTE,

• j'ai interrogé chacune des sociétés ayant un lien en capital avec CIDER SANTE, en date du 03 mai 2007, par courriers recommandés avec accusé de réception,

• ces sociétés ont été relancées le 10 mai 2007 par courriers recommandés avec accusé de réception,

• j'ai également interrogé les sociétés appartenant au Groupe REPSCO-PHARMEXX en FRANCE et à l'étranger.

A ce jour, une société filiale GEMENEDIS m'a adressé des propositions de postes.

Compte tenu des délais qui me sont impartis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, vous trouverez en annexe de la présente la liste des postes proposés.

Si l'un de ces postes vous intéresse, il convient de contacter directement la personne indiqué au tableau joint et en cas d'accord, informer de votre décision par retour de courrier avant le 21 mai 2007 au Cabinet LACOMBLEZ, ....

J'ai interrogé également de nombreuses sociétés appartenant au même secteur d'activité que la société CIDER SANTE, sur tout le territoire français et n'ai à ce jour reçu aucune réponse de leur part étant précisé que toutes propositions de postes qui me parviendraient vous seront transmises dans les meilleurs délais.

Au regard de ce qui précède, je suis contrainte de mettre un terme à votre contrat de travail compte tenu de la suppression de votre poste de travail du fait des difficultés persistantes de la Société CIDER SANTE qui ont conduit le Tribunal de Commerce de NANTERRE à prononcer le liquidation judiciaire.

Bien entendu, si vous acceptiez dans le délai susvisé, un poste de reclassement, il conviendrait de considérer que la présente notification de licenciement pour motif économique est non avenue et de nul effet.»

Le 29 mai 2007, Maître RIFFIER écrit à la salariée, dans les termes suivants :

« Je fais suite à mon courrier RAR en date du 14 mai 2007 par lequel je vous notifiais votre licenciement pour motif économique de la société CIDER SANTE.

J'ai été informée par la Société, postérieurement à cet envoi, de votre état de grossesse médicalement constaté.

Je vous confirme donc que, conformément aux dispositions de l'article L.122-25-2 du Code du Travail la notification de votre licenciement pour motif économique est intervenue pour un motif étranger à votre grossesse puisqu'il est exclusivement lié aux conséquences du jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 02 mai 2007, prononçant la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE.

Par ailleurs, la liquidation judiciaire de votre entreprise rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.

Les autres termes de votre lettre de licenciement restent inchangés. »

La nullité du licenciement.

Si, en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, l'employeur doit préciser dans la lettre de rupture le ou les motifs, non liés à la grossesse, pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat durant la période de protection, c'est à la condition qu'il ait été informé de cette grossesse.

Madame X... a adressé à la Société une lettre recommandée avec avis de réception, reçue, selon l'avis de réception, le 14 mai 2007.

Il est certain que ce courrier contenait le certificat de grossesse établi par le Docteur D... le 5 mai 2007 car :

• Madame X... n'avait pas d'autre raison d'écrire à l'employeur ;

• La lettre de Maître RIFFIER du 29 mai 2007 précise que cette information et sa justification lui ont été communiquées par la Société, et Madame X... n'a pas écrit dans l'intervalle.

Toutefois Maître RIFFIER n'en a été informée par la Société qu'après avoir envoyé la lettre de licenciement, et, à compter du jugement de liquidation, elle seule avait qualité pour représenter la Société.

Dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas avoir correctement libellé la lettre de rupture alors qu'elle ignorait la raison qui justifiait cette motivation particulière.

Cette demande sera rejetée.

Son bien fondé.

Madame X... ne peut se fonder sur l'article L.3253-9 du Code du Travail pour soutenir qu'il suffisait à Maître RIFFIER de manifester, dans le délai de 15 jours, son intention de la licencier, pour avoir, après l'expiration de celui-ci, un délai supplémentaire pour procéder au licenciement lui-même.

En effet, pour cela, encore aurait -il fallu qu'elle soit informée, dans les quinze jours, de la protection particulière de Madame X..., et donc de sa grossesse ; or c'est dans les jours précédent le 29 mai 2007, et donc après l'expiration de délai, que la Société lui a transmis l'information et la justification.

Il lui appartenait de tout mettre en oeuvre pour rechercher les possibilités de reclassement et les transmettre à la salariée pour le 18 mai 2007, le délai de quinze jours expirant le 17 mai étant prorogé au 18 puisque le jeudi 17 était le jeudi de l'Ascension, afin de pouvoir expédier, en cas de recherches négatives ou de refus de Madame X..., la lettre de licenciement le 18 mai, dernier jour permettant la garantie.

Dès lors, puisqu'elle avait recueilli une première liste de postes au plus tard le 13 mai, et une deuxième au plus tard le 15 mai, il lui appartenait de les communiquer à la salariée le 14 et le 16 mai, ce qu'elle a fait, mais de ne pas la licencier le 14 mai et d'attendre le 18 pour lui laisser la possibilité d'accepter l'un de ceux-ci.

En outre, Maître RIFFIER aurait dû tout spécialement attirer l'attention de ses interlocuteurs sur le caractère impératif d'une réponse très rapide.

Elle a certes envoyé une première demande le 3 mai, et ne pouvait pas faire plus vite, mais elle na pas signalé à ses correspondants qu'étant obligée de procéder au licenciement dans les quinze jours, il convenait de lui faire réponse dans les délais les plus brefs. De même, si elle a adressé une relance le 10 mai, demandant une réponse « par retour du courrier », elle n'a toujours pas signalé le délai de quinze jours qui s'imposait à elle.

Pour ces raisons, la recherche de reclassement et la transmission des propositions recueillies à la salariée n'ont pas été diligentées avec toute la célérité requise, compte tenu du délai, ce qui prive le licenciement de cause réelle et séreuse.

Il ressort de la fiche de renseignements établie par le CGEA qu'il a réglé :

4.941,53 euros de préavis du 15 mai au 14 août 2007 ;

1.357,38 euros de congés payés du 5 janvier au 14 août 2007.

Les demandes à ce titre sont sans objet et seront rejetées.

Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois, Madame X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés.

Elle a perçu des indemnités d'ASSEDIC du 23 octobre au 31 octobre 2007.

Elle a été en congé maternité jusqu'au 30 avril 2008.

Ensuite elle ne produit pas de relevés d'indemnités ASSEDIC et ne s'est pas inscrite à l'ANPE.

Son préjudice sera évalué à 12.000 euros.

Les demandes de préavis et de congés payés étant rejetées, la remise des documents le sera également.

Le CGEA sera tenu à garantie, dans les limites et plafonds prévus par les textes en la matière.

Il n'est pas inéquitable que Madame X... supporte ses frais irrépétibles, étant rappelé qu'une telle créance n'est pas garantie par le CGEA. La demande de Maître RIFFIER sera rejetée.

Enfin les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement, sauf sur le point ci-après ;

FIXE la créance de Madame Christèle X... à l'encontre de la SA CIDER SANTE, en liquidation judiciaire et représentée par Maître RIFFIER, mandataire liquidateur, à 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

REJETTE les demandes pour frais irrépétibles devant la Cour ;

DIT que l'AGS / CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST sera tenue à garantie, dans les limites et plafonds prévus par les articles L.3253-8 et suivants, et D.3252-5 du Code du Travail ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

Geneviève JAMAIN Daniel VELLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 705
Date de la décision : 11/12/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement, sauf sur le point ci-après ; FIXE la créance de Madame Christèle MEZIERE à l'encontre de la SA CIDER SANTE, en liquidation judiciaire et représentée par Maître RIFFIER, mandataire liquidateur, à 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; REJETTE les demandes pour frais irrépétibles devant la Cour ; DIT que l'AGS / CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST sera tenue à garantie, dans les limites et plafonds prévus par les articles L.3253-8 et suivants, et D.3252-5 du Code du Travail ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours, 21 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-12-11;705 ?
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