La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2008 | FRANCE | N°08/01927

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0681, 10 décembre 2008, 08/01927


CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2008

N° RG : 08 / 01927
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 18 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE
SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE 1 boulevard Alfred Nobel 37540 ST CYR SUR LOIRE

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP BERNET-CASTAGNET-WANTZ et ASSOCIÉS, du barreau de PARIS
D'

UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur François X...... 37000 TOURS

représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE,...

CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2008

N° RG : 08 / 01927
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 18 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE
SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE 1 boulevard Alfred Nobel 37540 ST CYR SUR LOIRE

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP BERNET-CASTAGNET-WANTZ et ASSOCIÉS, du barreau de PARIS
D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur François X...... 37000 TOURS

représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Yves LACHAUD, du barreau de PARIS
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Juillet 2008

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 octobre 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2008, à laquelle ont été entendus Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 10 DECEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a notamment, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, enjoint la CLINIQUE DE L'ALLIANCE de s'assurer de la participation régulière et effective de François X...au service de garde des médecins spécialistes en urologie, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, et à payer à ce dernier une indemnité de procédure de 2500 euros, outre les entiers dépens.

La SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE, le 10 juin 2008, de François X..., le 20 juin 2008, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2008.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que le Dr François X..., chirurgien urologue libéral, a commencé à exercer son activité à la CLINIQUE VELPEAU à partir du 1er juillet 1987 dans le cadre d'un contrat d'exercice signé le 3 juin précédent, et complété le 30 novembre 1987, par un avenant lui conférant l'exclusivité de sa spécialité sur le site de la clinique ;
Qu'au début des années 2000, un projet de regroupement a vu le jour entre la CLINIQUE VELPEAU et la CLINIQUE SAINT GREGOIRE, et ce, sur un nouveau site, le nouvel établissement prenant, ultérieurement, la dénomination de CLINIQUE DE L'ALLIANCE ; que, dans cette perspective, un avenant tripartite au contrat du Dr François X... a été signé, le 2 mai 2003, entre ce dernier, la CLINIQUE VELPEAU et la CLINIQUE SAINT GREGOIRE, en vue de constater l'accord du Dr François X... à la poursuite de son contrat, selon les modalités anciennes, sauf abandon par celui-ci de son exclusivité, sur le nouveau site, et dans le cadre du regroupement ;
Que le transfert effectif de l'activité de la CLINIQUE VELPEAU sur le site de la CLINIQUE DE L'ALLIANCE est intervenu en septembre 2007 ;
Attendu que, soutenant que la CLINIQUE DE L'ALLIANCE n'aurait pas rempli les obligations contractuelles auxquelles elle s'était engagée dans l'avenant du 2 mai 2003, et que cette absence de respect du contrat serait constitutif d'un trouble manifestement illicite, le Dr François X... a saisi le juge des référés afin de le faire cesser ;
Attendu que, devant la cour, la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE reprend son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de François X..., faute par ce dernier d'avoir respecté le préalable de conciliation contractuellement stipulé ;
Que, cependant, c'est très justement que le premier juge a relevé que l'existence d'une telle clause ne pouvait faire échec à l'exercice des pouvoirs de la juridiction des référés, lorsque l'action entreprise avait pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, ou encore, lorsque l'urgence commandait de prendre toutes les mesures qui ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ou que justifiait l'existence d'un différend ;
Qu'au surplus, il convient de souligner que l'article 16 du contrat du 3 juin 1987, relatif à l'arbitrage, impose à la partie défenderesse de désigner son conciliateur dans les quinze jours de la lettre qui l'y invite ; qu'en l'espèce, force est de constater que, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 octobre 2007, le Dr François X..., saisissant le président du directoire de la clinique de la difficulté à laquelle il se heurtait en raison du traitement inéquitable auquel il était soumis dans le cadre de l'affectation des services, lui a demandé de procéder au choix d'un conciliateur, notifiant le nom et les coordonnées de celui qu'il avait lui-même choisi ; qu'il n'est produit au débat aucun courrier en réponse à cette demande, la CLINIQUE DE L'ALLIANCE ne soutenant d'ailleurs même pas avoir effectué quelque diligence que ce soit à réception de cette lettre ;
Attendu, par ailleurs, que saisi sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas tenu de caractériser une quelconque urgence, l'illicéité du trouble constaté étant suffisante ;
Attendu que l'avenant au contrat d'exercice du Dr François X... en date du 2 mai 2003 a été signé, d'une part par ce dernier, d'autre part par la SA CLINIQUE VELPEAU représentée par le président de son conseil d'administration, et enfin par la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SAINT GREGOIRE représentée également par le président de son conseil d'administration, en l'espèce, Christophe Z... ;
Que l'objet de cet avenant était de constater l'accord donné par le Dr François X... au transfert du contrat d'exercice libéral qu'il avait initialement conclu avec la SA CLINIQUE VELPEAU, au sein de la SOCIETE D'EXPLOITATION CLINIQUE SAINT GREGOIRE, quelle qu'en soit la localisation ultérieure ; qu'en effet, cet avenant était un acte préparatoire au regroupement des cliniques qui n'a été effectif qu'au cours de l'année 2007 ;
Attendu qu'après qu'il a été rappelé, dans l'exposé préalable, les conditions de la session et les différentes conventions intervenues avec le Dr François X..., il est précisé en sixièmement : « en conséquence, à l'identique de ce qui sera convenu avec les praticiens exerçant au sein de la SOCIETE D'EXPLOITATION CLINIQUE SAINT GREGOIRE, pour faciliter l'accueil éventuel de leurs confrères exerçant au sein de la société CLINIQUE VELPEAU, il est convenu ce qui suit... » ; que, dans la suite logique de cet engagement, l'article trois de la convention, intitulé « OPPOSABILITE » stipule : « afin de garantir au praticien l'opposabilité de son engagement, et de lui donner l'assurance d'une pratique contractuelle équitable avec les praticiens de la SAE SAINT GREGOIRE, intervient aux présentes la SOCIETE D'EXPLOITATION CLINIQUE SAINT GREGOIRE, au nom de laquelle M. Christophe Z..., ès qualités se porte fort de l'organisation de l'accueil des praticiens lui permettant son libre exercice dans le cadre de la meilleure organisation de l'établissement, sous réserve de l'acceptation par le Docteur du partage de son exclusivité avec ses confrères exerçant actuellement la même spécialité au sein de la SOCIETE D'EXPLOITATION CLINIQUE SAINT GREGOIRE » ;
Qu'en contrepartie, le Dr François X...abandonnait l'exclusivité de l'exercice de l'urologie, dont il était le seul praticien au sein de la CLINIQUE VELPEAU, et ce, sans aucune indemnité « eu égard à l'opportunité de pérennité d'exercice que représente pour le Dr François X...le regroupement envisagé » ;
Attendu que nul ne conteste que les obligations ainsi souscrites incombent désormais à la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE ;
Attendu que, dans son courrier du 12 octobre 2007, le Dr François X... expose avoir constaté, depuis le transfert de son activité sur le nouveau site, début septembre 2007, qu'il ne disposait plus d'aucune activité chirurgicale en urgence, alors que ce type de chirurgie représentait antérieurement 30 à 50 % de son activité, et ce, en raison du fait qu'il n'était pas inscrit sur la liste des gardes en urologie, monopolisée par ses quatre confrères urologues précédemment installés à la clinique SAINT GREGOIRE ;
Que la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE, qui n'a pas répondu à ce courrier, ne conteste cependant pas l'existence d'une difficulté, estimant toutefois qu'elle ne lui incombe pas, dans la mesure où elle estime qu'il ne lui appartient pas d'imposer aux chirurgiens l'organisation du service d'urgence, l'essentiel étant, pour elle, que celui-ci soit assuré ; qu'elle soutient donc être parfaitement étrangère à la décision des autres urologues, qui s'impose à elle purement et simplement, sans qu'elle puisse s'immiscer dans l'exercice professionnel de ces praticiens ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du contrat liant le Dr François X...à la CLINIQUE DE L'ALLIANCE, telles que ci-dessus rappelées, que l'appelante s'est bien expressément engagée à fournir au Dr François X...l'assurance d'une pratique contractuelle équitable avec les praticiens de SAINT GREGOIRE, en particulier par la promesse d'une convention devant être conclue avec ces derniers, pour faciliter l'accueil éventuel de leur confrère, l'éventualité ne visant, en l'espèce, que la conduite à bonne fin de la cession, par la clinique VELPEAU à la clinique SAINT GREGOIRE, des éléments dépendant de son fonds de commerce ;

Qu'il convient de souligner que la fusion des cliniques SAINT GREGOIRE et VELPEAU, avec transfert sur un nouveau site, était de nature à modifier totalement les bases de fonctionnement précédemment instaurées dans l'une et l'autre clinique, et, en particulier, au sein de la clinique SAINT GREGOIRE, société absorbante ; qu'en conséquence, le sixièmement de l'exposé du contrat, trouvait une place logique dans la nouvelle organisation qui allait se mettre en place, dans le cadre d'un fonctionnement nouveau ;

Attendu que, malgré les engagements précis ainsi souscrits, il convient de constater, tout d'abord, qu'à aucun moment, ni la clinique SAINT GREGOIRE, ni la nouvelle entité SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE n'ont conclu d'avenant avec les praticiens en place, en vue de faciliter la nouvelle organisation résultant de la fusion des deux cliniques ; que, d'ailleurs, la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE ne soutient pas avoir rempli cette part de ses engagements contractuels ; qu'il est manifeste que là se trouve l'origine des difficultés auxquelles l'intimé s'est trouvé confronté ;
Que, d'autre part, elle s'est engagée à donner au Dr François X...l'assurance d'une pratique contractuelle équitable avec les praticiens de la clinique de SAINT GREGOIRE, au nom de laquelle Christophe Z..., son dirigeant social, s'est porté fort de l'organisation de l'accueil des praticiens ; que, non seulement elle n'a pas organisé cet accueil, dans lequel elle n'est pas intervenue, en amont, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, mais elle n'a pas plus agi a posteriori ; qu'en effet, elle a opposé au courrier du 12 octobre 2007 un silence total, sans intervenir d'une quelconque manière pour tenter ne serait-ce qu'une conciliation entre les cinq urologues de la clinique ;
Que, manifestement, elle s'est totalement désintéressée des conditions d'intégration du Dr François X...au sein du nouvel établissement, alors qu'elle s'était engagée envers lui à garantir que celles-ci interviendraient dans des conditions équitables ;
Attendu qu'il est résulté de la carence de la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE à remplir ses engagements contractuels, en contrepartie desquels il convient de rappeler, encore une fois, que le Dr François X...avait abandonné ses droits d'exclusivité sans aucune indemnité, un traitement inéquitable entre les urologues de la même clinique, selon leur clinique d'origine ; qu'il s'en est, d'évidence, suivi des conséquences financières non négligeables pour l'intimé, totalement marginalisé par le comportement de ses confrères, avalisé par l'appelante qui n'a effectué aucune diligence pour le faire participer au fonctionnement général de la clinique ; qu'il sera souligné qu'il n'est pas démontré que l'intimé aurait refusé de prendre sa part des gardes et astreintes, fondées sur le système du volontariat, ainsi que le rappelle l'appelante, alors qu'au contraire il les revendique ;
Que cette situation, contraire à la convention conclue, est constitutive d'un trouble manifestement illicite imputable à la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE, dont les engagements à l'égard du Dr François X...sont clairs et dénués de toute ambiguïté ;
Attendu, en effet, que la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE ne peut sérieusement soutenir que l'organisation des tours de garde demeurerait l'apanage des seuls médecins, l'établissement de santé n'ayant à s'en préoccuper que lorsque la continuité des soins ou la sécurité des malades serait en péril, alors qu'il entre dans les attributions du dirigeant de la clinique d'adresser, si besoin est, aux médecins exerçant au sein de l'établissement, en des termes certes mesurés et tenant compte du caractère libéral de leur exercice, mais suffisamment clairs pour faire cesser toute difficulté, toutes les observations que la pratique ou le comportement de ces médecins appellent, dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir un retentissement, notamment sur l'organisation des services ; qu'il lui incombe en particulier, au titre de l'organisation médicale de l'établissement, de s'assurer de l'équilibre du tableau des gardes, lequel ne peut relever du seul arbitraire des médecins, sans qu'il lui soit nécessaire d'entrer dans le détail des modalités particulières de l'organisation de ces gardes (choix des jours et des week-ends) ainsi que l'a justement souligné le premier juge, sans se contredire dans ses motifs ; que cette obligation est d'autant plus forte lorsque la clinique, elle-même, s'est engagée à respecter et faire respecter l'égalité de traitement entre les praticiens ;
Que, d'ailleurs, la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE, tout en concluant à l'inapplicabilité de l'ordonnance déférée, soutient néanmoins l'avoir exécutée, en exposant que désormais le Dr François X... bénéficie d'un jour de garde par semaine, dans la mesure où un tableau d'astreinte établi par les services administratifs de la CLINIQUE DE L'ALLIANCE a été rédigé ; que l'existence de ce tableau prouve que l'inertie antérieure de l'appelante, contraire à ses engagements, ne trouvait aucune justification dans les règles régissant la profession ;
Attendu, en ce qui concerne cette prétendue exécution, que la CLINIQUE DE L'ALLIANCE explique que le tableau d'astreinte se décompose, tout d'abord en une liste dénommée « continuité des soins » ; que, selon ses propres explications : « cette liste est seulement destinée à assurer la continuité des soins des patients des confrères du Dr François X..., c'est-à-dire des patients habituellement soignés par les Dr A..., Y..., B... et C... . Cette liste ne doit pas être confondue avec la liste de garde. Elle répond au souci des urologues précités d'organiser entre eux la continuité des soins pour leurs propres patients, ce qui est leur droit le plus strict, le Dr François X... assurant de son côté seul la continuité des soins de ses propres patients » ; que, d'autre part, la seconde liste dénommée « urgence » est la véritable liste de garde destinée à identifier le médecin urologue d'astreinte lors des admissions à la CLINIQUE DE L'ALLIANCE de patients « neutres », c'est-à-dire ne faisant pas partie de la patientèle dédiée au Dr François X... ou à ses autres confrères ;

Que cette liste est versée aux débats et fait apparaître, d'une part une première édition dans laquelle le Dr François X... se trouvait systématiquement d'astreinte avec l'un de ses confrères un jour par semaine, tandis que ces derniers disposaient de journées de plein exercice (décembre 2007, janvier 2008) ; qu'à partir du mois de mars 2008, ont été mises en place les deux listes intitulées « continuité soins » et « astreinte urgences », le Dr François X... n'étant intégré que dans la seconde, de sorte que certains jours de la semaine, lorsqu'il intervient, un autre de ses confrères est également d'astreinte de « continuité soins », tandis que tous les autres jours, l'urologue en « continuité soins » est également d'astreinte d'urgence ;

Qu'il est ainsi établi, tant par l'analyse des listes que par les explications pour le moins surprenantes fournies par l'appelante, une volonté manifeste de traiter le Dr François X... d'une matière différente des urologues ayant appartenu à la clinique SAINT GREGOIRE, volonté émanant, sans doute de ses confrères, mais également de la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE qui prouve, par l'organisation d'un service tel que ci-dessus rappelé, qu'il lui appartenait bien de contrôler que les médecins exerçant au sein de ses locaux, et en partenariat avec elle-même, ne mettaient pas systématiquement à l'écart l'un de leurs confrères, comportement dont il est manifeste qu'il a un retentissement négatif sur l'organisation des services ;
Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite au préjudice du Dr François X..., à raison du comportement de la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE, et auquel cette dernière pouvait mettre fin ;
Que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE, qui succombe, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu, sur la demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction faite à la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE de faire cesser le trouble causé par sa carence à exécuter ses obligations contractuelles, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ;
Qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision déférée que le juge des référés se serait expressément réservé ce pouvoir ;
Qu'il s'ensuit que la demande formulée par l'intimée, fût-elle provisionnelle, excède les pouvoirs de la cour statuant en référé, et ne ressortit qu'à la compétence exclusive du juge de l'exécution ; qu'elle est donc irrecevable ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE à payer au Dr François X... une indemnité de procédure de 3000 euros ;
DIT IRRECEVABLES ou non fondées toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA CLINIQUE DE L'ALLIANCE aux dépens.
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président, et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0681
Numéro d'arrêt : 08/01927
Date de la décision : 10/12/2008

Références :

ARRET du 11 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 09-11.365, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 18 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-12-10;08.01927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award