COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
EXPÉDITIONS AUX PARTIES
Me NGAMAKITA Me COURCELLES SCP LEGRAND LEGRAND LEJOUR PONTRUCHE
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2008
N° RG : 07 / 03024
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLEANS en date du 29 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Sébastien Z...... 41240 PRENOUVELLON
ayant pour avocat Me Maurice NGAMAKITA, du barreau de TOURS
D'UNE PART INTIMÉS :
Madame Claudine H... épouse B...... 45380 CHAINGY
ayant pour avocat Me Michel-Louis COURCELLES, du barreau D'ORLEANS
Monsieur Marc C...... 45380 CHAINGY
Madame Carole C...... 45380 CHAINGY
ayant tous deux pour avocat la SCP LEGRAND / LEGRAND-LEJOUR / PONTRUCHE, du barreau D'ORLEANS
M. LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU LOIRET Place du Martroi 45044 ORLEANS
Représenté par M. FRESPUECH, Inspecteur des Impôts, en vertu d'un pouvoir.
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Juillet 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2008, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 DECEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par acte authentique passé le 12 juillet 2000 par Maître F..., notaire à INGRE, Monsieur Germain G... a consenti à Monsieur B... et à son épouse, Madame Claudine H..., une promesse de vente avec faculté de substitution d'acquéreur, portant sur un terrain à bâtir de 1. 580 mètres carrés environ, situé à Chaingy, " à prendre dans un plus grand immeuble cadastré section ZO numéro 73 " (ensuite devenue ZO numéro 96). La parcelle vendue est aujourd'hui cadastrée section ZO numéro 97.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2001, les époux B... ont fait connaître leur intention d'acquérir l'immeuble au seul nom de Madame B..., exerçant l'activité de marchand de biens.
Monsieur G... est décédé avant la date fixée pour la signature de l'acte authentique de vente et sa succession a été déclarée vacante par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 22 novembre 2001.
Par jugement en date du 14 décembre 2004, ce même tribunal, saisi par Madame B..., a déclaré parfaite la vente du terrain susvisé, et, suivant acte authentique en date du 16 juin 2005, l'acquéreur a revendu cette parcelle aux époux Marc C... qui y ont fait édifier leur immeuble d'habitation.
Soutenant qu'un bail rural lui avait été antérieurement consenti par Monsieur G... sur cette même parcelle, Monsieur Sébastien Z... a, le 6 octobre 2005, formé tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2004 en faisant valoir que cette décision avait méconnu son droit de préemption.
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2005, il a assigné le Trésorier Payeur Général du Loiret, ès qualités de curateur à la succession de Monsieur G..., Madame B... et Monsieur et Madame C..., devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans afin de voir prononcer la nullité des ventes successives intervenues au mépris de son droit de préemption et obtenir condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 29 juin 2007, ce dernier tribunal, qui a constaté l'intervention de la Trésorerie du Loiret en qualité de curateur à la succession de Monsieur G..., a débouté Monsieur Sébastien Z... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement, à Madame B... d'une part, et à Monsieur et Madame C... d'autre part, de la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sébastien Z... a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 6 juillet 2007.
Lors de l'audience, les parties ont développé leurs conclusions écrites.
Sébastien Z..., qui poursuit l'infirmation de la décision déférée, conclut à titre principal au sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur le bien fondé de la tierce opposition formée par lui à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 14 décembre 2004. A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater sa qualité de preneur, d'annuler les ventes de la parcelle litigieuse, et de condamner les parties défenderesses au paiement de 100. 000 euros à titre de dommages intérêts et de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que ce n'est qu'en avril 2005, lorsqu'ont débuté des travaux de construction de la maison des époux C..., qu'il a eu connaissance de la cession de la parcelle dont il était preneur. Il déclare exploiter le bien en litige en son nom propre depuis 1997, et, depuis 2002, au sein du " GAEC RECONNU Z... " et fait valoir que sa qualité de fermier est expressément mentionnée dans la promesse de vente consentie par Monsieur G... à Madame B..., qu'il apporte la preuve de paiements de fermages et que, si la parcelle n'était pas cultivée, c'est parce qu'elle était laissée par lui en jachère.
Madame B... excipe de la forclusion de l'action engagée par Sébastien Z... en faisant valoir que l'article L 412-2 du Code rural imposait à l'appelant d'exercer son action dans un délai de six mois suivant le 12 juillet 2000, date à laquelle il a obligatoirement eu connaissance de la transaction concernant la parcelle dont il affirme être preneur, puisqu'il était présent chez le notaire lors de la signature de la promesse de vente.
Elle soutient de plus que l'action engagée par l'appelant à son encontre est irrecevable au motif qu'elle ne peut être considérée comme sa bailleresse, la parcelle litigieuse ayant été revendue aux époux C... .
Sur le fond, elle conclut à la confirmation de la décision déférée et soutient ne pas être débitrice d'une quelconque obligation envers un fermier, puisqu'elle a acheté la parcelle comme terrain à bâtir et non à des fins d'exploitation. Elle souligne que la preuve d'un bail rural n'est pas apportée par Sébastien Z..., les terres servant depuis plusieurs années de décharge et ne figurant pas au relevé parcellaire établi par le GAEC RECONNU Z... .
A supposer que soit retenue l'existence d'un bail rural, elle affirme qu'il appartenait à Monsieur G... seul d'en notifier résiliation au preneur, la mention incluse dans la promesse selon laquelle elle devrait faire son affaire personnelle de l'occupation de la parcelle et de l'indemnité éventuellement due étant contra legem.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que Sébastien Z... ne peut se fonder sur l'existence d'un bail rural alors qu'il n'a dénoncé, ni au défunt, ni au curateur de sa succession, la mise à la disposition du GAEC RECONNU Z... des terres qui lui auraient été louées, ce qui doit entraîner la résiliation du bail qui lui avait été personnellement consenti, et assure que l'appelant, qui ne justifie pas avoir été déclaré agriculteur exploitant depuis trois ans au moment de la vente, ne peut donc faire état d'un droit de préemption.
En tout état de cause elle réclame condamnation de Sébastien Z... à lui verser une indemnité de procédure de 4. 000 euros.
La Trésorerie du Loiret, agissant ès-qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur G..., conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle reconnaît avoir reçu paiement de sommes d'argent par Sébastien Z... au cours des années 2003 et 2004 mais affirme que ce dernier n'établit pas que ces versements devaient être affectés à des fermages dus au titre de la parcelle objet du litige. Elle sollicite sa mise hors de cause en soulignant que la vente résulte d'une décision judiciaire devant laquelle elle n'a pu que s'incliner et que la promesse de vente indiquait que Madame B... ferait son affaire personnelle de l'occupation du terrain.
Monsieur et Madame C..., qui soutiennent que Sébastien Z... est forclos en son action, ne justifie pas être titulaire d'un bail, ni avoir exploité personnellement la parcelle litigieuse que sa faible superficie exclut des dispositions spécifiques des baux ruraux, concluent également à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelant à leur verser une indemnité de procédure de 2. 000 euros.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
- Sur le sursis à statuer :
Attendu que, par ordonnance en date du 3 juin 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, saisi de la tierce opposition formée par l'appelant, a dit qu'il serait sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette cour en retenant qu'il convient de déterminer si Sébastien Z... pouvait exercer un droit de préemption sur la parcelle ZO numéro 97 avant de statuer sur sa tierce opposition ;
que la demande de sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal de grande instance, formée devant la cour par Sébastien Z..., ne peut en conséquence qu'être rejetée ;
- Sur la forclusion de l'action engagée par Monsieur Z... :
Attendu que les intimés excipent au principal de la forclusion de l'action engagée à leur encontre, ne demandant que subsidiairement au tribunal de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Sébastien Z... de ses demandes ; que cette argumentation étant formée devant la cour à titre principal, il convient de l'examiner en premier, même s'il aurait pu paraître plus judicieux de rechercher d'abord si l'appelant est réellement titulaire d'un bail rural, cette circonstance étant également une condition de recevabilité de son action ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 412-8 du Code rural, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître les conditions de la vente au preneur bénéficiaire d'un droit de préemption, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier de justice ; qu'à réception d'une telle notification, le preneur dispose d'un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption ; que l'article L 412-12 de ce même Code, précise que, si une telle formalité n'a pas été remplie, empêchant l'exercice d'un droit de préemption, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente dans un délai de six mois à compter du jour où la date de celle-ci lui a été connue ;
Attendu qu'en l'espèce, et sans présumer du bien fondé d'une telle déclaration, il est constant que Sébastien Z... a été déclaré au notaire comme preneur de la parcelle ZO 73 sur laquelle devait être prélevée la parcelle vendue à Madame B... ;
que la promesse authentique précisait que la vente au profit de cette dernière n'était consentie que sous condition suspensive de ce qu'il n'exercerait pas son droit de préemption éventuel ; que Madame B... et les époux C... font valoir que Sébastien Z... étant présent lors de la signature de la promesse de vente, le 12 juillet 2000, a eu connaissance de la vente à cette date ; que Maître F... a cependant indiqué que, s'il était convaincu que l'appelant avait eu connaissance de la promesse de vente consentie à Madame B..., il ne se souvenait plus si c'était Sébastien Z... ou son père, Yves, qui avait assisté à la signature de cette promesse en son étude ;
Attendu, en tout état de cause, que, si l'on retient que Sébastien Z... a été informé d'une promesse de vente consentie à Madame B..., il doit être également retenu qu'il a été informé que cette vente n'était conclue que sous la condition suspensive de ce qu'il renonce à son droit de préemption ; qu'il n'est pas contesté que Sébastien Z... n'a jamais été mis en demeure d'exercer ou de renoncer à ce droit avant que la vente ne soit déclarée parfaite par le tribunal de grande instance d'Orléans ; qu'il est donc indifférent qu'il ait pu être présent lors de la signature de la promesse de vente, puisqu'il n'y a pas apposé sa signature sous une mention indiquant qu'il n'entendait pas préempter, alors qu'il est constant que seul un écrit émanant du preneur ou reçu par lui fait courir le délai de deux mois qui lui est accordé par l'article L 412-8 du Code civil ; que ce délai n'ayant pas couru, il convient de faire application des dispositions de l'article L 412-12 Code rural ;
Attendu que ce texte accorde au preneur, pour solliciter l'annulation d'une vente consentie sans qu'il ait été mis en demeure d'exercer son droit de préemption, un délai de six mois qui commence à courir à compter du jour où la vente lui a été connue ; que la condition suspensive de sa renonciation à préemption, insérée à la promesse de vente, laissait obligatoirement croire à Sébastien Z... que la vente ne serait parfaite qu'après sa renonciation à un droit de préemption ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, le délai de forclusion qu'ils opposent à l'appelant ne peut avoir commencé à courir à compter du 12 juillet 2000 ; qu'il n'est nullement établi que Sébastien Z... a eu connaissance, avant avril 2005, date à laquelle ont commencé les travaux de construction de l'immeuble C..., de ce que le tribunal de grande instance d'Orléans avait, sans tenir compte de ladite condition suspensive et sans le faire intervenir, déclaré la vente parfaite au profit de Madame B... ;
Attendu que cette dernière soutient par ailleurs que Sébastien Z... aurait été obligatoirement informé de la vente par un courrier qui lui a été adressé le 3 janvier 2000 par le cabinet de géomètres chargé de procéder au détachement de la parcelle acquise par elle ; que cet argument est d'une particulière mauvaise foi puisqu'il est certain, au vu du plan annexé à ce courrier, d'ailleurs adressé à Yves et non à Sébastien Z..., que la division projetée concernait une autre parcelle, vendue par Monsieur G... à Monsieur I... ;
Attendu enfin qu'il n'est pas du pouvoir de cette cour, investie, par l'effet dévolutif de l'appel, des pouvoirs du tribunal paritaire des baux ruraux, d'examiner l'argumentation des époux C... selon laquelle le compromis de vente du 12 juillet était une promesse unilatérale de vente qui valait vente que la levée de l'option effectuée le 4 janvier 2001 par l'acquéreur a rendu parfaite ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point ne peut, aujourd'hui, être opposée à Sébastien Z... qui a formé tierce opposition au jugement du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 14 décembre 2004 ;
Attendu qu'il convient dès lors de rejeter l'argumentation des intimés tendant à voir déclarer forclose l'action engagée par Sébastien Z... ;
- Sur l'irrecevabilité, en raison de son absence de qualité de bailleresse, des demandes formées à l'encontre de Madame B... :
Attendu que cette intimée soutient qu'elle a acquis un terrain à bâtir et non une terre agricole et que, n'étant pas bailleresse rurale de Sébastien Z..., les demandes formées par ce dernier à son encontre doivent être déclarées irrecevables, elle-même n'étant qu'un tiers à l'instance qui ne concerne que les époux C... et l'appelant ; qu'elle affirme qu'en application de l'article L 411-32 du Code rural, s'il existait un bail verbal, il appartenait à Monsieur G... ou à son mandataire, Maître F... de notifier au preneur qu'il était résilié en raison du classement d'une partie de la parcelle en zone constructible ;
Mais attendu que le fait d'acquérir un terrain à bâtir ne suffit pas pour démontrer que le bien n'est pas, au moment de la vente, grevé d'un bail rural ; que Monsieur G... n'avait aucune obligation de mettre fin à l'éventuel bail consenti à Sébastien Z... puisque l'article L 411-32 du Code rural offre au bailleur une simple faculté de résiliation ; que cette faculté était transmise à Madame B... par la vente qui lui était consentie ; que Sébastien Z... demande au tribunal de prononcer la nullité des ventes intervenues et ne reconnaît la qualité de bailleur ni aux époux C..., ni à Madame B... ; qu'il ne présente aucune prétention fondée sur l'existence d'un bail rural le liant à cette dernière qu'il n'a attrait à l'instance qu'en sa seule qualité d'acquéreur et de revendeur du terrain dont il se prétend preneur au titre d'un bail verbal conclu avec Monsieur G... ; que Madame B... ayant bien cette qualité, n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, tiers à l'instance, et que cette fin de non recevoir sera écartée ;
- Sur l'existence d'un bail rural :
Attendu que les intimés demandent à la cour de confirmer la décision entreprise qui a débouté Sébastien Z... de ses demandes en constatant qu'il ne démontrait pas avoir été preneur de la parcelle sur laquelle il entendait exercer un droit de préemption ; que, cependant, une telle constatation aurait dû conduire le tribunal, non à rejeter les demandes formées par Sébastien Z..., mais à déclarer son action irrecevable ; qu'en effet, aux termes des articles L 412-5 et L 412-12 du Code rural, une demande en nullité de vente ne peut être présentée que par le titulaire d'un bail rural, ensuite titulaire d'un droit de préemption ; que les écritures des parties mélangent les éléments tendant à établir l'existence ou l'absence d'un bail verbal conclu sur la parcelle litigieuse avant le 12 juillet 2000 et ceux tendant à démontrer que Sébastien Z... a rempli les obligations incombant à tout preneur ; qu'il convient de vérifier tout d'abord la qualité de preneur de la parcelle cadastrée ZO 97 revendiquée par Sébastien Z..., condition de recevabilité de l'action engagée et non de son bien fondé ;
Attendu que les époux C... soutiennent que l'appelant ne pourrait se prétendre titulaire d'un bail rural puisqu'un tel régime ne peut être appliqué aux surfaces inférieures à un hectare ; que, cependant, Sébastien Z... ne se prétend pas titulaire d'un bail rural sur la seule parcelle ZO 97 mais revendique la qualité de preneur de l'ensemble de la parcelle anciennement cadastrée ZO 73 dont il soutient que la division pour vente, ayant abouti à la création de la parcelle ZO 97, ne pouvait s'opérer avant qu'il ait renoncé à son droit de préemption ; qu'il est constant que la parcelle ZO 73 avait une superficie supérieure à un hectare et que l'article L 412-3 alinéa 2 du Code rural, édictant les règles applicables aux petites surfaces, est donc inapplicable au litige ;
Attendu qu'il est certain que la promesse de vente présente Sébastien Z... comme preneur de la terre vendue, puisqu'elle précise que l'immeuble lui est loué verbalement et que la vente ne se fera qu'à la condition que l'appelant, désigné comme étant " fermier " renonce à son droit de préemption ; que, cependant, Sébastien Z... ne peut soutenir que cette promesse authentique fait foi de l'existence d'un bail jusqu'à inscription de faux, le notaire y ayant seulement porté les indications qui lui étaient communiquées par le vendeur mais n'ayant pas fait état de sa constatation de la véracité de ces dires, puisqu'aucun bail écrit ne lui a été présenté par les parties ; que Sébastien Z... ne peut pas plus soutenir que Maître F... a reconnu l'existence d'un bail rural en lui notifiant une vente précédemment consentie, sur la même parcelle ZO 73, par Monsieur G... à Monsieur I..., puisque ce faisant, ce notaire a seulement rempli les obligations professionnelles qui lui incombaient, sans prendre parti sur la véracité des déclarations alors effectuées par Monsieur G... et Sébastien Z... ;
Attendu que, même si la promesse de vente faisait expressément état de la reconnaissance, par le bailleur, de l'existence d'un bail rural dont la réalité n'a pas été contestée par Madame B... lorsqu'elle a apposé sa signature sur cet acte, Madame B... et les consorts C... font valoir que Sébastien Z..., qui se prétend preneur depuis 1997, ne justifie pas de paiement de loyers depuis cette date et verse aux débats des relevés parcellaires et déclarations de surface incompréhensibles qui ne permettent pas d'établir qu'il était exploitant de la parcelle litigieuse ; que les intimés soulignent que l'ensemble des pièces de l'appelant se contredisent et démontrent l'absence de bail sur la partie de parcelle ayant été vendue ;
Attendu que sont versées aux débats des factures de fermage émanant, de manière étonnante, non de Monsieur G..., mais des consorts Yves et Sébastien Z... ; qu'alors que Sébastien Z... se prétend preneur depuis 1997, les factures des fermages de 1997 et 1998 ont été établies par Yves Z... et les montants correspondant à ces facturations débités sur le compte bancaire de celui-ci ; que les relevés parcellaires versés aux débats font par ailleurs apparaître qu'en 1996, Monsieur G... s'est déclaré exploitant, auprès de la MSA, des parcelles lui appartenant et cadastrées sur la commune de Chaingy ZO 50, ZO 73 et ZO 63 ; qu'Yves Z... s'est déclaré exploitant de ces mêmes parcelles en 1997 et 1998 et que Sébastien Z... n'est indiqué exploitant de ces trois mêmes parcelles sur les relevés adressés à la MSA qu'à compter de 1999 ; que ces pièces démontrent que, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun bail rural ne lui a été consenti entre 1997 et 1999 par Monsieur G... sur la parcelle ZO 73 devenue ZO 96 ;
Attendu qu'il était tout à fait loisible à Monsieur G..., en concluant, à compter de 1999, un bail verbal avec Sébastien Z..., de ne consentir cette location que sur une partie de la parcelle ZO 73 et non sur sa totalité ; que la décision de Monsieur G... de faire intervenir dès cette même année 1999, un géomètre expert aux fins de procéder à la division de la parcelle ZO 73 en en détachant les seules parties classées en terrain à bâtir, rend une telle hypothèse particulièrement plausible ;
qu'il sera par ailleurs observé que l'appelant ne verse aucun reçu établi par Monsieur G... au titre des fermages qu'il affirme avoir versés en 1999 et 2000 mais que les factures établies au titre de ces fermages, qui émanent de sa propre main, mentionnent qu'ils sont annuellement dus à hauteur de 23, 21 quintaux, sans détailler le calcul effectué pour parvenir à une telle quantité ; que celle-ci correspond cependant à la facturation plus détaillée rédigée par Yves Z... pour l'année 1998, qui fait état de l'exploitation de 4, 22 hectares moyennant un prix de 5, 5 quintaux à l'hectare, ce qui amenait ce preneur à s'estimer redevable envers Monsieur G..., au titre des trois parcelles ZO 73, ZO 50 et ZO 63, d'un fermage correspondant au prix de 23, 21 quintaux de blé ; que Sébastien Z... affirmant avoir loué ces mêmes parcelles à compter de 1999, il est ainsi établi, de son propre aveu puisque toutes les factures sont de sa main, qu'un bail rural lui a été consenti, à compter de 1999, par le défunt pour une surface de 4, 22 hectares ;
Attendu cependant, que les relevés parcellaires dressés en 1999 et 2000 mentionnent que la superficie totale des trois parcelles louées à Monsieur G... est de 4 hectares 82 ares et 64 centiares ; que la différence entre cette superficie réelle et le montant des fermages versés ne peut être expliqué que par la non exploitation de l'intégralité de ces parcelles par l'appelant ;
Attendu que toutes les déclarations de surface, effectuées auprès de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, entre 1997 et 2004, pour les trois parcelles susvisées, sont établies au nom de Monsieur Yves Z... ou du GAEC RECONNU Z..., et non de Sébastien Z..., ce qui est anormal pour les années 1999 à 2000 pendant lesquelles l'appelant se prétend preneur de ces terres ; que la lecture de ces pièces, qui font présumer que Sébastien Z... n'a jamais exploité lui-même ces trois parcelles que son père a continué de cultiver, est particulièrement éclairante ; qu'en effet, la parcelle ZO 73, objet du litige, a été exploitée jusqu'en 1996 par Monsieur G..., qui l'a déclaré auprès de la DDAF pour une surface de 1, 31 hectares ;
que cette superficie a été ensuite rayée par Monsieur Yves Z..., et remplacée par la mention d'une surface de 0, 55 hectare réellement exploitée ; que, si la parcelle ZO 73 est devenue la parcelle ZO 96, la même surface de 0, 55 hectare est mentionnée sur les déclarations de surface comme étant seule exploitée par Yves Z... jusqu'en 2002 ; que cette superficie est bien réelle puisque l'appelant insiste lui-même sur la conformité des déclarations ainsi effectuées avec les contrôles réalisés par l'ONIC ; qu'est ainsi confirmé le fait que l'intégralité de la parcelle ZO 73 ne faisait pas, en juillet 2000, l'objet d'une exploitation agricole par Yves ou Sébastien Z... ;
Attendu enfin, s'il en était besoin, que la preuve d'une exploitation partielle de la parcelle ZO 73 est confortée par les attestations versées aux débats par les intimés, notamment celles émanant du géomètre chargé de procéder à la division de la parcelle ZO 73, du maire de la commune de CHAINGY, et des riverains et voisins qui témoignent unanimement de l'état de total abandon de la partie de parcelle ayant ensuite fait l'objet de ventes par Monsieur G... ; que les attestations des intimés ne sont pas contredites par les témoignages versés aux débats par l'appelant puisque la plupart de ceux-ci ne mentionnent que l'exploitation par Monsieur Yves Z... ou par " Monsieur Z... " " du champ appartenant à Monsieur G... " sans préciser les limites de cette exploitation, laquelle n'a jamais été contestée sur la partie de parcelle n'ayant pas été vendue ;
que, si sept témoins certifient avoir autrefois vu ce champ en culture sur la partie désormais cadastrée ZO 97, ils ne précisent pas avoir effectué de telles constatations depuis 1999, seule année à compter de laquelle il pourrait être considéré qu'un bail a été consenti à l'appelant ;
Attendu en conséquence que l'absence de bail verbal consenti à Sébastien Z... sur la parcelle aujourd'hui cadastrée ZO 97 est démontrée par le paiement de fermages qui ne correspondent pas à l'intégralité de la surface cadastrale de la parcelle ZO 73 dont elle a été détachée, par des déclarations de surface qui font état d'une exploitation, d'ailleurs par Yves Z... et non par son fils, d'une partie seulement de cette dernière parcelle à des fins agricoles, ainsi que par les témoignages qui démontrent, au 12 juillet 2000, une absence totale de cultures ou de jachère sur la partie de parcelle vendue, laissée dans un total état d'abandon ;
que Sébastien Z... n'apportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il était réellement titulaire d'un bail rural lui ouvrant droit de préemption, son action fondée sur l'article L 412-12 du Code rural ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur Sébastien Z... de sa demande tendant à voir surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Orléans saisi de sa demande de tierce opposition formée à l'encontre d'un jugement rendu par cette dernière juridiction le 14 décembre 2004.
INFIRME la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a débouté Monsieur Sébastien Z... de l'ensemble de ses demandes.
STATUANT À NOUVEAU sur ce seul chef,
CONSTATE que Monsieur Sébastien Z... ne démontre pas être titulaire d'un bail rural verbal consenti par Monsieur Raymond G... sur la parcelle cadastrée sur la commune de Chaingy section ZO numéro 97 qui a été détachée, le 12 juillet 2000, de la parcelle cadastrée sur la même commune ZO numéro 73.
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur Sébastien Z....
CONFIRME la décision entreprise dans ses autres chefs de disposition.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Sébastien Z... à payer à Madame Claudine H..., épouse B..., d'une part, et Monsieur et Madame Marc C... d'autre part une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Sébastien Z... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président, et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.