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08/12/2008 | FRANCE | N°07/02276

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0062, 08 décembre 2008, 07/02276


CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2008
N° RG : 07 / 02276
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance de GIEN en date du 16 Juillet 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

D'UNE PART

INTIMÉE :

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Septembre 2007

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 Septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 21 OCTOBRE 2008, Monsieur Bernard BUREAU, Président

, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civil...

CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2008
N° RG : 07 / 02276
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance de GIEN en date du 16 Juillet 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

D'UNE PART

INTIMÉE :

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Septembre 2007

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 Septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 21 OCTOBRE 2008, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Nathalie FABRE Greffier lors des débats.

ARRÊT :

Après expertise, par jugement du 16 juillet 2007, le Tribunal d'Instance de GIEN a, notamment, :
débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives :- du 13 février 2008, pour les époux X..., appelants ;- du 06 août 2008, pour la société MAT'PISCINES ; auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que, pour contester la méthode utilisée par l'expert judiciaire, les époux X... se fondent exclusivement sur un rapport officieux de Bernard B..., domicilié à SAINT RÉMY DE PROVENCE qui n'est manifestement jamais venu chez eux constater les désordres et qui se limite à une critique formelle des travaux de l'expert judiciaire ; qu'en premier lieu, il reproche à celui-ci de ne pas avoir effectué lui-même les constatations relatives aux défauts de planimétrie en se bornant à faire référence aux dires de Me C... et de l'entreprise BOURASSIN ; que monsieur B... ne peut cependant pas être suivi puisque le rapport démontre que l'expert A... a effectué lui-même les constatations qu'il évoque et qu'on ne voit pas en quoi le simple rappel de la position de l'avocat et de l'entreprise mandatés par les époux X... pourrait préjudicier aux intérêts de ces derniers ;
Mais attendu que, sans entrer dans la querelle des normes applicables, il convient de relever que les deux normes invoquées par B... n'édictent pas des tolérances qui rendraient le dallage irrecevable ; que, d'ailleurs, B... ne va pas jusqu'à prétendre que le dallage des époux X... serait non conforme aux normes édictées par les textes qu'il reproche à l'expert judiciaire d'avoir méconnu ; que, par exemple, la D. T. P. no1 prévoit une tolérance de + ou-1 cm sous la règle de 2 mètres pour l'alignement des margelles or il résulte des mesures effectuées que l'écart maximal constaté est de 7 mm seulement ;
Attendu que l'irrégularité des joints relève, en fait, d'une absence de calepinage qui ne peut être reprochée à la société MAT'PISCINES dans la mesure où les époux X... n'ont pas fait connaître d'exigences particulières sur la découpe du carrelage et que la technique utilisée est acceptable ; qu'enfin, si certains carreaux sonnent creux, cela est ponctuellement admis par les D. T. U. ainsi que le démontre la société MAT'PISCINES ;
Attendu que l'expert a noté que le fabricant des dalles de pierre reconstituée ne garantit nullement l'évolution des coloris ; que les parties sont en désaccord de fait sur l'utilisation généralisée ou ponctuelle de l'acide chlorhydrique par les ouvriers de la société MAT'PISCINES pour nettoyer les taches laissées par le produit à joints ; que le fabricant, interrogé par l'expert, n'a pas formellement déconseillé l'usage de l'acide ; qu'il n'exclut pas, par ailleurs, dans sa documentation technique, l'apparence d'efflorescences dues aux remontées de la chaux contenue dans les ciments ; que, si selon l'expert, l'usage de l'acide a pu favoriser ce phénomène présenté comme naturel par le fabricant, il ajoute que le phénomène va s'atténuer avec le temps et qu'il peut, d'ores et déjà, être efficacement combattu par l'utilisation de produits ravivant les couleurs préconisés par le fabricant ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que si la société MAT'PISCINES a pu commettre une faute en utilisant un produit agressif sur les dalles qu'elle venait de poser, cette faute n'a fait que favoriser un phénomène naturel qui aurait pu se produire spontanément et qu'il suffit, pour y remédier, d'appliquer le traitement préconisé par l'expert judiciaire ; que les conclusions de ce dernier seront donc entérinées sans qu'il soit besoin, là encore, d'ordonner une contre-expertise et le jugement sera confirmé quand il déduit du solde de la facture de la société MAT'PISCINES le coût de ce traitement ; que cependant le Tribunal commet une erreur en chiffrant ces travaux à la somme de 1. 700 € HT alors que l'expert les chiffre à 1. 500 € HT (cf page 8 du rapport) ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ;

Attendu que les époux X... ne démontrent pas que la pose de la piscine ne respecte pas le manuel d'installation versé aux débats ; que l'expert a simplement relevé l'absence de joint de silicone entre les margelles et la coque, ce dont ne disconvient pas la société MAT'PISCINES qui conclut à l'entérinement du rapport ; que les époux X... ne souhaitent plus que l'intimée intervienne chez eux et dès lors, la déduction opérée par le Tribunal du montant de cette prestation, estimé par l'expert à 200 € HT, sur le solde des travaux sera confirmée même si, là encore, le Tribunal fait une mauvaise lecture du rapport en attribuant cette somme au système d'alarme et à l'aquaterre (qui, en fait, n'étaient pas facturés) ;

Attendu que les époux X... se plaignent du défaut de niveau de la piscine ; que l'expert répond indirectement à cette question en relevant qu'il n'a pas constaté de déformation du bassin ; que si cette constatation est quelque peu contradictoire avec celle de l'huissier de justice Z... dans son constat du 22 décembre 2006, puisque cette dernière relève une distance entre le bord de la coque et le niveau de l'eau de 2, 5 centimètres en partie centrale et de 4, 5 cm aux bouts du bassin, il n'en reste pas moins que, selon la norme D. T. P. no 1 versée aux débats par les époux X... dans le cadre du contre-rapport B..., la tolérance maximale de 2, 5 cm en matière d'horizontalité de bassin n'est pas atteinte et que la demande des époux X... sur ce point n'apparaît pas fondée ;

Attendu que la capitalisation des intérêts des sommes dues doit être ordonnée dans la mesure où sont réunies les conditions d'application de l'article 1154 du code civil ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à l'intimée la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de 1. 500 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU l'article 1147 du code civil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner une contre-expertise ;
STATUANT À NOUVEAU sur le point réformé :
DIT que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter des conclusions du 06 août 2008 ;
CONFIRME, en toutes ses autres dispositions, le jugement entrepris ;
ACCORDE à Maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Nathalie FABRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/02276
Date de la décision : 08/12/2008

Références :

ARRET du 09 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 février 2010, 09-11.283, Inédit

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gien, 16 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-12-08;07.02276 ?
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