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19/11/2008 | FRANCE | N°08/01237

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0681, 19 novembre 2008, 08/01237


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2008
N° RG : 08 / 01237

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Novembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :
Monsieur Roger X......45370 MEZIERES LES CLERY

Madame Marie Christine Z... épouse X......45370 MEZIERES LES CLERY

La SARL X...agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette

qualité audit siège ...45370 MEZIERES LES CLERY

représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
D'UN...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2008
N° RG : 08 / 01237

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Novembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :
Monsieur Roger X......45370 MEZIERES LES CLERY

Madame Marie Christine Z... épouse X......45370 MEZIERES LES CLERY

La SARL X...agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège ...45370 MEZIERES LES CLERY

représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
D'UNE PART
INTIMÉE :
La SOCIETE ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 1016 ED AMSTERDAM KEIKERZGRACHT 271-287 (PAYS BAS)

représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Bertrand OLLIVIER, du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Février 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 octobre 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2008, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, a entendu l'avocat de l'intimée, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 19 NOVEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans a notamment condamné solidairement la SARL X..., Roger X... et Marie-Christine Z... épouse X... à payer à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme provisionnelle de 79 231, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006, date de la première mise en demeure, outre une indemnité de procédure de 1000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL X..., Roger X... et Marie-Christine Z... épouse X... ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures signifiées à la requête de Roger X..., Marie-Christine Z... épouse X..., et la SARL X..., le 10 juin 2008, de la société de droit étranger ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, le 19 septembre 2008, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2008.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la SARL X... a conclu avec la société TOTAL FRANCE, le 25 mars 2002, un contrat de location-gérance de station-service ; que, le 17 juin 2002, faisant suite à la demande de caution formulée par la SARL X..., la société ÉTOILE CAUTION s'est portée caution solidaire de ladite SARL X... au profit de TOTAL FRANCE dans la limite d'un montant maximum de 116 000 euros ; que les époux Roger X..., gérants de la SARL X..., ne contestent pas s'être également portés cautions de cette dernière, et avec elle, au profit de la société ÉTOILE CAUTION ;
Que, faisant valoir qu'elle avait versé, le 4 avril 2006, à la société TOTAL FRANCE, la somme de 79 231, 38 euros en exécution de ses engagements, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV a entendu obtenir remboursement des sommes ainsi versées tant auprès de la débitrice principale, la SARL X..., que des sous-cautions, les époux Roger X... ;
Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que la SARL X...a été admise au bénéfice de redressement judiciaire en cours de procédure ; qu'une instance en référé tendant à obtenir la condamnation provisionnelle d'un débiteur n'est pas une instance en cours susceptible d'être reprise en cause d'appel ;

Qu'il s'ensuit qu'elle ne peut se poursuivre du chef de la SARL X..., l'ordonnance déférée étant alors dépourvue d'effet, et le créancier devant se soumettre à la procédure normale de vérification du passif ; que, d'ailleurs, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV a justifié avoir déclaré sa créance entre les mains de Me Y... ;

Attendu que les époux Roger X..., qui ne contestent pas sérieusement que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV puisse venir aux droits de la société ÉTOILE CAUTION, reprochent à leur adversaire une absence de notification d'un quelconque acte justifiant du transfert du droit de créance de la société ÉTOILE CAUTION à son égard ;
Que l'extrait K. bis relatif à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, émis par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 4 septembre 2006, fait apparaître qu'a été enregistrée, le 7 août 2006, l'acquisition du portefeuille de contrats de cautionnement de la société ÉTOILE ASSURANCE CAUTION à compter du 1er avril 2006 ; que cette dernière société est bien celle ayant consenti à garantir la SARL X... de ses engagements envers la société TOTAL FRANCE, puisque son numéro d'inscription au registre du commerce de Nanterre est le suivant : 552 113 409 ;
Qu'aucune disposition contractuelle, aux termes des éléments fournis aux débats, ne fait apparaître que la société ÉTOILE CAUTION aurait été dans l'obligation d'informer ses sous-cautions de ses modifications statutaires, ou de dénomination ; qu'il ne s'agit pas, non plus, en l'espèce, d'une obligation légale ;
Attendu, surtout, que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, qui prouve avoir désintéressé la société TOTAL FRANCE le 4 juin 2006, a échangé de très nombreux courriers, dont une mise en demeure du 16 juin 2006, tant avec la SARL X...qu'avec les époux Roger X...ou leur mandataire, en l'espèce le syndicat « Assistance et Défense des Intérêts des Mandataires », sans que jamais les sous-cautions ne mettent en cause la qualité de subrogé aux droits de la société TOTAL France, de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ;
Que ces nombreux courriers, souvent échangés en la forme recommandée avec demande d'avis de réception, établissent que les époux Roger X... avaient une parfaite connaissance de la reprise du contrat par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ; qu'ils ne peuvent donc venir prétendre, à ce jour, qu'ils n'auraient pas été informés de cette situation nouvelle ;
Qu'il n'y a donc aucune contestation sérieuse sur la qualité à agir de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ;
Attendu qu'il n'est pas non plus rapporté l'existence d'une convention sur un délai imposé à la société TOTAL FRANCE, créancier, pour mettre en demeure la caution après la date de déchéance de résiliation du contrat ; qu'en tout état de cause, l'absence de respect d'un tel délai, à supposer qu'il ait existé, est sans conséquence sur l'action de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, caution, à l'égard de ses sous-cautions qui ne sont liées qu'avec elle ; qu'il en est de même de l'interdiction qui avait été faite, par simple courrier, à la société TOTAL FRANCE, par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, de céder à un tiers son engagement de caution ;
Qu'également pour les mêmes raisons, les époux Roger X... ne peuvent opposer à la caution les conditions dans lesquelles le contrat de gérance a pu être conclu entre la SARL X...et la société TOTAL FRANCE, pas plus qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un litige pouvant opposer la SARL X... à la société BP ;
Que, de ces chefs non plus, il ne peut qu'être constaté l'absence de contestation sérieuse ;
Attendu que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV admet qu'un dépôt de garantie de 5 800 euros, versé le 25 mars 2002, doit être déduit de sa créance, de sorte qu'elle s'établit à 73 431, 38 euros ; que la décision déférée doit donc être réformée sur ce point ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'anatocisme des intérêts échus depuis plus de un an, formée le 19 septembre 2008, et ce, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que la mise en demeure adressée à la SARL X..., codébiteur solidaire avec les époux Roger X..., est intervenue le 16 juin 2006 ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
RÉFORMANT la décision déférée,
CONSTATE que l'ordonnance entreprise est dépourvue d'effet du chef de la condamnation de la SARL X... ;
CONDAMNE solidairement les époux Roger X... à verser, par provision, à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme principale de 73 431, 38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006 ;
CONFIRME pour le surplus,
Y AJOUTANT,
ORDONNE, à compter du 19 septembre 2008, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, et ce, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux Roger X...aux dépens.
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président, et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0681
Numéro d'arrêt : 08/01237
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Orléans, 22 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-11-19;08.01237 ?
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