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12/11/2008 | FRANCE | N°08/02417

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0617, 12 novembre 2008, 08/02417


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2008
N° RG : 08 / 02417
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 08 Juillet 2008
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur Christian X...... 37240 CIRAN

Madame Jeanine Y... épouse X...... 37240 CIRAN

représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP BAYLAC-OTTAVY, du

barreau de TOURS
D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Nadine Z..., prise en qualité de mandataire liquidateur...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2008
N° RG : 08 / 02417
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 08 Juillet 2008
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur Christian X...... 37240 CIRAN

Madame Jeanine Y... épouse X...... 37240 CIRAN

représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP BAYLAC-OTTAVY, du barreau de TOURS
D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Nadine Z..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Y... épouse X......... 37043 TOURS CEDEX 1

représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY-SIMONNEAU, du barreau de TOURS
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 40 Avenue des Terroirs de France 75603 PARIS CEDEX

LE TRÉSOR PUBLIC CENTRE RECETTE DES IMPÔTS DE LOCHES 12 Avenue des Bas Clos 37602 LOCHES CEDEX

DÉFAILLANTS D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 22 Juillet 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er octobre 008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 OCTOBRE 2008, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 NOVEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 19 juin 2007, confirmée par un jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 26 février 2008, Maître Nadine Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Jeanine Y... épouse X..., a été autorisée à faire procéder à la réalisation d'un immeuble sis à CIRAN (Indre-et-Loire), appartenant aux époux X...- Y... .
Maître Z..., ès qualités, a poursuivi la procédure à l'encontre de la seule Mme X..., se bornant à la dénoncer à M. X... et à inviter celui-ci à comparaître à l'audience d'orientation.
A cette audience tenue le 24 juin 2008, les époux X... se sont bornés à former une demande de délais que le juge de l'exécution, par jugement en date du 8 juillet 2008, a déclarée irrecevable.
Estimant alors, qu'il lui incombait seulement de fixer la date de l'audience de la vente et de statuer sur la demande de taxe des frais exposés en vue de cette vente, il a fixé la date de celle-ci au 28 octobre 2008 et a taxé les frais à la somme de 1. 171, 09 euros TTC.
Les époux X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2008.
Ils ont fait valoir que la procédure était affectée d'un vice de fond, en ce que, préalablement à la vente de l'immeuble indivis, le liquidateur était tenu de provoquer le partage de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil.
Ils ont ajouté que la procédure devait être poursuivie contre les deux époux, de sorte que M. X... aurait dû être assigné personnellement à l'audience d'orientation.
Ils ont fait valoir que cette irrégularité était sanctionnée par la nullité et qu'elle causait grief à M. X..., mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits.
Ils ont sollicité, en définitive, l'annulation de la procédure de vente.
Maître Z... ès qualités a répliqué que les époux X... n'étaient pas en indivision mais sous le régime communautaire, de sorte que les dispositions de l'article 815-17 du Code civil ne s'appliquaient pas.
Elle a estimé, par ailleurs, que M. X... était régulièrement partie à l'audience d'orientation.
Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf à fixer une nouvelle date de vente.
Elle a réclamé une somme de 5. 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 2. 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et elle a requis une amende civile ;
La SOCIETE GENERALE et le TRESOR PUBLIC, créanciers inscrits, n'ont pas comparu.
SUR CE,
Attendu que l'immeuble litigieux n'est pas un immeuble indivis, mais un bien commun ;
Que Maître Z... peut ainsi poursuivre le paiement des dettes sur ce bien, conformément aux dispositions de l'article 1413 du Code civil ;
Que la communauté n'est pas dissoute ou sur le point de l'être, de sorte qu'il se déduit des dispositions de l'article 1476 du Code civil que les règles établies pour les partages entre cohéritiers, et singulièrement les dispositions de l'article 815-17 du Code civil, n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2195 du Code civil, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ;
Qu'il s'ensuit que, non seulement M. X... devait être assigné à l'audience d'orientation en tant que saisi et non pas seulement se voir dénoncer la procédure poursuivie contre sa seule épouse, mais encore que, préalablement, un commandement de payer aurait dû lui être délivré conformément aux dispositons des articles 13 et suivants du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Qu'à défaut, la procédure est irrégulière ;
Que s'agissant de l'inobservation de formalités substantielles qui conditionnent la réalisation de la vente, la nullité de la procédure est encourue, et non pas sa simple inopposabilité à l'époux concerné ;
Qu'aucune régularisation n'est possible, puisque la délivrance du commandement ou de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation faisait courir des délais qui n'ont pas pu régulièrement courir à la date à laquelle la cour statue ;
Qu'en tout cas, la comparution de M. X... à l'audience d'orientation sur simple dénonciation de la procédure, au même titre qu'aux créanciers inscrits, ne vaut pas régularisation de la procédure ;
Que l'irrégularité commise cause enfin grief à M. X..., mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ;
Qu'il convient en conséquence d'annuler la procédure.
PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement déféré.
STATUANT à NOUVEAU,
ANNULE la procédure de vente du bien sis à CIRAN (Indre-et-Loire), dépendant de la communauté des époux X...- Y..., et ce pour violation des dispositions de l'article 2195 du Code civil.
CONDAMNE Maître Z... ès qualités aux dépens et ACCORDE à la SCP LAVAL LUEGER, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0617
Numéro d'arrêt : 08/02417
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 08 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-11-12;08.02417 ?
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