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13/10/2008 | FRANCE | N°07/01911

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 13 octobre 2008, 07/01911


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS à
la SCP LAVAL-LUEGER Me Jean-Michel DAUDÉ

Madame le PROCUREUR GENERAL
ARRÊT du : 13 OCTOBRE 2008
N° RG : 07 / 01911
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 08 Août 2002
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Robert X...... 45110 SIGLOY

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP PACREAU-COURCELLES, DU barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Yves Y...... 75015 PARIS


Madame Jacqueline Y... Z...... 45160 ST HILAIRE ST MESMIN

représentés par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS à
la SCP LAVAL-LUEGER Me Jean-Michel DAUDÉ

Madame le PROCUREUR GENERAL
ARRÊT du : 13 OCTOBRE 2008
N° RG : 07 / 01911
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 08 Août 2002
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Robert X...... 45110 SIGLOY

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP PACREAU-COURCELLES, DU barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Yves Y...... 75015 PARIS

Madame Jacqueline Y... Z...... 45160 ST HILAIRE ST MESMIN

représentés par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE, du barreau D'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 Juillet 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 septembre 2008
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 19 février 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 SEPTEMBRE 2008, à laquelle ont été entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 13 OCTOBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Le 26 avril 1999, Monsieur Gérard Y... a vendu en viager à Monsieur Robert X... son immeuble sis ... à Saint Privé Saint Mesmin. Le vendeur étant décédé le 21 septembre 2000, ses enfants, Jean-Yves Y... et Jacqueline Y..., épouse Z..., ont assigné l'acquéreur devant le tribunal de grande instance d'Orléans afin de voir prononcer la nullité de cette vente.
Par jugement en date du 8 août 2002, confirmé par arrêt de la chambre civile de cette cour en date du premier décembre 2003, le tribunal a fait droit à cette demande et a condamné Monsieur X... à verser aux consorts Y... une somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Antérieurement à cette instance civile, les consorts Y... avaient déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de la faiblesse d'une personne vulnérable à l'encontre de Madame Marie-Thérèse B... qui avait bénéficié de dons de Gérard Y... à hauteur de un million de francs.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2005, le magistrat qui instruisait la plainte déposée à l'encontre de Madame B... a dit n'y avoir lieu à renvoyer celle-ci devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance de non-lieu a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour en date du 7 avril 2006.
Le 22 mars 2007, Monsieur X... a demandé au Ministère public l'autorisation de prendre connaissance de l'intégralité de ce dossier pénal. Cette autorisation lui a été accordée le 9 mai 2007.
Soutenant que la fraude commise par les consorts Y... et l'absence d'altération des facultés mentales de Gérard Y... au moment de la vente de son immeuble sont caractérisées par les éléments contenus dans le dossier d'instruction, Monsieur X... a, le 10 juillet 2007, assigné Jean-Yves et Jacqueline Y... devant cette cour afin de voir prononcer la nullité de l'arrêt civil intervenu le premier décembre 2003.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :- le 22 mai 2008 par Monsieur X...,- le 10 juin 2008 par les consorts Y...,- le 26 février 2008 par Madame la Procureure Générale.

Le demandeur soutient que l'arrêt contre lequel il forme recours en révision a été surpris par la fraude des époux Y..., ce qu'il n'a découvert que depuis le prononcé de cette décision, par la lecture du dossier instruit au pénal, pièce décisive qui avait été retenue par la partie adverse. Il affirme avoir régulièrement déposé son recours puisqu'il lui était impossible de prendre connaissance de l'intégralité de la procédure pénale le jour même auquel il a été autorisé à en prendre connaissance et avoir ainsi agi dans les deux mois de sa lecture. Il demande à la cour de déclarer son recours recevable, de rétracter l'arrêt en date du premier décembre 2003 et, statuant à nouveau, de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser 280. 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de la perte de l'immeuble qu'il avait acquis, 30. 000 euros au titre de la perte des loyers qu'il aurait dû percevoir, 10. 000 euros en réparation de son préjudice moral, 2. 200 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il a versés aux défendeurs, et 3. 000 euros au titre des mêmes frais exposés à l'occasion de cette nouvelle procédure.
Les défendeurs concluent au principal et in limine litis à l'irrecevabilité de la demande de révision en faisant valoir, d'une part, que le délai dont disposait Monsieur X... pour intenter un tel recours est forclos, d'autre part, que le demandeur s'est désisté de son pourvoi en cassation, dernière juridiction saisie par lui et qui serait donc seule compétente pour connaître d'un recours en révision, enfin que ce désistement empêche Monsieur X... de soutenir que la décision attaquée est passée en force de chose jugée sans faute de sa part. Sur le fond et à titre subsidiaire, les consorts Y... demandent à la cour de dire non fondé le recours présenté. A titre très subsidiaire, s'il était fait droit à la demande, ils soutiennent ne devoir restituer à Monsieur X... que la somme de 21. 342, 86 euros versée par lui à leur auteur. En tout état de cause, les défendeurs sollicitent condamnation de Monsieur X... à leur verser 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité pour tardiveté du recours en révision formé par Monsieur X... .
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'en application de l'article 596 du Code civil, le délai de deux mois dont disposent les parties pour déposer un recours en révision commence à courir à compter du jour où la partie demanderesse au recours a eu connaissance de la cause de révision qu'elle entend invoquer ;
Attendu que c'est le 9 mai 2007 que Monsieur X... a été autorisé à prendre connaissance de la procédure pénale sur laquelle il fonde sa demande de rétractation de l'arrêt civil précédemment prononcé ;
que c'est donc à compter de cette date que le demandeur a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque ; que le délai supplémentaire de lecture qu'il demande à la cour de lui reconnaître ne saurait lui être accordé, alors qu'il n'est pas prévu par la loi et que Monsieur X... ne fait état d'aucun cas de force majeure l'ayant empêché de lire immédiatement le dossier pénal, non particulièrement volumineux, puisque la dernière pièce communiquée est cotée D153 ; que Monsieur X... n'ayant assigné les consorts Y... à la présente instance en révision que le 10 juillet 2007, alors que le délai impératif de deux mois prévu par l'article 596 du Code civil était expiré, il convient de déclarer son action irrecevable ;

Attendu que les consorts Y... ne faisant état d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'ils reprochent au demandeur seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours en révision formé par Monsieur Robert X... à l'encontre de l'arrêt civil prononcé par cette cour le premier décembre 2003,
DÉBOUTE Monsieur Jean-Yves Y... et Madame Jacqueline Y..., épouse Z..., de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur Robert X... à payer à Monsieur Jean-Yves Y... et Madame Jacqueline Y..., épouse Z..., ensemble, la somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Robert X... aux dépens,
ACCORDE à Maître DAUDE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président, et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01911
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 08 août 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-10-13;07.01911 ?
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