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07/10/2008 | FRANCE | N°539

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0173, 07 octobre 2008, 539


N° RG : 08 / 00982
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 27 Mars 2008 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S. A. CLINIQUE DE MONTARGIS prise en la personne de son représentant légal 46 Rue de la Quintaine 45200 MONTARGIS

représentée par Maître Jean-Pierre MERLE, avocat au barreau de MONTARGIS

ET

INTIMÉE :
Madame Catherine X... épouse Y... ......

comparante en personne, assistée de Maître Agnès BONARDI membre de la SELARL VERDIER et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLÉANS
r>A l'audience publique du 09 Septembre 2008 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'abse...

N° RG : 08 / 00982
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 27 Mars 2008 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S. A. CLINIQUE DE MONTARGIS prise en la personne de son représentant légal 46 Rue de la Quintaine 45200 MONTARGIS

représentée par Maître Jean-Pierre MERLE, avocat au barreau de MONTARGIS

ET

INTIMÉE :
Madame Catherine X... épouse Y... ......

comparante en personne, assistée de Maître Agnès BONARDI membre de la SELARL VERDIER et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLÉANS

A l'audience publique du 09 Septembre 2008 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,

Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 07 Octobre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Madame Catherine Y... a saisi le conseil de prud'hommes de MONTARGIS de deux demandes à l'encontre de la SA CLINIQUE DE MONTARGIS, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 27 mars 2008, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.
Elle a obtenu 9 400, 14 € de rappel d'indemnité de licenciement.
Le jugement a été notifié à la société le 28 mars 2008.
Elle en a fait appel le 5 avril 2008.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande :- le débouté,- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a engagé Madame Y... comme aide soignante le 1er juin 1995 avec une reprise d'ancienneté de service et de diplôme remontant au 26 mars 1979, mais que celle-ci ne vaut que pour la détermination du coefficient d'emploi, comme le confirme la lettre d'embauche, qui fait état d'une ancienneté reprise de 15 %, et la convention collective, qui précise que l'ancienneté dans l'emploi permet de déterminer le coefficient d'emploi.
Elle soutient qu'il n'était pas possible de faire remonter son ancienneté dans l'entreprise à 1979, 15 ans avant qu'elle n'existe, et critique la motivation consumériste du jugement.
Madame Y... fait appel incident pour obtenir :- un rappel de 9 867, 74 €, avec intérêts à compter du 19 juin 2007,- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'elle n'a accepté de quitter la polyclinique de GIEN pour la clinique de MONTARGIS qu'à la condition que son ancienneté soit reprise dans tous ses aspects, qu'il faut lire ensemble la lettre d'embauche et le contrat, et qu'il n'y a aucune raison de distinguer là où ces textes ne distinguent pas.
Elle reprend le calcul du solde, soit 9 867, 74 €, et soutient qu'il serait inéquitable qu'elle supporte ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
Madame Y... est engagée, le 1er août 1973, comme apprentie aide panseuse par la polyclinique de GIEN.
Le 26 mars 1979, elle obtient le diplôme d'aide soignante, et exerce immédiatement cette fonction.
Elle donne sa démission et est engagée, le 2 mai 1995, toujours comme aide soignante, par la SA CLINIQUE DE MONTARGIS, qui vient d'être créée.
Elle est licenciée pour inaptitude le 7 février 2007.
Son indemnité de licenciement est calculée en fonction d'une ancienneté depuis le 2 mai 1995.
Elle la revendique depuis le 26 mars 1979 sur la base de dispositions contractuelles qu'il convient donc d'analyser.
Les deux parties sont d'accord pour considérer que cette réflexion doit se faire à partir des dispositions combinées :- de la lettre d'embauche du 30 mars 1995 qui, signée de Madame Y... et du directeur de la clinique de MONTARGIS, a valeur contractuelle,- du contrat signé par les mêmes parties le 2 mai 1995, susceptibles de s'éclairer mutuellement sur leur commune intention.

Les passages qui intéressent le litige sont :- lettre d'embauche : « Votre qualification correspond au coefficient 222 assorti d'un salaire mensuel brut de 8 007, 54 francs. Je suis disposé à reprendre votre ancienneté, c'est-à-dire 15 %, soit 1 201, 13 francs, auxquels il faut rajouter une prime différentielle de 450 francs, soit un total mensuel brut de 9 658, 67 francs sur la base de 169 heures »,- contrat : « La rémunération mensuelle sur la base de 169 heures (non compris le temps pris pour le repas du midi décompté pour trente minutes qui se rajoutent au temps de présence sur le lieu du travail) selon un planning établi mensuellement par service, sera de 8 182, 92 francs bruts (salaire au prorata du temps effectué-La durée mensuelle de travail sera comprise entre 69 heures et 138 heures) + une prime différentielle de 450 francs. La rémunération brute horaire sera de 48, 42 francs. L'ancienneté de service sera calculée sur la base du point de départ fixée au 26. 03. 79, soit 15 %. L'ancienneté de diplôme sera calculée à partir : 26 mars 1979 ".

Le contrat fait ainsi référence à :- l'ancienneté de diplôme : c'est la période écoulée depuis l'obtention de celui-ci,- l'ancienneté de service : c'est la durée pendant laquelle une fonction, ici celle d'aide soignante, est effectivement exercée.

A ces 2 notions, qui peuvent avoir pour effet d'augmenter le salaire par rapport à ce qu'il serait selon la date d'embauche s'en ajoute une 3e, l'ancienneté dans l'entreprise. C'est celle qui est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Dans la lettre d'embauche, il est fait référence à l'ancienneté, « c'est-à-dire 15 %, soit 1 201, 13 francs ».
Cette ancienneté est ainsi constituée par une augmentation de salaire proportionnelle à celle-ci ; il s'agit donc de l'ancienneté de service.
Si les parties avaient convenu que cette ancienneté devait ainsi être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, elles l'auraient définie par une date (le 26 mars 1979) ou par une durée (15 ans), mais ne l'auraient pas exprimée par un pourcentage et par une somme d'argent.
Cette interprétation est confirmée par les termes du contrat :- il n'est fait référence qu'à une ancienneté de service et à une ancienneté de diplôme, et non à une ancienneté dans l'entreprise,- là aussi, l'ancienneté de service est « calculée » sur la base d'un pourcentage de 15 %, le point de départ en étant fixé au 26 mars 1979, et elle n'a donc qu'une nature exclusivement salariale (le bulletin de paie de mai 1995 comporte bien une ancienneté de 15 % du salaire de base, avant que ce complément ne soit intégré dans celui-ci lors du changement de convention collective, en 2002).

Le rapprochement des termes employés dans les 2 documents permet de conclure que seules l'ancienneté de service et de diplôme ont été reprises, à l'exclusion de l'ancienneté dans l'entreprise qui seule détermine le montant de l'indemnité de licenciement.
La demande sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable que la CLINIQUE supporte ses frais irrépétibles.
Madame Y... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident,
INFIRME le jugement, et, statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de Madame Catherine Y...,

REJETTE la demande de la SA CLINIQUE DE MONTARGIS pour frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame Catherine Y... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 539
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

ARRET du 05 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.285, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montargis, 27 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-10-07;539 ?
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