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01/10/2008 | FRANCE | N°08/00228

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0617, 01 octobre 2008, 08/00228


CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION

EXPÉDITIONS AUX PARTIES

SCP LEGRAND LEGRAND-LEJOUR PONTRUCHE SCP BERGER TARDIVON

EXPERT
01 / 10 / 2008 ARRÊT du : 1er OCTOBRE 2008

N° RG : 08 / 00228
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLEANS en date du 21 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE
Madame Nadine X... épouse Y... ...45130 LE BARDON

ayant pour avocat la SCP LEGRAND / LEGRAND-LEJOUR / PONTRUCHE, du barreau d'ORLEANS
D'UNE PART INTIMÉS :

Monsieur David Z... .

.. 45310 LA CHAPELLE ONZERAIN

COMPARANT
Monsieur Raymond Z... ... 45310 LA CHAPELLE ONZERAIN

COMPARANT

Madame...

CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION

EXPÉDITIONS AUX PARTIES

SCP LEGRAND LEGRAND-LEJOUR PONTRUCHE SCP BERGER TARDIVON

EXPERT
01 / 10 / 2008 ARRÊT du : 1er OCTOBRE 2008

N° RG : 08 / 00228
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLEANS en date du 21 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE
Madame Nadine X... épouse Y... ...45130 LE BARDON

ayant pour avocat la SCP LEGRAND / LEGRAND-LEJOUR / PONTRUCHE, du barreau d'ORLEANS
D'UNE PART INTIMÉS :

Monsieur David Z... ... 45310 LA CHAPELLE ONZERAIN

COMPARANT
Monsieur Raymond Z... ... 45310 LA CHAPELLE ONZERAIN

COMPARANT

Madame Annick A... épouse Z... ... 45310 LA CHAPELLE ONZERAIN

ayant tous trois pour avocat la SCP BERGER-TARDIVON, du barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 JUIN 2008, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 1er OCTOBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Madame Nadine X... épouse Y... est propriétaire des parcelles de terre cadastrées section ZI n°16, commune de La Chapelle-Onzerain (Loiret), et section ZD 69, commune de Péronville (Loiret), données à bail à Monsieur David Z..., venu aux droits de ses parents, les époux Z...-A... .

Par acte extrajudiciaire en date du 27 avril 2006, Madame Y... a donné congé aux consorts Z... pour le 31 octobre 2007, au motif qu'elle entendait exercer son droit de reprise pour exploiter elle-même les parcelles.
Les consorts Z... ont contesté le congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 août 2006.
C'est dans ces circonstances que les consorts Z... ont saisi le même jour le tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLÉANS pour voir annuler le congé ou subsidiairement obtenir paiement des indemnités auxquelles ils avaient droit sur le fondement de l'article L 411-69 du Code rural, ainsi qu'obtenir la restitution d'une somme qu'ils auraient versée à la bailleresse en début de bail.
Par jugement en date du 21 décembre 2007, le tribunal a prononcé la nullité du congé, débouté les consorts Z... de leur demande en répétition de l'indu, dit sans objet la demande subsidiaire d'expertise et condamné Madame Y... au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour prononcer la nullité du congé, les premiers juges ont relevé que Madame Y... ne remplissait pas les conditions posées par l'article L 411-58 du Code rural, dès lors qu'elle n'était pas personnellement bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter, laquelle avait été délivrée à l'EARL X... JMN dont elle était l'associée unique.
Pour refuser d'ordonner la restitution réclamée par les preneurs, les premiers juges ont considéré que le versement allégué n'était pas établi par la seule production de la photocopie d'un talon du chéquier des époux Z... portant le nom de Madame X..., mère de la bailleresse actuelle et ancienne bailleresse.
Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2008.
Elle a fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu les dispositions nouvelles de l'article L 411-58 du Code rural telles que modifiées par l'ordonnance du 13 juillet 2006, et plus précisément son alinéa 7 ; Elle a considéré qu'en conséquence de cette disposition, le congé donné pour une exploitation par l'EARL X... JMN était valide.

Elle a demandé acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à une expertise destinée à fixer les indemnités dues à Monsieur David Z... en application de l'article L 411-69 du Code rural, à la condition qu'il fît l'avance des frais.
Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande des consorts Z... fondée sur les dispositions de l'article 411-74 du Code rural et à son infirmation en ce qu'elle avait été condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sollicitant au contraire une somme de 1. 500 euros sur ce même fondement.
Les consorts Z... ont répliqué que l'ordonnance du 13 juillet 2006 n'avait pas abrogé les dispositions de l'article L 411-59 du Code rural, mais au contraire les avait complétées par un dernier alinéa, de sorte que le congé précisant que Madame Y... s'engageait à exploiter personnellement et non dans le cadre d'une société, elle devait être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter.
Ils se sont alors étonnés de ce que l'administration ait pu délivrer une autorisation d'exploiter à l'EARL JMN.
Ils ont conclu en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité du congé.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité une expertise destinée à évaluer les indemnités culturales auxquelles ils avaient droit.
Ils ont formé appel incident aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 35. 587 euros correspondant à la somme actualisée qu'ils avaient indûment versée à la bailleresse, à titre de pas de porte à leur entrée dans les lieux le 26 juin 1967.
Ils ont enfin sollicité une somme complémentaire de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de nullité du congé
Attendu qu'il est de principe que les conditions de la reprise s'apprécient à la date à laquelle celle-ci doit s'exercer, soit en l'espèce le 31 octobre 2007 ;
Attendu qu'à cette date, de même d'ailleurs qu'à la date de contestation du congé (22 août 2006), étaient applicables les dispositions des articles L 411-58 et L 411-59 du Code rural, complétées par l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 applicable aux baux en cours ; que selon l'alinéa 7 de l'article L 411-58, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; que l'alinéa 3 de l'article L 411-59 dispose, pour sa part, que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents ; que l'alinéa premier précise ainsi, que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf mois soit à titre individuel, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le bailleur qui entend reprendre ses terres pour les exploiter n'a pas à préciser dans le congé sous quelle forme il les exploitera, mais doit en revanche, lorsque ce sera dans le cadre d'une société, obtenir l'autorisation d'exploiter au nom de la société et participer personnellement à l'exploitation au sein de la société ;
Attendu qu'en l'espèce, l'autorisation d'exploiter a été obtenue par l'EARL X... JMN, dont Madame Y... est l'associée unique, et dans le cadre de laquelle elle exploitera les terres reprises ; que les réserves émises par les consorts Z... sur l'octroi à l'EARL X... JMN de l'autorisation d'exploiter sont inopérantes, dès lors que cette décision administrative n'a fait l'objet d'aucun recours et s'impose à tous ; qu'en définitive, le congé a été régulièrement donné et que le jugement entrepris qui a méconnu les dispositions précitées modifiées par l'ordonnance du 13 juillet 2006, doit donc être infirmé ;

Sur les améliorations culturales
Attendu que la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour apprécier le montant de l'indemnité à laquelle Monsieur David Z... est susceptible d'avoir droit en application des dispositions de l'article L 411-69 du Code rural, elle aura recours à une expertise aux frais avancés du demandeur à l'indemnité ;
Sur la répétition de l'indu
Attendu que pour tenter de démontrer qu'ils auraient versé à leur entrée dans les lieux, le 24 juin 1967, à Madame X..., mère de l'actuelle bailleresse, une somme de 44. 500 francs correspondant à un " pas de porte " prohibé, les consorts Z... produisent aux débats les photocopies du relevé de leur compte bancaire et d'un talon de chèque, dont les premiers juges ont à bon droit estimé qu'elles ne rapportaient pas la preuve d'un versement entre les mains de Madame X... ; qu'en effet, le relevé de compte ne mentionne pas le nom du bénéficiaire du chèque et la mention manuscrite " Mme X... " figurant sur le talon du chèque a été apposée par l'un des intimés et n'a en conséquence aucune valeur probante ; que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que les consorts Z... succombant dans leurs prétentions, paieront une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et supporteront les entiers dépens exposés à ce jour ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, seulement en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leur demande en répétition de l'indu.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
VALIDE le congé délivré le 27 avril 2006 par Madame Nadine Y... aux consorts Z... .
Avant dire droit sur les indemnités culturales,
Désigne Monsieur Philippe D..., demeurant ...,
en qualité d'expert avec mission d'évaluer les indemnités éventuellement dues à Monsieur David Z... en application des dispositions de l'article L 411-69 du Code rural.
DIT que de sa mission l'expert dressera un rapport qu'il déposera au greffe de la cour dans les six mois qui suivront la notification qui lui sera faite par le greffe du versement de la consignation.
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la chambre rendue sur requête.
DIT que l'expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur David Z..., lequel devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour, avant le 15 novembre 2008, une somme de 1. 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert.
RAPPELLE qu'à défaut de consignation à bonne date, la désignation de l'expert sera caduque.
CONDAMNE les consorts Z... à payer à Madame Y... une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES DÉBOUTE de leur demande de ce chef.
LES CONDAMNE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel exposés à ce jour.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président, et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0617
Numéro d'arrêt : 08/00228
Date de la décision : 01/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans, 21 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-10-01;08.00228 ?
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