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25/09/2008 | FRANCE | N°510

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0229, 25 septembre 2008, 510


COUR D'APPEL D'ORLEANSCHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2008 à la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA Me Odile BLANDINO la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY COPIES le 25 SEPTEMBRE 2008 à Antoine Y... Laurence Z..., CGEA ILE DE FRANCE AGS / IDF OUEST ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2008

N° RG : 07 / 03297
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 08 Novembre 2007- Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
• Monsieur Antoine Y..., né le 29 Juin 1955 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant...
représenté par Maître Louis PALH

ETA de la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS...

COUR D'APPEL D'ORLEANSCHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2008 à la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA Me Odile BLANDINO la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY COPIES le 25 SEPTEMBRE 2008 à Antoine Y... Laurence Z..., CGEA ILE DE FRANCE AGS / IDF OUEST ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2008

N° RG : 07 / 03297
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 08 Novembre 2007- Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
• Monsieur Antoine Y..., né le 29 Juin 1955 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant...
représenté par Maître Louis PALHETA de la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
• Maître Laurence Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S. A. CIDER SANTÉ
représenté par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS
• Le CGEA ILE DE FRANCE AGS / IDF OUEST – Unité déconcentrée de l'UNÉDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du Code du Travail, dont le siège est 130 Rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, avocats au barreau de TOURS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Juin 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :
• Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre • Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller • Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 25 Septembre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Antoine Y... est embauché par la SA CIDER SANTÉ en qualité de visiteur médical en 1995.
Un contrat de travail est régularisé à compter du premier novembre 2000 avec reprise de l'ancienneté acquise.
Par jugement du 17 janvier 2007, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de sauvegarde au profit de la société CIDER.
Le 2 mai suivant, cette procédure est convertie en liquidation judiciaire et Maître Z... est désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Elle procédera au licenciement pour motif économique de Monsieur Y... suivant courrier du 14 mai 2007.
Par requête du 15 juin 2007, le salarié saisit le conseil de prud'hommes de TOURS d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté de l'intégralité de ses prétentions par jugement du 8 novembre 2007, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions initiales des parties, il relève appel de la décision le 2 décembre suivant après notification du 23 novembre.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A / Le salarié

Antoine Y... poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la fixation de sa créance contre la société CIDER SANTÉ comme suit :
• 35. 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 6. 176, 52 euros d'indemnité compensatrice de préavis • 617, 65 euros de congés payés afférents • 13. 451, 09 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement • 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il fait valoir que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel la lettre de licenciement ne fait pas référence et que, par ailleurs et surtout, le licenciement pour ces motifs ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord du salarié sur un emploi de catégorie inférieure ne peut pas être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou du groupe dont elle dépend le cas échéant.
Il souligne que cette obligation de reclassement pèse sur l'employeur comme sur le mandataire liquidateur dès que le licenciement est envisagé et en tout état de cause avant sa notification, les offres de reclassement devant être écrites précises et individualisées, le moyen tiré du bref délai dont dispose ce dernier pour procéder aux licenciements étant inopérant.
Il veut pour preuve de l'absence de recherche sérieuse de reclassement, d'une part les offres qui lui ont été faites ultérieurement par Maître Z... établissant l'existence de postes disponibles qui auraient dû lui être proposés en temps utiles et d'autre part, le fait qu'il ait retrouvé un emploi dans un poste ne figurant pas sur la liste transmise postérieurement à son licenciement, alors que l'entreprise concernée y était mentionnée.
Enfin, il soutient que les indemnités de rupture lui sont dues dès lors que son licenciement est intervenu avant son embauche par la SARL Laboratoires BIOETHIC, laquelle, en tout état de cause, ne constitue pas une mesure de reclassement puisque le poste dont s'agit est le fruit de ses propres recherches sans reprise d'ancienneté et non pas des démarches du mandataire liquidateur.

B / L'employeur représenté

Le mandataire liquidateur de la SA CIDER SANTÉ conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser 1. 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réplique que l'ordonnance du juge commissaire qui autorise le licenciement économique est revêtue de l'autorité de la chose jugée, prouvant l'élément causal que matériel du licenciement ne peuvent plus être contestés par le salarié devant les juridictions sociales.
Par ailleurs, elle relate l'ensemble des dispositions qu'elles a prises en vue du reclassement du salarié notamment l'interpellation de l'ensemble des sociétés du groupe qu'elle a relancées alors qu'elle disposait d'un très court délai pour ce faire, le paiement des créances des salariés n'étant plus garanti par l'AGS passé quinze jours.
À cet égard, Maître Z... cite un arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 octobre 2007 qui a pu considérer qu'en fonction des moyens dont disposait le mandataire liquidateur et des délais impartis à celui-ci, il avait satisfait à son obligation de reclassement en ne procédant au licenciement qu'après avoir consulté le comité d'entreprise pour l'examen des possibilités de reclassement ouvertes aux salariés et avait consulté les dirigeants du groupe et les autorités locales pour faciliter leur reclassement.
Elle rappelle enfin qu'elle a encore informé Monsieur Y... des offres de reclassement qu'elle venait de recevoir le 16 mai 2007 tout en lui adressant la liste des postes proposés, agissant ainsi en parfaite conformité avec les obligations légales de l'employeur.

C / Le CGEA gestionnaire de l'AGS

Le CGEA d'Ile de France précise que sur les demandes d'avance qui lui ont été présentées au paiement, il a réglé les salaires du premier avril au 31 mai 2007, l'indemnité de congés payés et des indemnités diverses.
Pour le surplus, il sollicite également la confirmation de la décision et s'en rapporte à l'argumentation du mandataire liquidateur es qualités pour le surplus.
Très subsidiairement, il demande que les dommages et intérêts éventuels soient réduits à de plus justes proportions.

Pour le développement des moyens respectifs des parties et de leur argumentation la cour renvoie à leurs écritures, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 26 juin 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause économique

L'article L 1233-3 du code du travail dispose que " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou de la transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
Il est constant que le licenciement d'Antoine Y... a été autorisé par le juge commissaire par une ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée quant au motif économique du licenciement qu'il s'agisse de l'élément causal ou de l'élément matériel de sorte que les juridictions sociales ne peuvent plus le contrôler ni le remettre en cause.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur le reclassement
L'exécution de l'obligation de rechercher un reclassement pour éviter des licenciements s'impose en tout état de cause en matière de licenciement économique, y compris dans le cadre d'une procédure collective et c'est au mandataire liquidateur d'y procéder.
Si la cessation de l'activité de l'entreprise ne permet pas d'envisager un reclassement interne des possibilités peuvent exister au sein des différentes sociétés du groupe.
En l'occurrence, elles ont été invitées à proposer des postes dès le 19 avril 2007, par le président du directoire et l'administrateur judiciaire, avant même le prononcé de la liquidation judiciaire, en vue d'une éventuelle restructuration.
Maître Z..., es qualités, les a à nouveau interrogées par courriers du 3 mai 2007, au lendemain de sa désignation en qualité de mandataire liquidateur, puis les a relancées le 10 mai 2007 en insistant sur le caractère urgent de la réponse exigée par retour du courrier.
En effet, elle ne disposait que d'un délai de quinze jours à compter de la liquidation judiciaire pour prononcer les éventuels licenciements afin d'assurer au salariés la garantie de L'AGS.
En l'état de ces constatations et compte tenu des moyens limités dont il disposait, le mandataire liquidateur a effectué une recherche adaptée à la situation et l'on ne saurait à bon droit lui reprocher l'absence de recherche sérieuse de reclassement.
La célérité avec laquelle elle a communiqué au salarié la liste des postes proposés au reclassement dès réception témoigne également de sa bonne foi.
Dès lors, elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement, en procédant au licenciement le 14 mai 2007 soit très peu de temps avant l'expiration du dit délai, en l'absence de réponse de la part des autres sociétés du groupe sur lesquelles elle n'avait pas autorité pour les contraindre à plus de diligence.

Sur l'indemnisation

À supposer même que Monsieur Y... ait retrouvé un emploi grâce aux démarches entreprises par Maître Z... es qualités, son licenciement ouvre droit aux indemnités de rupture puisque ce reclassement est intervenu postérieurement au licenciement.
Il lui revient, en conséquence, 6. 176, 52 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 617, 65 euros de congés payés afférents et 13. 451, 09 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement qui devront être inscrite au passif de la liquidation judiciaire et garanties par le CGEA au titre de l'AGS.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

L'équité commande de laisser à la charge d'Antoine Y... les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits eu égard à la situation économique de la société CIDER SANTÉ.
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DIT le licenciement de Antoine Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse
FIXE sa créance à l'encontre de la SA CIDER SANTÉ que Maître Z... devra inscrire au passif de la liquidation judiciaire comme suit :
• 6. 176, 52 euros d'indemnité compensatrice de préavis • 617, 65 euros de congés payés afférents • 13. 451, 09 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement

DIT que le paiement de ces sommes devra être garanti par le CGEA d'Ile de France, gestionnaire de l'AGS
DÉBOUTE les parties pour le surplus
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 510
Date de la décision : 25/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours, 08 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-25;510 ?
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