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15/09/2008 | FRANCE | N°07/01695

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 15 septembre 2008, 07/01695


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

15 / 09 / 2008
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 01695
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 10 Avril 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur Bernard X...... 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Monsieur Claude Y...... 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

représentéS par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SACAZE-GRASSIN-MONANY, du barreau D'

ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Christian Z...... 78650 BEYNES

Madame Olive A... veuve Z.........

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

15 / 09 / 2008
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 01695
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 10 Avril 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur Bernard X...... 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Monsieur Claude Y...... 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

représentéS par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SACAZE-GRASSIN-MONANY, du barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Christian Z...... 78650 BEYNES

Madame Olive A... veuve Z...... 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

représentés par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT, du barreau D'ESSONNE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Juin 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 02 JUIN 2008, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 SEPTEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Les consorts Z..., propriétaires des parcelles cadastrées AX 256 et AX 257 67 rue Basile BAUDIN à CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE, ont assigné leurs voisins Claude Y..., propriétaire des parcelles AX 253 et AX 255 et Bernard X..., propriétaire des parcelles AX 251 et AX 252 devant le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS aux fins de les voir condamnés à supprimer sous astreinte les deux portails qu'ils ont fait poser en limite de la parcelle AX 254 qui constitue un passage commun aux trois riverains ;
Par jugement du 10 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS a fait droit à ces demandes et condamné Claude Y... et Bernard X... à enlever les portails sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi qu'à payer aux consorts Z... 1. 500 € d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions récapitulatives :- du 11 avril 2008, pour Claude Y... et Bernard X..., appelants ;- du 21 mars 2008, pour les consorts Z... ; auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Claude Y... prétend être le seul propriétaire de la parcelle AX 254 sur laquelle le passage est demandé ; il considère qu'en décidant que cette parcelle était commune aux trois riverains, le Tribunal a dénaturé les actes alors que sa propriété exclusive sur ce terrain résulte de son titre de propriété régulièrement publié ; il considère que les consorts Z... occultent les effets du remembrement opéré sur la commune ; il reconnaît, en revanche, que cette parcelle est débitrice d'un droit de passage commun aux trois riverains et, avec Bernard X..., il soutient que l'enlèvement des portails ne s'impose pas puisque les consorts Z... pourront disposer des clefs qui leur permettront de passer ; ils considèrent que la présence des portails est nécessaire pour empêcher les intrusions des gens indésirables et des animaux errants ; ils concluent donc à la réformation du jugement en ce sens ainsi que sur les dispositions relatives à l'indemnité de procédure à laquelle ils ont été condamnés ainsi que sur les dépens ;
Les consorts Z... remarquent que la position des appelants, qui contestaient tout droit de passage sur cette parcelle en première instance, a évolué ; ils font valoir que les titres de toutes les parties mentionnent l'existence pour les parties d'un " droit réel de communauté et de passage " sur AX 254 et ils considèrent donc qu'il s'agit d'un passage commun nonobstant l'erreur de la Conservation des hypothèques qui rattache cette parcelle à la propriété de Claude Y... ; ils relèvent qu'en fait celui-ci n'a acquis que les parcelles AX 253 et AX 255 et que son titre révèle une servitude de passage sur AX 254 ; ils estiment que rien ne doit entraver leur droit de passage sur ce terrain qu'ils utilisaient communément avant que les appelants n'achetassent leurs propriétés ; ils ajoutent que la multiplication des portails et des clefs est contraire à la liberté du passage et qu'elle ne saurait être acceptée ; en conséquence, ils sollicitent la confirmation du jugement ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que la configuration actuelle des lieux remonte au cahier des charges rédigé par Maître C..., notaire à Châteauneuf sur Loire et à l'adjudication à laquelle il a procédé le 28 mai 1905 ; qu'à l'époque, les consorts D... ont fait procéder à la division de leur propriété en lots en vue de leur vente aux enchères ; que les trois lots bâtis correspondent aujourd'hui, peu ou prou, aux immeubles des appelants tandis que les immeubles des consorts Z... correspondent aux biens dont Clément E... était, à l'époque, propriétaire ; que dans le cahier des charges, dans la description du bâtiment du premier lot (bâtiments actuels Y...) on peut lire qu'ils ouvrent par un portail couvert " sur le passage commun avec plusieurs ci-après indiqué " ; que, dans la description du deuxième lot correspondant aujourd'hui à la propriété de Bernard X..., on peut lire " droit de communauté au passage de voiture se trouvant au levant de la portion de cour et d'une partie des bâtiments du troisième lot pour communiquer de la rue de la gare (aujourd'hui Basile BAUDIN) au jardin qui vient d'être désigné. Etant expliqué que l'adjudicataire du présent lot aura pour accéder à son jardin de trois ares vingt cinq centiares le droit de communauté concurremment avec l'adjudicataire de la maison comprise au premier lot (Y...) sur la portion s'étendant au midi de ce jardin du passage qui est commun avec M. Clément E... (consorts Z...) et se retrouve au nord de la grange comprise au premier lot "
Attendu que, sur le plan figurant dans cet acte, la parcelle actuellement dénommée AX 254 d'une largeur de 2, 925 m est désignée comme " passage commun pour les trois lots et pour M. Clément E... " ;
Attendu que la transmission des parcelles a ensuite été la suivante :
1o) IMMEUBLES DES CONSORTS Z... :
Attendu que, lors de l'adjudication du 28 mai 1905, le 1 er lot, aujourd'hui Y..., a été adjugé aux époux Clément E...- Madeline G... qui en ont fait donation, le 17 avril 1917, à leurs trois enfants dont Marie-Louise E... épouse H... qui en est devenue propriétaire à la suite du partage du même jour ; que les époux H...- E... ont vendu une partie de ce lot, en se réservant la maison située 65 rue de la gare (aujourd'hui Y...), avec d'autres immeubles, aux époux Z...- B..., le 22 juin 1927, selon acte au rapport de Maître K..., notaire à CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE, dans lequel il est noté " droit de communauté concurremment avec plusieurs et notamment M. et Mme H..., vendeurs,... à un passage de 2, 925 mètres de largeur existant au couchant de la maison des vendeurs située rue de la gare no65 dont il vient d'être question et ce, pour parvenir de la rue de la gare au terrain présentement vendu et aux deux chambres dernières désignées " ;
Attendu que ces biens sont restés dans le patrimoine de la famille Z... et à la suite des successions Z...- B... puis Z...- I..., ils ont fait l'objet d'un acte de partage, le 14 février 1948, dans lequel on peut lire : " droit de communauté concurremment avec plusieurs et notamment avec mademoiselle Marie L..., (auteur médiat de Claude Y...) relativement à sa maison, sise rue de la gare no65, à un passage de 2, 925 mètres de largeur existant au couchant de la maison de ladite demoiselle L... située rue de la gare no65 dont il vient d'être question et ce, pour parvenir de la rue de la gare au terrain et jardin ci-après et aux deux chambres dernières énoncées " ;
Attendu que les deux chambres dont s'agit ont constitué le no 63 rue Basile BAUDINet que l'accès s'y faisait par le passage commun qui servait aussi à desservir le jardin des consorts Z... ; que le fait que ces deux chambres soient actuellement désaffectées compte tenu de leur état ne modifie en rien le droit de propriété des consorts Z... sur le passage commun ;
2o) IMMEUBLES DE BERNARD X... :
Attendu que Bernard X... a acquis, le 27 septembre 2000, ses immeubles AX 251 et AX 252 des époux M... qui les avaient eux-mêmes acquis des consorts S...- T... lesquels en avaient hérité de Marceline O... ; qu'il s'agit, en majeure partie du troisième lot de la vente aux enchères du 28 mai 1905 adjugé aux époux U...- V... ; que le titre de propriété de Bernard X... cite d'ailleurs l'acte de liquidation-partage U...- V... du 15 avril 1948 et l'acte d'adjudication de 1905 et mentionne : " droit de communauté au passage de voiture se trouvant au levant de la portion de cour ci-dessus désignée et du mur levant du premier corps de bâtiment ci-dessus pour communiquer de la rue de la gare (aujourd'hui rue Basile BAUDIN) au jardin sus désigné. Ledit passage figurant au cadastre rénové de la commune de CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE, section AX 254 lieu-dit rue Basile Baudin pour un are vingt-six centiares en sol et partie au compte de Maurice Q..., époux R...... " ;
Que la même mention se trouvait dans l'acte de vente du 12 novembre 1986 entre les consorts S...- T... et les époux M... ;
3o) IMMEUBLES DE CLAUDE Y... :
Attendu que Claude Y... a acquis, le 07 mai 2002, des consorts R...- Q... les parcelles AX 253 et AX 255 " et le passage commun cadastré AX 254 " ; que son titre de propriété mentionne : " droit de communauté avec plusieurs à un passage de 2, 925 mètres de largeur existant au couchant de la maison pour parvenir de la rue de la gare aux terrain et jardin dépendant de ladite maison ainsi qu'il est dit au titre de propriété... ledit passage commun avec : 1o) Monsieur Olivier Z... époux de madame A... ; 2o) Mademoiselle Marceline Lucie Adeline O... ".

Attendu qu'il résulte de l'examen des actes qui précède que ces titres sont unanimes pour reconnaître que la parcelle actuelle AX 254 constitue un passage appartenant en commun aux trois parties en cause bien que cette parcelle AX 254 est rattachée à tort par les services de la Conservation des hypothèques à la propriété de Claude Y... ; que, d'ailleurs, cet état de choses résulte du titre de Claude Y... lui-même tel que cité ci-dessus ;
Attendu que la propriété de cette parcelle AX 254 étant ainsi déterminée, les trois propriétaires communs sont en droit d'en exiger chacun la jouissance la plus absolue, dans les termes de l'article 544 du code civil sans qu'il ne puisse leur être opposé d'entrave à laquelle ils n'auraient pas consenti ; que les moyens des appelants tirés de la remise de clefs aux consorts Z... ou les motifs de pur fait destinés à justifier la présence des deux portails sont, à cet égard, totalement inopérants et le jugement sera donc intégralement confirmé en ce qu'il ordonne leur suppression sous astreinte ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux consorts Z... la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une indemnité de 2. 000 € à ce titre à la charge, in solidum, des appelants ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU l'article 544 du code civil ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
CONDAMNE, in solidum, Claude Y... et Bernard X... à payer aux consorts Z... la somme de deux mille euros (2. 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Claude Y... et Bernard X... aux dépens d'appel ;
ACCORDE à la S. C. P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01695
Date de la décision : 15/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-15;07.01695 ?
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