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15/09/2008 | FRANCE | N°07/01688

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 15 septembre 2008, 07/01688


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me Jean-Michel DAUDÉ

ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 01688
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 22 Mars 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Adrien X...... 16420 BRIGUEUIL

Représenté par la S. C. P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Béatrice DUBREUIL du barreau de PARIS

D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame Nicole Z... divorcée X.....

. 45170 NEUVILLE AUX BOIS

Représentée par Maître Jean-Michel DAUDÉ avoué à la Cour Ayant pour avocat la SELAR...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me Jean-Michel DAUDÉ

ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 01688
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 22 Mars 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Adrien X...... 16420 BRIGUEUIL

Représenté par la S. C. P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Béatrice DUBREUIL du barreau de PARIS

D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame Nicole Z... divorcée X...... 45170 NEUVILLE AUX BOIS

Représentée par Maître Jean-Michel DAUDÉ avoué à la Cour Ayant pour avocat la SELARL PAULUS et RANDAZZO ASSOCIÉS du barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 28 Juin 2007

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 3 JUIN 2008, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 SEPTEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le divorce d'Adrien X... et de Nicole Z..., son épouse, a été prononcé par jugement du 20 septembre 2001, confirmé par arrêt de la présente cour en date du 27 janvier 2004.
Faute d'être parvenu à dresser un état liquidatif agréé par les deux parties, Maître C..., notaire à NEUVILLE AUX BOIS, désigné pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, a sommé ces derniers de se présenter en son étude le 15 septembre 2006, en vue de l'établissement d'un procès-verbal de difficultés. Lors de ce rendez-vous, les parties ont signé un protocole d'accord portant liquidation transactionnelle et définitive.

Adrien X... a dénoncé ensuite ce protocole, au motif que des manoeuvres dolosives auraient vicié son consentement.

Autorisée par ordonnance rendue sur requête le 27 octobre 2006, Nicole Z... divorcée X... a fait assigner à jour fixe son ex-époux, aux fins de voir homologuer l'accord litigieux, de voir dire que le jugement à intervenir vaudra état liquidatif de la communauté et de voir condamner Adrien X... à l'indemniser du préjudice causé par son attitude dilatoire.
Par jugement du 22 mars 2007, le tribunal a :- homologué le protocole d'accord et dit qu'il vaudrait état liquidatif de la communauté,- débouté Adrien X... de ses demandes,- condamné ce dernier à payer à Nicole Z... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- condamné le défendeur aux dépens.

Adrien X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2008, il demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :- constater que le protocole d'accord du 15 septembre 2006 ne fait pas les comptes entre les parties, qu'il ne fait référence à aucun état liquidatif, qu'il ne contient pas de concessions réciproques et qu'il ne peut être homologué en l'état,- dire que la maison de BRIGUEUIL et les terrains y afférents constituent pour lui un bien propre,- dire que le partage de la communauté ayant existé entre les époux est lésionnaire de plus du quart,- ordonner, en conséquence, la rescision pour lésion dudit partage,- constater que le projet d'état liquidatif établi par maître D..., notaire, respecte les intérêts respectifs des deux ex-époux,- ordonner le partage de la communauté conformément au dit état liquidatif,- débouter Nicole Z... de toutes ses demandes,- la condamner à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens.

Adrien X... allègue qu'il a accepté de signer le protocole d'accord sous une certaine pression, alors qu'il se trouvait dans un état de fatigue psychique et psychologique avancé, et donc dans un état de particulière vulnérabilité, que ledit protocole ne comporte pas les éléments nécessaires à sa validité, aucun compte n'ayant été fait et aucun état liquidatif dressé, qu'il ne comporte pas de concessions réciproques entre les parties, lui-même ne se voyant attribuer que des biens qui lui sont propres, de sorte qu'il ne pouvait être homologué. Il fait valoir que l'action en rescision pour lésion lui est ouverte, peu important la qualification de l'acte dès lors que celui-ci a pour objet de faire cesser l'indivision, qu'en l'occurrence le protocole d'accord aboutit à attribuer à Nicole Z... des biens d'une valeur totale de 672. 240 €, tandis que lui-même n'obtient que l'équivalent d'une somme de 129. 500 €, que le projet établi par maître D... conduit à fixer à 689. 069 € la masse partageable, dont, après calcul des récompenses, la somme de 326. 615, 50 € reviendrait à Nicole Z... et 295. 739, 50 à lui-même, qu'il y a lésion, en l'espèce, en dessous de 257. 275, 88 €, ce qui est le cas de la part qui lui est attribuée, de sorte qu'il est bien fondé à agir en rescision. Adrien X... soutient que les parcelles no 767 et 768, acquises par licitation, constituent des biens propres par application des dispositions des articles 1405 et 1408 du code civil, qu'il en va de même, en vertu de l'article 1406 du même code, de la parcelle no 1309, acquise à titre d'accessoire des parcelles précitées, avec des fonds propres, et qu'à supposer même que les biens immobiliers sis à BRIGUEUIL soient considérés comme dépendant de la communauté, la lésion n'en serait pas moins avérée. Il allègue que Nicole Z..., qui, depuis la séparation en 1998, gère seule les comptes de la communauté, s'est toujours refusée à ce qu'un compte d'administration soit établi, alors même qu'elle a prélevé, sans son accord, sur lesdits comptes, la somme totale de 42. 744, 87 €. Il s'oppose, enfin, à la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée, alléguant qu'elle refuse d'encaisser et lui retourne la somme de 1. 000 € uros qu'il lui adresse, chaque mois, à titre de prestation compensatoire, créant ainsi elle-même son propre préjudice.

Par conclusions du 23 mai 2008, Nicole Z... divorcée X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et, formant appel incident de ce chef, demande à la cour de condamner Adrien X... à lui payer la somme de 5. 000 € à ce titre. Elle sollicite en outre 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Nicole Z... allègue que le protocole d'accord litigieux a été signé, à la suite de négociations menées par le notaire liquidateur et alors que chacune des parties était assistée de son conseil, qu'Adrien X..., assisté de son avocat, n'a, au cours de cet entretien, émis la moindre réserve, ni la moindre protestation, et n'a sollicité aucun délai de réflexion avant de prendre sa décision, que l'appelant n'établit pas que ses facultés intellectuelles auraient été déficientes, que les notaires des parties avaient préalablement transmis à ces dernières et à leurs conseils les projets d'état liquidatif, de sorte que les intéressés disposaient par avance de l'ensemble des éléments leur permettant de connaître leurs droits respectifs et d'apprécier librement et sans contrainte l'intérêt de la transaction, que le protocole signé est parfaitement valide au sens des articles 2044 et suivants du code civil, qu'il a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que les demandes formées par Adrien X... à son encontre sont irrecevables.

L'intimée conteste que tous les biens de BRIGUEUIL soient propres à son époux et soutient que nombre de parcelles ont été acquises par la communauté, dont, en particulier, la parcelle no 1309 sur laquelle a été édifiée, pendant le mariage, à l'aide de fonds communs, la maison d'habitation dont l'intéressé a la jouissance exclusive depuis la séparation, de sorte que tant ce terrain que l'immeuble qu'il supporte sont des biens communs, et que les comptes qu'Adrien X... présente pour justifier de la lésion qu'il invoque sont totalement erronés, dès lors qu'ils ne font pas figurer ces biens dans l'actif commun.

Elle fait valoir que le protocole d'accord stipule expressément que chacun des époux renonce à toute réclamation au titre des comptes bancaires, qu'elle-même a consenti à son ex-époux de réelles concessions (renonciation aux intérêts dus sur la prestation compensatoire, aux condamnations prononcées contre son ex-époux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la récompense due par Adrien X... à la communauté et aux avoirs détenus sur les comptes bancaires ouverts par lui, sans en informer son épouse) et que les estimations des biens figurant au protocole d'accord ne sont pas reprises par l'appelant dans ses propres comptes, de sorte que la lésion qu'il invoque repose sur des calculs erronés. Elle souligne enfin que, en retardant les opérations de partage, son ex-époux lui cause un préjudice, dans la mesure où elle ne peut disposer des attributions qui lui ont été faites, alors même qu'elle ne dispose que de très faibles revenus.

SUR CE, LA COUR :

Sur la validité du protocole d'accord :
Attendu que le protocole d'accord signé par les parties constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ;
Qu'une telle transaction implique l'existence de concessions réciproques ; Qu'elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, sauf s'il y eu erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation, ou s'il y eu dol ou violence ;

Attendu que le protocole signé par les parties est intitulé " Protocole d'accord contenant liquidation transactionnelle et forfaitaire de la communauté d'entre monsieur et madame X... / Z... " ;
Attendu que ledit protocole attribue :- à Nicole Z... : l'appartement de PARIS, la maison de NEUVILLE AUX BOIS, le quart de la maison de SAINT BRICE et le terrain de SAINT BRICE,- à Adrien X... : la maison de BRIGUEUIL et les parcelles de terre agricole de BRIGUEUIL ; Qu'il est précisé que ces attributions ont lieu moyennant une soulte à la charge de Nicole Z..., qui se compense avec la créance qu'elle a contre Adrien X... au titre de la prestation compensatoire, de telle sorte que l'intéressée ne doit aucune soulte à ce dernier et que lui-même ne lui doit aucune somme au titre de la prestation compensatoire ; Que, aux termes du protocole, les époux ont expressément renoncé à toute récompense l'un envers l'autre, ainsi qu'à toute réclamation au titre des comptes bancaires de chacun d'entre eux, dont chacun conservera la libre disposition ; Qu'il est stipulé que le partage a lieu, à titre transactionnel et forfaitaire, que chacun des époux renonce à exercer tout recours quel qu'il soit, l'un envers l'autre, et que la valeur des biens sera déterminée en fonction du dernier projet de maître E..., notaire à BAZOCHES-LES-GALLERANDES (45) ; Que Adrien X... et Nicole Z... ont, chacun, signé ledit protocole, en faisant précéder leur signature de la mention " Bon pour accord à titre transactionnel et forfaitaire " ;

Attendu que la circonstance que ce protocole d'accord a été signé, devant notaire, à l'issue d'un rendez-vous, qui avait pour objet l'établissement d'un procès-verbal de difficultés, est sans incidence sur sa validité ;
Attendu que, si le protocole précité, ne contient pas en lui-même d'éléments chiffrés permettant de reconstituer l'état liquidatif, il renvoie expressément, pour ce faire, au dernier projet dressé par maître E..., dont il résulte que :

- Nicole Z... a accepté que la valeur de l'appartement de PARIS, qui était de 121. 025 € soit portée à 140. 000 € et que celle du terrain de SAINT BRICE soit portée de 11. 418 € à 14. 553 €,- Adrien X... est débiteur envers la communauté, pour l'acquisition de l'immeuble de BRIGUEUIL, d'une récompense de 12. 866 € et que Nicole Z... est elle-même débitrice envers la communauté d'une récompense de 4. 120 €,- que les immeubles ont été évalués comme suit : PARIS 140. 000 €, NEUVILLE 280. 000 €, SAINT BRICE 4. 375 € (droits dans la maison) + 14. 553, 50 € (terrain), BRIGUEUIL maison 190. 000 €, parcelles de terre agricole (hors partie de la parcelle no 1309 servant d'assiette à la maison) 18. 822, 40 €- compte tenu des récompenses dues par les époux à la communauté, la masse active est fixée à 666. 216, 90 dont moitié 333. 130, 95 € ;

Que la mise en cause de la validité du protocole, au motif qu'il ne contiendrait pas d'état liquidatif, est vaine, puisque, en le rapprochant de l'état dressé par maître E..., l'on obtient tous les éléments nécessaires pour chiffrer les droits des parties ;

Attendu, sur l'absence de comptes, que les parties ont expressément renoncé, à toute réclamation de ce chef, étant rappelé que, dans le projet d'état liquidatif susvisé, le notaire indiquait déjà qu'il ne serait pas fait état des comptes bancaires existant avant l'assignation en divorce que les époux étaient censés avoir partagés directement entre eux, au motif, notamment, que, malgré de nombreux courriers, il lui avait été impossible de connaître la situation des comptes ouverts au seul nom d'Adrien X... et des soldes y figurant au jour de l'assignation en divorce, et qu'il ne pouvait être fait état du compte de Nicole Z..., en faisant abstraction des comptes ouverts au nom de son époux avant l'assignation ; Que Adrien X... est donc particulièrement mal fondé à faire grief à son épouse de son absence de reddition de comptes qu'il a lui-même constamment dissimulé les comptes ouverts à son seul nom pendant le mariage, ainsi que l'origine et la destination des fonds y figurant ;

Attendu, sur la prétendue absence de concessions réciproques, qu'il est stipulé au protocole que les attributions réciproques de biens immobiliers auraient lieu moyennant le versement d'une soulte à la charge de Nicole Z..., laquelle se compensera avec la créance qu'elle a contre Adrien X... au titre de la prestation compensatoire, de telle sorte que l'intéressée ne devrait aucune soulte à ce dernier et que lui-même ne lui devrait aucune somme au titre de la prestation compensatoire ;
Que, par ailleurs, aux termes du protocole, les époux ont expressément renoncé à toute récompense l'un envers l'autre, ainsi qu'à toute réclamation au titre des comptes bancaires de chacun d'entre eux, dont chacun conservera la libre disposition ;
Attendu qu'il convient d'observer que :- compte-tenu des différences de valeur des attributions réciproques, Nicole Z... se trouvait débitrice d'une soulte de 102. 739, 55 €,- il résulte du décompte dressé par maître F..., huissier de justice à PARIS que la créance de Nicole Z..., en vertu des condamnations prononcées en sa faveur au titre de la prestation compensatoire, s'élevait, au 15 septembre 2006, date de signature du protocole, à la somme totale de 148. 437, 17 €, dont 24. 249, 86 € d'intérêts de retard ;- en renonçant au bénéfice de cette créance, non seulement Nicole Z... s'est acquittée du paiement de la soulte, ramenant ainsi à néant l'avantage en valeur que lui conférait le projet de liquidation, mais qu'elle a en outre abandonné une part supplémentaire de sa créance, soit 45. 697, 62 € ;- Nicole Z... qui était créancière de son époux d'une somme de 3. 057, 50 € (moitié du prix de vente d'un véhicule PEUGEOT 405, moitié des fermages encaissés par Adrien X... pour le compte de la communauté) et n'était elle-même débitrice d'aucune somme envers ce dernier, a renoncé, sans contrepartie, au bénéfice de la récompense qui lui était due,- Nicole Z... a, enfin, renoncé aux avoirs détenus sur les comptes bancaires ouverts par Adrien X..., sans en informer son épouse, avoirs dont le montant exact reste inconnu, faute pour l'appelant d'avoir communiqué les pièces justificatives nécessaires ;

Attendu, ainsi, qu'il ne peut être soutenu que Nicole Z... n'aurait consenti aucune concession dans le cadre de l'accord transactionnel intervenu ; Que le moyen n'est pas fondé et sera écarté ;

Attendu que, sans plus soulever expressément la nullité de la transaction de ce chef, Adrien X... n'en continue pas moins à prétendre que son consentement aurait été surpris et que l'on aurait abusé de son état de santé défaillant ;
Attendu que l'intéressé invoque principalement deux certificats médicaux du 26 juillet 2007 et du 19 / 10 / 2007, évoquant des difficultés d'orientation temporelle, une diminution assez nette des capacités mnésiques à court terme et une hyperémotivité susceptible d'expliquer la perturbation de son jugement lors de situations stressantes ;
Mais attendu que le protocole a été conclu le 15 septembre 2006, soit bien avant l'établissement de ces certificats ; Que rien ne permet d'affirmer que son état était déjà le même à cette date ; Que, surtout, ainsi que l'a, à bon droit, relevé le premier juge, Adrien X... a été, d'un bout à l'autre de la négociation et jusqu'à la signature du protocole, assisté de son conseil personnel, en l'occurrence son avocat, lequel avait, comme lui-même, été, antérieurement au rendez-vous, destinataire du projet d'état liquidatif, de sorte qu'il avait à l'avance parfaite connaissance des éléments chiffrés qui furent l'objet de la négociation, qu'il a pu recevoir tous les conseils utiles et nécessaires de la part de son conseil et que pareille situation exclut qu'il ait pu se voir extorquer par surprise une quelconque concession ; Qu'il a signé, sans réserves, le protocole et n'a sollicité aucun délai de réflexion ;

Attendu, en tout état de cause, qu'Adrien X... ne justifie, ni n'allègue même, avoir été victime d'une erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation, ni de dol ou de violence, seuls cas dans lesquels la transaction pourrait être attaquée ; Que son consentement n'a pas été vicié, de sorte que la transaction est, à cet égard, parfaitement valide ;

Sur l'action en rescision pour lésion :

Attendu que, selon l'article 888 ancien du code civil, applicable à la cause, l'action en rescision pour lésion de plus du quart est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre les co-héritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange ou de transaction ou de toute autre manière ; Que l'action en rescision pour lésion à l'encontre du protocole d'accord transactionnel valant partage est donc recevable ;

Attendu que l'examen du bien fondé de cette action conduit à déterminer, en premier lieu, le caractère propre ou commun des biens immobiliers de BRIGUEUIL, sujet de contestation entre les époux ;
Attendu qu'il résulte des actes authentiques de vente produits aux débats que :- le 26 / 12 / 1986 Adrien X... a acquis la parcelle cadastrée lieudit " Belissin " numéro D 761,- le 27 juillet 1988, il a acquis les parcelles sises lieudit " les Bosts ", section D numéros 687 et 689,

- le 22 août 1991 Adrien X... a acquis de son frère Roger les parcelles cadastrées : lieudit " les Segelards " C 794, lieudit " les Betoulles " C 874, lieudit " les Bosts " D 1295, 683, 685 et 694, lieudit " le Combeau " D 704, 705, 706, 710, 711, 712, 714 et 717, lieudit " Les Noches " D 1299 et 1300, lieudit " Belissin " D 1303 et 1304 et lieudit " le Cerisier Mars " D 1309 (anciennement D 766) ; Que ces ventes ont été réalisées pendant le mariage, par Adrien X... sans intervention de son épouse ; Qu'à défaut dans les actes susvisés de déclaration de remploi et d'accord manifesté par les deux époux, les fonds ayant servi au financement des acquisitions susvisées sont présumés communs, étant observé que tous les paiements dont s'agit ont été effectués hors la comptabilité du notaire ; Que Adrien X... ne justifie, en tout état de cause, pas de la nature propre des fonds ayant servi au financement de ces acquisitions, l'attestation établie par son frère Roger, le 10 janvier 2006, soit postérieurement au divorce, selon laquelle les paiements auraient été effectués à l'aide de dons manuels consentis par leurs parents, est manifestement établie pour les besoins de la procédure et ne revêt pas les caractères d'impartialité et d'indépendance nécessaires pour se voir reconnaître valeur probante ; Qu'elle n'est au demeurant corroborée par aucun élément du dossier ;

Attendu qu'il convient donc d'admettre que les parcelles précitées, acquises pendant le mariage, par un seul époux, mais sans déclaration de remploi et avec des fonds communs, sont entrées en communauté ;
Attendu, par ailleurs, que par acte du 24 juillet 1993, Adrien X... a acquis de son frère Roger X..., par licitation faisant cesser l'indivision, les parcelles sises lieudit... numéros D 34 35 38 767 et 768, qui avaient été données en nue-propriété indivise aux deux frères par leurs parents, suivant acte de donation partage du 22 / 12 / 1982 ; Qu'à l'instar des actes précités, ces parcelles ont été acquises par Adrien X..., seul, sans déclaration de remploi, au moyen d'un paiement fait hors la comptabilité du notaire ; Que le relevé de compte du CRÉDIT MUTUEL produit aux débats fait apparaître que le paiement, tant des frais de cet acte de vente que du prix de vente de 15. 000 francs, a été effectué au moyen de chèques émis sur le compte joint des époux ; Que, pour les motifs déjà évoqués, l'attestation de Roger X..., frère de l'appelant, ne revêt sur ce point également aucune valeur probante ;

Attendu, certes, qu'il résulte de l'article 1408 du code civil que l'acquisition, faite à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien, dont l'un des époux était propriétaire indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ; Attendu, toutefois, que ces dispositions peuvent être écartées par une convention passée entre les époux, pendant l'instance en divorce ou après la liquidation de la communauté ; Que tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'en signant le protocole d'accord du 15 septembre 2006, les époux X... ont reconnu le caractère commun de ces biens ; Que les parcelles D 34 35 38 767 et 768 sont donc tombées en communauté pour moitié, l'autre moitié restant propre à Adrien X... ;

Attendu, en tout état de cause, que, à supposer même que les parcelles 767 et 768 susvisées aient un caractère propre, la parcelle D1309, contiguë à celles-ci, acquise le 22 août 1991, ne pourrait, comme le prétend l'appelant, être qualifiée de propre par application des dispositions de l'article 1406 du code civil, au motif qu'elle aurait été acquise à titre d'accessoire de biens propres, dès lors qu'elle a été acquise en premier, antérieurement aux parcelles D 767 et D 768, et que sa surface (58 a 75 ca) est de loin la plus importante des trois (respectivement 9 a 90 ca et 20 a 28 ca), de sorte qu'elle ne peut, en aucun cas, être considérée comme accessoire aux deux autres ;
Attendu que c'est sur la parcelle précitée D 1309, dont le caractère commun est établi, qu'a été édifiée, pendant le mariage, avec des fonds communs, la maison d'habitation aujourd'hui occupée par Adrien X... ; Que cet immeuble a bien le caractère de bien commun ;

Attendu que, contrairement à ce qu'il soutient, en se voyant attribuer la maison précitée et les terres agricoles de BRIGUEUIL, qui ne peuvent être autres que celles ci-dessus énumérées, Adrien X... ne s'est pas vu attribuer des biens qui lui sont propres, mais des biens qui dépendent de la communauté ; Que ses contestations sur ce point sont donc dénuées de fondement ;

Attendu, sur l'existence prétendue d'une lésion de plus du quart, que le projet d'état liquidatif établi par maître D... est totalement erroné comme ne reprenant pas, ainsi qu'en décide le protocole, les valeurs fixées dans l'état liquidatif de maître E... ;
Attendu que, aux termes du protocole contesté et compte-tenu des valeurs fixées par le projet d'état liquidatif de maître E..., l'actif de communauté s'élève à 647. 750, 90 €, soit moitié : 323. 875, 45 € ;
Que le montant de la part, en dessous de laquelle il y a lésion, est de (3 X 647. 750, 90) : (4 X 2) = 242. 906, 58 € ;
Attendu qu'en application du protocole, les époux se sont vus attribuer :- madame : immeubles 140. 000 + 280. 000 + 4. 375 + 14. 553, 50 = 438. 928, 50 € ;- monsieur : immeubles 190. 000 + 18. 822, 40 = 208. 822, 40 € ; Que, pour apprécier l'existence ou non de la lésion, il doit toutefois être fictivement ajouté à la part attribuée à Adrien X... la soulte de 106. 860, 05 €, qui lui était due par Nicole Z... et à laquelle il a, certes, accepté de renoncer, mais en contrepartie de l'abandon par son épouse de la somme de 148. 437, 17 €, à elle due au titre de la prestation compensatoire, étant observé que cette dernière somme ne constitue pas un élément de communauté, mais une créance personnelle de l'épouse ; Que Adrien X... a ainsi bénéficié, en réalité, de 208. 822, 40 + 106. 860, 05 = 315. 682, 45 € ; Qu'il n'a donc subi aucune lésion et ne peut qu'être débouté de ses demandes ; Que le jugement sera confirmé, en ce qu'il a déclaré valide ledit protocole, l'a homologué et a dit qu'il vaudrait état liquidatif de la communauté ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que, compte tenu des difficultés juridiques et techniques susceptibles d'être soulevées à l'occasion de l'exécution du protocole d'accord, il ne peut être fait grief à Adrien X... d'avoir souhaité soumettre le litige à l'appréciation du tribunal ; Que la procédure diligentée ne revêt aucun caractère abusif ; Qu'au surplus, Nicole Z... a contribué à son propre préjudice en refusant d'accepter les versements mensuels de 1. 000 € que lui proposait son ex-époux, alors qu'elle aurait pu, à tout le moins, les encaisser avec réserves et à titre d'acomptes à valoir sur les sommes lui revenant dans le cadre de la liquidation de la communauté ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'Adrien X..., qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à payer à Nicole Z... la somme de 2. 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Adrien X... à payer à Nicole Z... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Adrien X... aux dépens et accorde à maître DAUDE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01688
Date de la décision : 15/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-15;07.01688 ?
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