La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2008 | FRANCE | N°07/01595

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 15 septembre 2008, 07/01595


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER Me Elisabeth BORDIER

15 / 09 / 2008
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 01595
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 22 Mai 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
La SCI LA PICHONNIERE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège La Grande Rote Route de Lignière 37130 LA CHAPELLE AUX NAUX

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
a

yant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur Michel X.....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER Me Elisabeth BORDIER

15 / 09 / 2008
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 01595
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 22 Mai 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
La SCI LA PICHONNIERE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège La Grande Rote Route de Lignière 37130 LA CHAPELLE AUX NAUX

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur Michel X... ...... 37130 LANGEAIS

représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Bertrand RITOURET, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Juin 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 02 JUIN 2008, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 SEPTEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La S. C. I. LA PICHONNIERE, dont les gérants sont les époux A..., est locataire d'un bâtiment industriel financé par un contrat de crédit-bail immobilier souscrit auprès de la société AUXIMURS.
Pour l'édification de ce bâtiment, la société AUXIMURS a passé avec la S. C. I. LA PICHONNIERE un contrat d'entreprise générale précisant que le montant total des travaux financés ne pouvait dépasser la somme forfaitaire de 1. 865. 000 frs HT ; le lot maçonnerie-carrelage était confié à Michel X... également chargé du suivi de chantier pour un montant de 601. 140, 35 frs TTC.
La réception des ouvrages a été prononcée sans réserve le 25 septembre 1998 et le 11 septembre 1998, Michel X... avait émis une facture n° 980109 pour une somme de 601. 140, 35 frs conforme au devis et intégralement payée par la société AUXIMURS ;
Michel X... a émis, toujours le 11 septembre 1998, une seconde facture de 121. 711, 51 frs TTC présentée comme le solde des travaux de maçonnerie, carrelage, faïence et clôture pour un total de 722. 851, 86 frs dont était déduite la somme payée par la société AUXIMURS et une seconde facture, le 28 septembre 2000, pour un montant de 122. 123, 99 frs TTC pour les seuls travaux de clôture ;
Se plaignant de n'avoir jamais été payé de cette seconde facture, Michel X... a délivré des mises en demeure à la S. C. I. LA PICHONNIERE et aux époux A... avant d'assigner en référé ; il a obtenu une expertise confiée à Monsieur B... ;
Celui-ci constate que les travaux du marché d'origine ont été intégralement réglés et qu'il existe des travaux complémentaires ou modificatifs qui ont été réalisés sans commande écrite pour une somme de 105. 584, 54 frs HT tandis qu'il existe des moins-values pour 10. 333, 50 frs HT ; il se dégage donc un solde au profit de Michel X... d'un montant de 113. 920, 24 frs TTC dont il convient de déduire la somme de 18. 418, 40 frs perçue par lui via une rétrocession d'indemnité d'assurances ; selon l'expert la créance de Michel X... est donc de 95. 501, 84 frs TTC (14. 559, 16 €) ;
Par jugement du 22 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de TOURS a condamné la S. C. I. LA PICHONNIERE à payer à Michel X... la somme de 14. 559, 16 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005 outre 1. 800 € d'indemnité de procédure ;

Vu les conclusions récapitulatives :- du 29 avril 2008, pour la S. C. I. LA PICHONNIERE, appelante ;- du 20 mars 2008, pour Michel X... ; auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Au soutien de son appel la S. C. I. LA PICHONNIERE fait valoir que les termes de son contrat avec la société AUXIMURS lui interdisaient de commander des travaux supplémentaires qui s'entendaient d'un prix global, ferme et non révisable ; elle soutient que le contrat qui la liait à Michel X... était un marché à forfait et donc qu'il appartenait à ce dernier, dans sa proposition de prix, de prévoir l'ensemble des prestations sauf à ne pouvoir réclamer les travaux nécessaires non prévus dans son devis ; qu'il ne pourrait, tout au plus, réclamer que les travaux supplémentaires non prévus et non nécessaires mais à charge pour lui d'établir qu'ils ont été autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage, ou qu'ils ont provoqué un bouleversement de l'équilibre économique du contrat ou qu'ils ont fait l'objet d'une acceptation expresse non équivoque du maître d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; La S. C. I. LA PICHONNIERE, sur ce dernier point, reproche au Tribunal d'avoir admis une telle acceptation des travaux non commandés par écrit en se fondant sur : *l'absence de réserve à la réception, * un fax émis par sa gérante, *son silence à la réception de la facture * le versement de l'indemnité de sinistre perçue de son assurance ; alors que : *la réception ne démontre que l'absence de désordres apparents, * le fax ne mentionne pas le montant de la dette et ne vaut pas reconnaissance de dette, * le silence à la réception de la facture ne vaut pas acceptation * l'indemnité de sinistre n'a été versée à Michel X... que pour payer les travaux de reprise du sinistre indemnisé mais n'a aucun rapport avec la facture litigieuse ; Elle conclut donc au débouté de Michel X... en toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser 15. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 4. 000 € d'indemnité de procédure ; à titre subsidiaire, elle demande de limiter au seul montant des travaux supplémentaires non prévus, soit à 7. 606, 63 € HT le montant de sa condamnation ;

Michel X... fait valoir que la S. C. I. LA PICHONNIERE est d'une totale mauvaise foi dans la mesure où ses gérants lui ont bien commandé de nombreuses modifications et des travaux supplémentaires pour lesquels ils lui ont demandé d'émettre la facture de septembre 2000 afin de contracter un emprunt pour les financer ; il ajoute que les travaux ont été réalisés ainsi que le confirme l'expertise qui conclut en sa faveur ; il rappelle que la gérante de la S. C. I. LA PICHONNIERE lui a proposé un paiement échelonné de sa dette à raison de 500 € par mois mais qu'il a refusé ; il considère que, nonobstant l'absence formelle de commande écrite, la S. C. I. LA PICHONNIERE est bien débitrice du coût de ces ouvrages et qu'elle a souscrit une obligation naturelle transformée en obligation civile par la réception des ouvrages sans réserve, la réception des factures sans protestation, la reconnaissance de la dette par la gérante et le paiement partiel effectué par le versement à son profit de l'indemnité d'assurance ; il conclut donc à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S. C. I. LA PICHONNIERE à lui payer 3. 000 € d'indemnité de procédure ;

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la S. C. I. LA PICHONNIERE ne peut sérieusement soutenir avoir eu l'interdiction, aux termes du contrat la liant à la société AUXIMURS, de commander des travaux supplémentaires à Michel X... alors qu'il est simplement prévu dans cette convention que la société de crédit-bail ne financerait pas de travaux supplémentaires par rapport à ceux faisant l'objet de la convention mais qu'il était laissé tout loisir au crédit-preneur de commander tous les aménagements qu'il souhaitait par rapport au projet d'origine à condition de les financer lui-même ; que l'article 2 du contrat ne prévoit pas autre chose quand il stipule : " Sont expressément exclus du présent contrat, tous travaux d'équipement et d'installation qui ne sont pas visés dans la liste des dépenses ci-après annexée. Les équipements et les installations dont s'agit seront à la charge de l'entrepreneur général " ;
Attendu, de même, que c'est à tort que la S. C. I. LA PICHONNIERE prétend se prévaloir de l'article 1793 du code civil sur les travaux à forfait alors que les rapports juridiques qu'elle entretient avec Michel X... sont ceux d'entreprise générale à sous-traitant et que les dispositions précitées sont inapplicables à de tels rapports ; qu'il sera ajouté que le devis accepté du 20 avril 1998 portant sur un marché de 601. 140, 35 frs TTC, qui constitue la seule pièce contractuelle écrite entre les parties, ne fait nulle référence au caractère forfaitaire du marché ; qu'il s'ensuit qu'est totalement inopérante la motivation, principale et subsidiaire, développée par la S. C. I. LA PICHONNIERE sur ce fondement pour s'opposer à la demande ;
Attendu qu'il appartient à Michel X..., devant les dénégations de la S. C. I. LA PICHONNIERE, d'établir que les travaux de clôture dont il réclame paiement ont été commandés, ont été réalisés et sont exempts de vices ;
Attendu qu'il n'existe aucune commande écrite que, cependant, comme le relève le Tribunal, la preuve sur ce point peut être faite par tous moyens admissibles ; que l'appelante reproche au Tribunal de s'être fondé sur un ensemble d'éléments convergents pour estimer que cette preuve était apportée ; qu'il convient de les reprendre point par point ;
Attendu, en premier lieu, que la S. C. I. LA PICHONNIERE ne conteste pas (et l'expert l'a constaté) que les travaux faisant l'objet de la facture ont bien été réalisés par Michel X... ; que l'expert note encore, ce qui n'est d'ailleurs pas non plus contesté, que le prix pratiqué est conforme à ce qu'il devrait être ;
Attendu que la réception sans réserve prononcée par la S. C. I. LA PICHONNIERE des travaux réalisés par Michel X... va au-delà du simple constat que ces ouvrages sont exempts de vices apparents puisque les effets de la réception sont étendus, par la jurisprudence, aux non conformités contractuelles apparentes or il résulte de l'expertise que les travaux réalisés et facturés par X... contiennent des modifications aux prestations prévues au devis initial et engendrent des moins-values par rapport à celui-ci (par exemple : les poteaux WESER encadrant le portail n'ont pas été réalisés, la faïence des locaux sanitaires est différente) ; qu'ainsi faute d'avoir formulé des réserves sur ces travaux apparents qui n'étaient pas ceux du devis initial, la S. C. I. LA PICHONNIERE a nécessairement accepté ces derniers et reconnu les avoir commandés ;
Attendu que la même remarque peut être faite sur l'absence totale de contestation de la S. C. I. LA PICHONNIERE au reçu de la facture et des mises en demeures qui ont précédé l'assignation ; que si le silence ne vaut pas acceptation et si cet élément ne saurait suffire à lui seul pour accréditer la thèse de Michel X..., l'attitude de la S. C. I. LA PICHONNIERE, en l'occurrence, n'est pas celle d'un maître d'ouvrage n'ayant pas commandé les travaux ;
Attendu, d'ailleurs, que, non seulement la S. C. I. LA PICHONNIERE n'a pas élevé de contestation au reçu de la facture et des mises en demeure mais elle a même, quoi qu'elle en dise, reconnu le principe et le montant de sa dette par le fax qu'a envoyé à l'intimé Christiane A..., co-gérante, le 31 mars 2003, faisant suite à une quatrième mise en demeure du 24 mars ;
Attendu qu'il n'est plus contesté aujourd'hui que ce fax émane bien de Christiane A..., ès qualités, puisque la S. C. I. LA PICHONNIERE a renoncé en appel aux arguties qu'elle avait développées en première instance ; que, dans cette télécopie, elle écrit à Michel X... : " Suite à notre différend contractuel quant à la construction de la clôture, je propose par la présente, un engagement moral sans contrainte ni force de part et d'autre, de vous régler le montant de 500 euros le 15 de chaque mois jusqu'à apurement de votre créance ou la suppression de mes règlements du fait de non conformité des travaux réalisés " ;
Attendu que si ce fax ne vaut pas reconnaissance de dette au sens strict du terme, il constitue un commencement de preuve par écrit ; que la S. C. I. LA PICHONNIERE n'y conteste nullement avoir commandé les travaux de clôture dont il est réclamé le paiement, qu'elle offre de régler, par versements mensuels, jusqu'à apurement de la dette sans contester le montant réclamé matérialisé par la facture du 20 septembre 2000 ayant fait l'objet de plusieurs rappels ; que si elle y invoque des non conformités elle n'a jamais, au cours de la procédure ni devant l'expert, excipé d'éventuelles non conformités ; qu'elle y reconnaît donc, en substance, le principe et le montant de la somme qui lui est réclamée mais ne peut s'acquitter en une seule fois de la somme demandée ;
Attendu que le commencement de preuve par écrit constitué par cette télécopie est complété par les éléments extrinsèques que constituent la réception sans réserve dont il a déjà été parlé et, surtout, le début d'exécution du paiement par la S. C. I. LA PICHONNIERE ;
Attendu, en effet, que la S. C. I. LA PICHONNIERE, créancière de son assurance pour une somme de 15. 600 € à la suite de la dégradation de sa clôture par un tiers, a donné l'ordre à cette compagnie de verser l'indemnité à Michel X... qui l'a déduite du solde restant dû ; que les dénégations de l'appelante sur la portée à donner à cet ordre sont inopérantes au regard des considérations de fait qui ont présidé à ce versement ; que la S. C. I. LA PICHONNIERE ne peut en effet prétendre qu'elle aurait fait virer l'indemnité à Michel X... en paiement des travaux de réparations de la clôture endommagée alors que, si le montant de la somme correspond effectivement à un devis rédigé par Michel X... pour la remise en état de la clôture, la S. C. I. LA PICHONNIERE ne démontre nullement qu'elle lui a fait réaliser les travaux de réparation et elle ne fournit d'ailleurs aucune facture en ce sens ; qu'enfin, elle n'a pas contesté quand Michel X... a imputé le versement de l'indemnité d'assurance au montant de la facture litigieuse du 20 septembre 2000 ;
Attendu que l'obligation au paiement de la S. C. I. LA PICHONNIERE est donc démontrée ; que celle-ci ne conteste pas la qualité des ouvrages ; que le jugement sera donc intégralement confirmé ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à l'intimé la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de deux mille euros (2. 000 €) à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 1134, 1315, 1347 du code civil ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
CONDAMNE la S. C. I. LA PICHONNIERE à payer à Michel X... la somme de deux mille euros (2. 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S. C. I. LA PICHONNIERE aux dépens d'appel ;
ACCORDE à Maître BORDIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01595
Date de la décision : 15/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 22 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-15;07.01595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award