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10/09/2008 | FRANCE | N°07/03440

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0617, 10 septembre 2008, 07/03440


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE SCP LAVAL-LUEGER

10 / 09 / 2008
ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 03440

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 18 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :
Monsieur Antoine X... ...86190 VOUILLE

représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA, du barreau de POITIERS
D'UNE

PART
INTIMÉE :
Madame Marie-Claude Z... épouse X... ...86100 CHATELLERAULT

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER,...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE SCP LAVAL-LUEGER

10 / 09 / 2008
ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 03440

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 18 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :
Monsieur Antoine X... ...86190 VOUILLE

représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA, du barreau de POITIERS
D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame Marie-Claude Z... épouse X... ...86100 CHATELLERAULT

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL CONSEILS et SYNERGIE, intervenant par Me Claude-Pierre CHAUVEAU, du barreau de BLOIS
D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 27 Décembre 2007

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 04 JUIN 2008, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 10 SEPTEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Par jugement du 18 décembre 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours a notamment, ordonnant la main levée de la saisie attribution pratiquée le 12 octobre 2007 à la requête d'Antoine X... sur le compte ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU au nom de Marie-Claude Z... : *dit que Marie-Claude Z... est en droit de demander à Antoine X... le remboursement des sommes correspondant à l'entretien du parc dépendant de la maison de Châtellerault appartenant en propre à ce dernier, ainsi qu'aux taxes d'habitation se rapportant à cette maison sous réserve qu'elle justifie de leur règlement, *dit que Marie-Claude Z... est créancière d'Antoine X... pour la somme de 4 535,40 euros en principal outre les intérêts, ladite somme représentant les frais de jardinier de juin 2003 à août 2004 et la taxe d'habitation, *constaté que Marie-Claude Z... ne prouve pas avoir réglé les autres sommes dont elle demande le remboursement, *dit que les sommes de 804, 73 euros et de 3 306, 97 euros réglées par Marie-Claude Z..., respectivement les 13 décembre 2004 et 10 janvier 2005, doivent être déduites de la base de calcul des intérêts du jour de leur versement sur son compte numéro 3813393 en l'étude de la SCP SAGUIN-NEUVIALE, jusqu'au jour de leur retrait, *dit que le versement effectué le 13 octobre 2006 par Marie-Claude Z... devra être pris en compte dans la base de calcul des intérêts, *dit que la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal pour la période du 31 mars 2004 au 30 mars 2006 n'est pas due, *déclaré Marie-Claude Z... fondée en sa demande de compensation entre sa créance envers Antoine X... et la créance de ce dernier envers elle, *partagé les dépens par moitié.

Antoine X... a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures signifiées à la requête d'Antoine X... le 13 mai 2008, de Marie-Claude Z..., le 29 avril 2008, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2008.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que les époux Antoine X... / Marie-Claude Z... étant séparés, une contribution d'Antoine X... aux charges du mariage avait été fixée par décision du juge aux affaires familiales, contribution supprimée par jugement du juge aux affaires familiales de Tours du 13 août 2003, confirmé par arrêt de cette cour du 30 mars 2004 ;
Que, par l'effet de cette décision, il n'est pas contesté que Marie-Claude Z... demeurait redevable envers son époux d'un trop-perçu de 75 938, 14 euros réduit, par l'effet de diverses saisies-attribution pratiquées à son préjudice, à un solde que le juge de l'exécution, par jugement du 31 mars 2004, l'a autorisée à régler en 24 mensualités, sans toutefois pouvoir en déterminer le montant ;

Qu'estimant qu'une somme de 19 781, 86 euros lui restait due à l'issue du délai de deux ans, Antoine X... a fait pratiquer le 12 octobre 2007, entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Marie-Claude Z..., saisie-attribution dénoncée, le 16 octobre 2007, à la débitrice qui a régulièrement saisi le juge de l'exécution d'une contestation, opposant la compensation avec ses propres créances, et un calcul des intérêts erroné ayant conduit au différentiel constaté ;

Attendu qu'en cause d'appel, soutenant s'être référé aux observations du premier juge, Antoine X... verse un nouveau décompte faisant apparaître une créance de 15 850, 85 euros à son bénéfice ;
Que cependant, il sera tout d'abord relevé que ce décompte réintègre au débit de Marie-Claude Z... les frais de la saisie attribution contestée dans la présente procédure, et dont le premier juge a donné mainlevée laissant la totalité des frais y afférents au requérant ; que, par ailleurs, la base de calcul des intérêts pour la période du 19 septembre au 13 octobre 2006 n'a pas été modifiée, contrairement à la décision du premier juge, ce qui, au surplus, ne peut qu'avoir des conséquences sur le calcul des intérêts ultérieurs ;
Qu'il en résulte que Antoine X..., contrairement à ce qu'il soutient, ne présente pas de décompte conforme aux rectifications opérées par le premier juge et que, dès lors, sa créance est inférieure à celle dont il se prévaut, tandis qu'il apparaît dudit décompte que Marie-Claude Z... a bien effectué 24 versements mensuels de 2306, 97 euros conformément à la décision susvisée du juge de l'exécution et ce, sans que son adversaire ne vienne, à aucun moment, soutenir qu'ils seraient insuffisants à apurer le solde lui restant dû après la mise en oeuvre de diverses voies d'exécution ;
Attendu que n'est pas considérée comme nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, une demande qui tend à opposer compensation, ainsi que le précise d'ailleurs ledit article ;
Qu'il en résulte que Marie-Claude Z... peut parfaitement ajouter aux calculs déjà présentés au premier juge à cette fin ;
Attendu que, pour supprimer la contribution d'Antoine X... aux charges du mariage, le juge aux affaires familiales de Tours dans sa décision du 13 août 2003, comme la chambre familiale de cette cour dans son arrêt confirmatif du 30 mars 2004, ont tenu compte du fait que Antoine X... assumait les charges fiscales et d'entretien, d'une part d'un immeuble lui appartenant en propre, dont la jouissance gratuite avait été laissée à l'épouse, en l'espèce le domicile conjugal situé Châtellerault, d'autre part, d'un bien commun, en l'espèce l'appartement de Saint-Georges-de-Didonne dont également Marie-Claude Z... a seule la disposition ; qu'en particulier, l'arrêt de cette cour relève « que compte tenu de la diminution des revenus de l'intimé enregistrée après le 30 septembre 2001, ainsi que des moyens d'existence qui sont ceux de l'appelante, la prise en charge par l'époux des frais d'entretien et des taxes afférents tant au domicile conjugal qu'aux trois autres immeubles dépendant de la communauté constitue une contribution suffisante aux charges du mariage ; que la décision querellée mérite donc également confirmation en ce qu'elle a supprimé la contribution sous forme de versements mensuels à compter du 1er octobre 2001 » ;
Qu'il apparaît ainsi clairement que l'octroi à l'épouse de l'usage de deux biens dont l'un était propre au mari, et l'autre constituait un bien commun, et ce, de façon totalement gratuite, sans qu'elle n'ait à en supporter ni l'entretien ni les charges fiscales, emportait pour Antoine X... une contribution suffisante aux charges du mariage ; que le règlement de ces charges, ou leur remboursement à son épouse, constitue en conséquence sa part au titre des charges du mariage ;
Attendu, que parallèlement à ces procédures, Antoine X... a introduit une demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, lequel laisse subsister pour le demandeur l'obligation au devoir de secours envers son conjoint ;
Que l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales d'Angoulême le 16 février 2004 a organisé la séparation des époux mais a sursis à statuer sur les mesures financières dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision du juge aux affaires familiales de Tours du 13 août 2003, relative à la contribution aux charges du mariage ;
Que, dans la suite de cette ordonnance, et alors que l'arrêt ci-dessus visé du 30 mars 2004 avait été prononcé, le juge aux affaires familiales d'Angoulême, par son ordonnance du 5 juillet 2004 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2005, s'est référé à la situation des parties telle que constatée par l'arrêt du 30 mars 2004, en particulier quant à leurs revenus et leurs charges, au rang desquelles étaient reprises, pour Antoine X..., celles relatives notamment aux immeubles dont Marie-Claude Z... a la jouissance gratuite ; qu'en considération de ces éléments, qui n'avaient pas changé au jour de son audience, ce magistrat a dit : « qu'au titre du devoir de secours Antoine X... devra verser à son épouse une pension alimentaire de 1 euro outre la jouissance gratuite au bénéfice de sa femme de l'immeuble lui appartenant en propre sis à Châtellerault (86), ainsi que de celui de la communauté sis à Saint-Georges-de-Didonne (17) ainsi que la prise en charge à concurrence de 75 % pour monsieur et 25 % pour madame des charges afférentes à l'ensemble des immeubles de communauté » ; que c'est sur les mêmes bases et constatations que la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision ;
Attendu que, dans de telles conditions, Antoine X... ne peut reprocher au premier juge une interprétation erronée des décisions intervenues dans le conflit conjugal opposant les parties, alors qu'elles mettent à sa charge, de façon claire et évidente, le règlement des charges d'entretien et fiscales relatives à l'immeuble dans lequel se trouvait le domicile conjugal, mis à disposition gratuite de l'épouse et ce, dans l'une et l'autre procédure ;
Que, d'ailleurs, Antoine X... est d'autant plus mal venu à soutenir un tel moyen, que par un courrier officiel du 10 septembre 2004, son conseil adressait à l'avocat de Marie-Claude Z... un décompte dans lequel le mari se reconnaissait redevable du paiement des frais de jardinier et de la taxe d'habitation, proposant une compensation avec la somme due par Marie-Claude Z... au titre du trop-perçu sur contribution aux charges du mariage ;
Attendu que la décision déférée doit donc être confirmée du chef de l'existence d'une créance au bénéfice de Marie-Claude Z... et de la compensation à intervenir ;
Qu'en ce qui concerne son montant, Marie-Claude Z... rapporte désormais la preuve de ce qu'elle a payé l'intégralité des taxes d'habitation et redevances de télévision de 2004 à 2007, dont son époux lui doit donc remboursement ; qu'il ne soutient pas que le jardin ne serait pas entretenu, étant rappelé que le courrier du 10 septembre 2004 établit le contraire ; qu'Antoine X... ne formule aucune observation, ni contestation, sur le décompte présenté par son adversaire, sauf à conclure de façon inopérante à l'irrecevabilité de cette demande ; qu'à l'exception de la majoration de la taxe d'habitation 2005 et aux intérêts y afférents, soit un total de 223, 98 euros, qui ne peuvent être retenus dès lors que cette taxe d'habitation pouvait être avancée en temps utile par Marie-Claude Z..., ainsi qu'elle l'a fait ultérieurement, alors qu'elle avait seule la jouissance de l'immeuble concerné par cette taxe, il convient de constater qu'elle dispose à l'encontre d'Antoine X..., d'une créance totale de 15 009, 04 euros, arrêtée au 30 mai 2008, venant en compensation de sa dette envers ce dernier ; qu'il s'agit là des frais relatifs au seul immeuble de Châtellerault ;
Qu'il sera donc ajouté sur ce point au jugement entrepris ; que l'importance de cette somme au regard de la créance d'Antoine X... justifie la mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de ce dernier ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y AJOUTANT,
DIT que Antoine X... est débiteur envers son épouse de la somme de 15 009, 04 euros arrêtée au 30 mai 2008.
ORDONNE la compensation des dettes entre les époux.
CONDAMNE Antoine X... à payer à Marie-Claude Z... une indemnité de procédure de 3 000 euros.
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Antoine X... aux dépens de première instance et d'appel.
ACCORDE à SCP LAVAL LUEGER le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président, et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0617
Numéro d'arrêt : 07/03440
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 18 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-09-10;07.03440 ?
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