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21/07/2008 | FRANCE | N°08/02216

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0187, 21 juillet 2008, 08/02216


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE du 21 JUILLET 2008
Rétention Administrativedes Ressortissants Etrangers

X... Houari
Ressortissant algérien
RG N° 08/02216Appel de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE d'ORLÉANS

N° 44/2008

ORDONNANCE

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL HUIT,
Nous, Jean-Charles GOUILHERS, Conseiller à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 3 avril 2008, fixant le tableau de service à compter du 5 mai 2008,
Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier
A notre audience publi

que tenue au Palais de Justice d'ORLÉANS, le 21 JUILLET 2008 à 14 heures 30,
Statuant en application de l'...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE du 21 JUILLET 2008
Rétention Administrativedes Ressortissants Etrangers

X... Houari
Ressortissant algérien
RG N° 08/02216Appel de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE d'ORLÉANS

N° 44/2008

ORDONNANCE

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL HUIT,
Nous, Jean-Charles GOUILHERS, Conseiller à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 3 avril 2008, fixant le tableau de service à compter du 5 mai 2008,
Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier
A notre audience publique tenue au Palais de Justice d'ORLÉANS, le 21 JUILLET 2008 à 14 heures 30,
Statuant en application de l'article L 552-9 et L552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R 552-12 et suivants du même code,
Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 13 mars 2008 par le Préfet de Loiret à l'encontre de :
- Houari X...né le 26 mai 1984 à TLEMCEM (Algérie)déclarant résider ...45100 ORLÉANS

Vu la décision du Préfet de Loiret du 16 juillet 2008 portant maintien de la personne susnommée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 17 heures 20.
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur LAURENT, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS le 18 juillet 2008 à 10 heures 11 mettant fin à la procédure de rétention administrative de l'intéressé, et assignant à résidence Houari X....
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté par Monsieur DEGUIGNE, Substitut de Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS le vendredi 18 juillet 2008 à 12 heures 45, avec demande d'effet suspensif.
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2008 à 16 heures 45 par Monsieur VELLY, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, exerçant les fonctions de Premier Président suivant ordonnance de délégation du Premier Président en date du 20 juin 2008 , déclarant l'appel suspensif et renvoyant l'affaire pour examen au fond le lundi 21 juillet 2008 à 14 heures 30.
Vu l'avis de la date d'audience donné par le greffier de la cour d'appel :

- à l'intéressé retenu au service du Centre de Rétention Administrative de CERCOTTES, par télécopie datée du vendredi 18 juillet 2008, qui en a pris connaissance

- à Me Fabrice BELGHOUL, avocat au barreau d'ORLÉANS , 18 juillet 2008 à 19 heures 50,
- à Madame la Procureur Générale, contre récépissé le 21 juillet 2008 à 9 heurs 45.
Après avoir entendu :
- Madame AMOUROUX, Substitut Général, appelant,COMPARANTE,

- Monsieur Houari X...né le 26 mai 1984 à TLEMCEM (Algérie)déclarant résider ...

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, COMPARANT,Assisté de Maître BELGHOUL, Avocat au Barreau d'ORLÉANS,

- Monsieur le Préfet de la Région Centre,NON COMPARANT,

La personne retenue et son conseil ayant eu la parole en dernier.
* * *
AVONS RENDU ce jour, publiquement, à 17 heures 30 HEURES , l'ordonnance suivante :
* * *
Attendu que Houari X..., né le 26 mai 1984 à TLEMCEN (Algérie), de nationalité algérienne, a été autorisé le 24 janvier 2005 à séjourner sur le territoire Français au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois, renouvelée jusqu'au 9 octobre 2007 sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Que dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement présentée par l'intéressé, le médecin inspecteur départemental a estimé que l'état de santé de Houari X... ne nécessitait plus de prise en charge médicale et qu'en conséquence il ne remplissait pas les conditions fixées par le texte précité en vu de l'obtention d'un titre de séjour pour raison médicale ;
Que le 13 mars 2008, le Préfet du Loiret a pris un arrêté portant obligation à Houari X... de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
Que cet arrêté lui ayant été notifié le 17 mars 2008, l'intéressé s'est néanmoins maintenu sur le territoire Français ;
Attendu que le 16 juillet 2008, Houari X... s'est de lui-même rendu dans les services de la Préfecture du Loiret à ORLÉANS en vue d'y accomplir des démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative ;
Que prévenu par appel téléphonique des services de la Préfecture du Loiret, les fonctionnaires de la Police Nationale d'Orléans l'ont interpellé ;
Que par arrêté du 16 juillet 2008, le Préfet du Loiret a placé Houari X... en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures ;
Attendu que par ordonnance du 18 juillet 2008, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS a rejeté la requête tendant à la prolongation de maintien de Houari X... en rétention administrative pour une durée de quinze jours, présentée par le Préfet du Loiret le 17 juillet 2008 ;
Que suivant déclaration reçue au greffe du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS le 18 juillet 2008, le Procureur de la République près ledit Tribunal a relevé appel de cette décision ;
Attendu que le Ministère Public fait valoir qu'il n'appartient pas au Juge judiciaire d'apprécier si l'état de santé de l'étranger est ou non compatible avec la mise à exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière, cette question relevant de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Qu'il ajoute que Houari X... ne justifie d'aucun titre lui permettant de séjourner en FRANCE et que ses garanties de représentation sont nulles ;
Qu'il demande en conséquence au Premier Président d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la prolongation, pour une durée de quinze jours, de la rétention de Houari X... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu que Houari X... sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant observer que son état de santé nécessite des soins constants ainsi que le suivi régulier d'un traitement médical adapté au sévère handicap dont il est atteint, et que son placement dans un centre de rétention administrative est incompatible avec la poursuite des soins et du traitement qui lui sont indispensables ;
Qu'il ajoute qu'il a été interpellé dans des conditions déloyales et que dès lors son placement en rétention administrative est illicite ;
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que Houari X... s'est présenté spontanément dans les locaux de la Préfecture du Loiret en vue d'y accomplir des démarches tendant à lui permettre d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
Que même si l'intéressé faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'administration ne pouvait mettre à profit les démarches nécessitant sa présence personnelle qu'il entreprenait dans le but de se mettre en règle pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention, alors que par ailleurs il n'a été relevé à son encontre aucun indice apparent d'un comportement délictueux ;
Qu'ainsi, les conditions dans lesquelles Houari X... a été interpellé étant contraires à l'article 5 de la Convention Européenne des droits de l'homme, il ne pouvait y avoir lieu à prolongation d'une rétention administrative par nature illicite ;
Attendu en conséquence que la décision querellée sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS**********************

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS ,
LE DISONS mal fondé,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
ORDONNONS que la présente ordonnance sera notifiée à Houari X..., ressortissant algérien, à Madame la Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS, à Me Fabrice BELGHOUL, avocat au barreau d'ORLÉANS, à Monsieur le Préfet de Loiret et au Procureur Général près la cour d'appel d'Orléans, étant précisé qu'elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant ladite notification, les parties étant tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 et des articles 612, 973 et 983 du nouveau Code de procédure civile, dûment rappelées à l'audience.

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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NOTIFICATIONS :

Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, notification et copie le 21 Juillet 2008

Monsieur Houari X..., reçu notification et copie le 21 juillet 2008
Me Fabrice BELGHOUL, avocat au barreau d'ORLÉANS, notification et copie le 21 Juillet 2008
Monsieur le Préfet du Loiret , notification et copie transmise par fax le 21 juillet 2008
Madame la Procureure Générale, reçu notification et copie le 21 juillet 2008
L'escorte, reçu notification et copie le 21 juillet 2008.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0187
Numéro d'arrêt : 08/02216
Date de la décision : 21/07/2008

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-19.784, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-07-21;08.02216 ?
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