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02/07/2008 | FRANCE | N°08/00452

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0617, 02 juillet 2008, 08/00452


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGERla SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 02 JUILLET 2008
N° RG : 08/00452

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 20 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur Bernard X......93110 ROSNY SOUS BOIS
Madame Françoise Y... épouse X......93110 ROSNY SOUS BOIS
représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, du barr

eau de BLOIS
D'UNE PART

INTIMÉ :
Monsieur le TRESORIER d'ETAMPES37 avenue de la Libération91196 ETAMPES...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGERla SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 02 JUILLET 2008
N° RG : 08/00452

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 20 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur Bernard X......93110 ROSNY SOUS BOIS
Madame Françoise Y... épouse X......93110 ROSNY SOUS BOIS
représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, du barreau de BLOIS
D'UNE PART

INTIMÉ :
Monsieur le TRESORIER d'ETAMPES37 avenue de la Libération91196 ETAMPES
représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me DEVOUARD, du barreau de BLOIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La TRESORERIE GENERALE de l'ESSONNEagissant poursuites et diligences du Trésorier Payeur Général domicilié audit siège, et agissant pour la Trésorerie d'Etampes27rue des Mazières91196 EVRY
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me DEVOUARD, du barreau de BLOISD'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 05 Février 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU D27 mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 28 MAI 2008, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Rapporteur,qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 JUILLET 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par exploit du 16 août 2005, publié au bureau des hypothèques de Blois le 14 septembre 2005, le trésorier d'Etampes a fait délivrer aux époux X... un commandement aux fins de saisie d'un immeuble, sis ... à Angé (Loir-et-Cher), pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983.
Le cahier des charges a été déposé le 21 octobre 2005.
Sur incident tendant à faire déclarer la poursuite prescrite à l'égard de Madame X... et irrégulière en ce qu'elle n'avait pas été autorisée par le directeur des services fiscaux, le tribunal de grande instance de Blois a rendu le 20 décembre 2007 un jugement rejetant l'incident et ordonnant la continuation des poursuites.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, d'une part, que les époux X... étant tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu, les actes de poursuite délivrés au mari avaient interrompu la prescription à l'égard de la femme, et, d'autre part, que les poursuites exercées par les comptables du Trésor n'avaient pas à être autorisées par le directeur des services fiscaux de l'autorité de laquelle ils ne relevaient pas.
Les époux X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 février 2008.
La Trésorerie générale de l'Essonne est intervenue aux côtés du trésorier d'Etampes.
Les époux X... ont conclu à l'irrecevabilité de son intervention, faute de justifier de sa qualité à agir.
Ils ont dénié au Trésor public le droit de se prévaloir des règles de la solidarité, faute d'en avoir respecté les règles telles qu'elles ressortaient du guide fiscal de la Revue fiduciaire.

Ils ont encore considéré que la procédure était irrégulière , faute d'avoir été autorisée par le trésorier-payeur général et d'avoir reçu l'avis du receveur des finances.
Ils ont conclu en conséquence à la nullité de la procédure.
En tout état de cause, Madame X... s'est prévalue de la prescription à son égard, dès lors qu'aucun acte de poursuite n'avait été diligenté à son égard entre 1992 et 2005.
La Trésorerie générale de l'Essonne et le trésorier d'Etampes ont répliqué que la première intervenait "agissant pour "le second, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les appelants devait être écartée.
Ils ont soutenu que les actes de poursuite à l'égard du mari, dont il n'était pas contesté la régularité, avaient interrompu la prescription à l'égard de la femme, ajoutant que le bien saisi faisait partie de la communauté.
S'agissant enfin de la régularité de la procédure, ils ont fait valoir que les poursuites avaient été autorisées par le trésorier-payeur général.
Ils ont conclu à la confirmation de la décision entreprise et ont sollicité deux sommes de 2.000 euros, l'une pour appel abusif, l'autre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir
Attendu que les époux X... ne soutiennent l'irrecevabilité des conclusions de la Trésorerie générale de l'Essonne qu'au seul motif qu'à la date de leurs dernières conclusions, celle-ci avait seule déposé, sans explications, des conclusions au nom de l'appelant, alors que la procédure était jusqu'alors suivie par le trésorier d'Etampes;
Mais attendu que, dans les dernières conclusions d'appelant datées du 27 mai 2008, le trésorier d'Etampes intervient aux côtés de la Trésorerie générale de l'Essonne;qu'il n'a jamais été contesté la qualité à agir du trésorier d'Etampes;que, dans ces conditions, l'intervention de la Trésorerie générale de l'Essonne dont il dépend, au soutien de ses prétentions, est recevable;

Sur la prescription
Attendu qu'aux termes de l'article 1685-2 du Code général des impôts, chacun des époux est tenu solidairement au paiement des impôts sur le revenu;
que selon l'article 1206 du Code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous;qu'il n'est pas en l'espèce contesté que des actes de poursuite réguliers, ayant valablement interrompu la prescription, ont été délivrés à Monsieur X...;que c'est dès lors à bon droit que le premier juge, sans s'arrêter à des règles fiscales inopérantes, a retenu que la prescription n'était pas acquise à l'égard de Madame X...;que, de toute manière, alors même que la prescription serait acquise à son égard, le paiement de la dette fiscale pourrait être poursuivi sur l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 1413 du Code civil, dès lors qu'il s'agit d'un bien commun;

Sur la régularité de la procédure
Attendu que pour prétendre que la procédure serait irrégulière faute d'autorisation du trésorier-payeur général et d'avis du receveur des finances, les époux X... se réfère à une instruction administrative datée du 27 avril 2007 et comme telle inopérante, dès lors que les poursuites ont été engagées à une date antérieure, soit le 16 août 2005;que, quoi qu'il en soit, l'article R 260 A-1 du Livre des procédures fiscales stipule que les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur général;qu'en l'espèce, la saisie immobilière a été autorisée par le trésorier-payeur général de l'Essonne, puisque c'est lui-même qui a adressé le 15 décembre 2000 au trésorier-payeur général du Loir-et-Cher, département où se situe l'immeuble à saisir, le dossier aux fins d'engager la procédure, puis qui lui a transmis le 6 septembre 2001 un pouvoir aux fins de saisie immobilière;que la procédure est ainsi régulière;qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise;

Sur les demandes annexes
Attendu qu'il n'apparaît pas en l'espèce que les époux X... aient abusé de leur droit d'exercer une voie de recours;que la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ; qu'en revanche, aucune considération d'équité ne justifie de dispenser les appelants qui succombent d'une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,DONNE ACTE à la Trésorerie générale de l'Essonne de son intervention volontaire.
CONFIRME le jugement entrepris.
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour appel abusif.
CONDAMNE les époux X... à payer au Trésor public une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNE aux dépens et accorde à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président , et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0617
Numéro d'arrêt : 08/00452
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 20 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-07-02;08.00452 ?
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