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02/07/2008 | FRANCE | N°07/03441

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0617, 02 juillet 2008, 07/03441


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES etdes PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLEla SCP LAVAL-LUEGER
ARRÊT du : 02 JUILLET 2008
N° RG : 07/03441
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
La S.A.R.L. LES ÉCURIES DE VINEUIL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siègeChemin de la Banlive41350 VINEUIL
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Co

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ayant pour avocat Me Guillaume FALLOURD, du barreau de CHARTRES
D'UNE PARTINTIMÉE :
La S.A.R.L....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES etdes PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLEla SCP LAVAL-LUEGER
ARRÊT du : 02 JUILLET 2008
N° RG : 07/03441
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Décembre 2007

PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
La S.A.R.L. LES ÉCURIES DE VINEUIL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siègeChemin de la Banlive41350 VINEUIL
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Guillaume FALLOURD, du barreau de CHARTRES
D'UNE PARTINTIMÉE :
La S.A.R.L. LES GALVINETTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siègeLes Galvinettes41350 VINEUIL
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, du barreau de BLOIS
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 27 Décembre 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS :
A l'audience publique du 21 MAI 2008, à laquelle ont été entendus Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 JUILLET 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a notamment :

1. constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL LES ECURIES DE VINEUIL avec toutes conséquences de droit,

2. condamné la SARL LES ECURIES DE VINEUIL à payer à la SARL LES GALVINETTES la somme de 14 352 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges, compte arrêté au 30 novembre 2007,

3. condamné la SARL LES ECURIES DE VINEUIL au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, et ce à compter du 1 décembre 2007,

4. condamné la SARL LES ECURIES DE VINEUIL à payer à la SARL LES GALVINETTES une indemnité de procédure de 1000 euros, ainsi qu'aux dépens.
La SARL LES ECURIES DE VINEUIL a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures signifiées à la requête de la SARL LES ECURIES DE VINEUIL, le 12 février 2008, de la SARL LES GALVINETTES, le 18 mars 2008, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2008.

SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'il convient de rappeler que par acte sous seing privé du 26 juillet 2006, la SARL LES GALVINETTES a cédé à la SARL LES ECURIES DE VINEUIL la branche école d'équitation de son fonds de commerce, cette cession comprenant la clientèle de l'école, et celle des propriétaires de chevaux en pension, le matériel et les objets servant à l'exploitation de l'école ; que, le même jour, la SARL LES GALVINETTES consentait à la SARL LES ECURIES DE VINEUIL un contrat de sous-location de bail commercial pour la majeure partie des locaux dont elle disposait, et ce, moyennant un loyer mensuel de 1500 euros hors taxes, ce bail portant sur 18 boxes, une stabulation, un club house, une carrière, deux selleries, la moitié sud de la douche pour les chevaux, les deux premières travées situées sous l'auvent du manège aux fins de stocker du fourrage, et enfin la parcelle de terrain situé au sud de la douche pour les chevaux ; que cette seconde convention stipule que le sous-locataire est autorisé à exploiter dans l'immeuble loué un fonds de commerce d'école d'équitation et activités annexes, exclusivement équestres...; qu'enfin, toujours le 26 juillet 2006, la SARL LES GALVINETTES consentait à la SARL LES ECURIES DE VINEUIL un prêt à usage portant sur deux terrains à usage de paddock et un manège couvert ;
Que la prise de possession de l'ensemble est intervenue le 1er août 2006 ;
Que, des difficultés étant survenues entre les parties, la SARL LES GALVINETTES a fait délivrer à sa sous-locataire, le 28 août 2007, un commandement de payer visant la clause résolutoire et, le même jour, un commandement pour défaut d'assurance ; que ces deux commandements sont demeurés infructueux dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu que, pour contester la compétence du juge des référés pour statuer en l'espèce, la SARL LES ECURIES DE VINEUIL soutient que le bail litigieux est soumis au statut des baux ruraux selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 23 février 2005 selon lesquelles : « sont réputées agricoles, toutes les activités correspondantes à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal... Il en est de même pour les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle » ;
Qu'elle ajoute avoir, d'ailleurs, saisi le juge du fond d'une action en nullité de ces conventions, sans toutefois verser au dossier l'exploit introductif d'instance qui permettrait, seul, de déterminer l'étendue de la saisine du juge du fond ;
Attendu, cependant, que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que constater l'existence d'un bail en sous-location qualifié de bail commercial, contenant une clause de résiliation dans le mois d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu'en outre, il sera souligné que la SARL LES ECURIES DE VINEUIL exerce, à titre principal, les activités non agricoles de centre équestre et de pension de chevaux, ces derniers étant nourris grâce à un fourrage acheté auprès de tiers ainsi qu'en fait foi le descriptif des lieux loués ou donnés à titre de prêt ; qu'il n'est versé au dossier aucun document de nature à établir la réalité d'une activité agricole au sens de dispositions légales dont se prévaut l'appelante ;
Qu'il s'ensuit que le juge des référés peut parfaitement statuer sur la demande de la SARL LES GALVINETTES ;
Attendu qu'il est également soutenu que la clause de résiliation serait inapplicable en raison de la mauvaise foi de la bailleresse, qui aurait eu la plus parfaite connaissance du départ de sa locataire dès le 2 avril 2007 dans la mesure où l'un des cogérants de la SARL LES ECURIES DE VINEUIL est demeuré sur place et travaille pour la SARL LES GALVINETTES qui a donc, de fait, retrouvé la libre disposition des locaux ;
Que, le simple départ de la locataire dans des conditions non conformes aux dispositions contractuelles est insuffisant à établir que serait intervenue une résiliation amiable de la convention conclue ; qu'en l'espèce sont seuls versés au dossier, d'une part, un document daté du 3 avril 2007, par lequel Vanessa Y..., en sa qualité de gérante de la SARL LES ECURIES DE VINEUIL « dégage Johannes Z... de toutes ses obligations contractuelles vis-à-vis des écuries de Vineuil, le libérant ainsi de ses obligations de non-concurrence ce qui lui permet, dès aujourd'hui, d'exercer sa profession d'enseignant et notamment dans l'enceinte des écuries de Vineuil et cela sans contrepartie demandée « ; que, d'autre part, est produit un courrier du 19 avril 2007, adressé par le conseil de la société des écuries au conseil de la SARL LES GALVINETTES informant officiellement ce dernier que sa cliente a quitté les lieux, objet du bail litigieux le 2 avril précédent ;
Que le contrat en son article six stipule : « conformément aux dispositions de l'article L. 145-4 du code de commerce, le sous-locataire aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article 145-9 dudit code » ; que manifestement, ces formes et délais n'ont pas été respectés par la seule locataire effective, en l'espèce la personne morale que constitue la SARL LES ECURIES DE VINEUIL ;
Qu'il convient, en outre, de souligner que suivant assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2006, Johannes Z... a été désigné en qualité de cogérant avec Vanessa Y... de la SARL LES ECURIES DE VINEUIL, de sorte que la validité du document du 3 avril 2007, hors toutes assemblée générale, apparaît des plus contestables, alors qu'au contraire, Johannes Z... était parfaitement habilité à recevoir tous actes de procédure, en ce compris le commandement litigieux, quand bien même il se serait trouvé au moment de sa délivrance dans des locaux délaissés, de fait, par la SARL LES ECURIES DE VINEUIL ;
Attendu que l'action qui tend à mettre la réalité juridique en adéquation avec les faits est donc, non seulement recevable, mais également fondée ; qu'en particulier, la locataire ne saurait s'affranchir de ses obligations sous le prétexte qu'elle aurait quitté les lieux dans des conditions, certes connues de sa bailleresse, mais tout à fait contraires au contrat ; que la SARL LES ECURIES DE VINEUIL ne peut donc reprocher à la SARL LES GALVINETTES une quelconque mauvaise foi dans l'application de la clause de résiliation contractuellement acceptée ;
Attendu, cependant, que, dans un document rédigé par Vanessa Y... le 3 avril 2007, cette dernière a avisé l'ensemble de ses clients lui ayant confié leurs chevaux en pension, de la cessation de son activité ; que la SARL LES GALVINETTES reconnaît avoir ainsi « repris » les 17 contrats de pension de chevaux, ce qui est démontré par l'ensemble des nouveaux contrats signés début avril 2007 par la représentante de la SARL LES GALVINETTES, et versés au dossier ; qu'elle a donc, de fait, utilisé à tout le moins une partie des locaux litigieux alors qu'ils étaient encore loués à la SARL LES ECURIES DE VINEUIL, activité ayant généré pour elle un revenu conséquent ;
Qu'il apparaît ainsi une difficulté sérieuse quant à l'application de la clause résolutoire relative à un bail concernant des locaux qui, en tout ou en partie, se sont trouvés à la disposition de la bailleresse antérieurement à la délivrance du commandement ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée, de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,*****************
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0617
Numéro d'arrêt : 07/03441
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 18 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-07-02;07.03441 ?
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