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30/06/2008 | FRANCE | N°06/02996

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambres reunies, 30 juin 2008, 06/02996


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPEDITIONS
Me Estelle GARNIER Me Elisabeth BORDIER

30 / 06 / 2008 ARRÊT du : 30 JUIN 2008

N° RG : 06 / 02996
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de PARIS 20 en date du 18 Décembre 1990
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR devant la Cour de Renvoi :
Monsieur Alex C...... 93600 AULNAY SOUS BOIS

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
D'UNE PART
DÉFENDERESSE devant la Cour de Renvoi :
Madame Catherine Y... épouse Z...... 75020 PARIS

Aide juridic

tionnelle Totale numéro 2006 / 5610 du 18 / 01 / 2007
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPEDITIONS
Me Estelle GARNIER Me Elisabeth BORDIER

30 / 06 / 2008 ARRÊT du : 30 JUIN 2008

N° RG : 06 / 02996
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de PARIS 20 en date du 18 Décembre 1990
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR devant la Cour de Renvoi :
Monsieur Alex C...... 93600 AULNAY SOUS BOIS

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
D'UNE PART
DÉFENDERESSE devant la Cour de Renvoi :
Madame Catherine Y... épouse Z...... 75020 PARIS

Aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 5610 du 18 / 01 / 2007
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Didier Jacques DAILLOUX du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION de SAISINE devant la COUR DE RENVOI EN DATE DU 2 Novembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller,
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2008, ont été entendus : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport, les avocats des parties en leurs observations,

ARRÊT :
Prononcé publiquement le 30 JUIN 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 9 novembre 2007, auquel il est référé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour de ce siège a dit que Monsieur C... avait qualité à agir, a constaté qu'il n'était pas justifié de la conclusion antérieurement au bail litigieux d'un bail conforme à l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, a constaté que Madame Y... épouse Z... n'avait ni acquiescé au congé, ni renoncé au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 et, avant dire droit pour le surplus, a ordonné une réouverture des débats limitée à l'application de l'article 20 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994.
Monsieur C... a déposé le 7 février 2008 des conclusions reprenant ses moyens antérieurs et critiquant, en tant que de besoin, les dispositions de l'arrêt qui les écartaient.
Sur le point objet de la réouverture des débats, il a fait valoir que l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 interdisait toute retombée d'un bail sous le coup de la loi du 1er septembre 1948.
Il a maintenu en conséquence ses demandes initiales.
Madame Y... a répliqué, le 15 Mai 2008, que les parties avaient renoncé à l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juillet 2004 et a maintenu ses prétentions d'origine.
Monsieur C... a sollicité le rejet des débats de ces conclusions.
SUR CE,
Sur le rejet des débats des conclusions de Madame Y... :
Attendu qu'aux termes du calendrier de procédure contenu dans l'arrêt partiellement avant dire droit du 9 novembre 2007, Monsieur C... avait injonction de conclure pour le 6 février 2008 et Madame Y... devait lui répliquer pour le 2 avril 2008, les plaidoiries étant fixées au 16 mai 2008 ;
Que si Monsieur C... a bien respecté, à un jour près, son injonction, Madame Y... a cru pouvoir signifier ses conclusions le 15 mai 2008, veille de l'audience, mettant Monsieur C... dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répliquer éventuellement ;
Qu'ainsi, le principe de la contradiction et l'injonction de la cour ont été méconnus, de sorte que les dernières conclusions de Madame Y... seront écartées des débats.
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur C... :
Attendu que l'arrêt du 9 novembre 2007 a procédé à une réouverture des débats limitée à l'application de l'article 20 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, objet de la cassation du second arrêt de la cour d'appel de Paris, sans pour autant révoquer l'ordonnance de clôture, de sorte que les parties n'étaient autorisées qu'à s'expliquer sur l'objet de la réouverture des débats ;
Qu'en conséquence, Monsieur C... ne pouvait pas développer une argumentation qui était étrangère à cet objet, et, plus encore, revenir sur des points déjà jugés par l'arrêt du 9 novembre 2007 ;
Que sont ainsi déjà jugés les points suivants :
- il n'est pas démontré que le bail A...ait été conclu conformément aux dispositions de l'article 3 quinquiés de la loi du 1er septembre 1948, et, par voie de conséquence, les baux postérieurs, B... ou autres, n'ont pu valablement déroger aux dispositions de la loi en vertu de l'article 3 sexiès ;
- Madame Y... n'a ni acquiescé au congé du 7 mars 1989, ni renoncé au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 ;
- le congé donné par Madame Y... le 6 juin 1983 pour le 31 décembre 1983, et non suivi d'effet, doit être considéré comme caduc.
Sur l'application de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 :
Attendu qu'il n'apparaît pas que ce texte soit susceptible de recevoir application, faute de demande du locataire de mise en conformité aux normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Attendu qu'en considérant même que, ainsi que le soutient l'appelant, l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ait eu pour effet de soustraire le bail du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, cette circonstance serait, de toute manière, inopérante en l'espèce ;
Qu'en effet, la loi nouvelle, même applicable aux contrats en cours, ne peut rétroagir et annuler les effets de la loi ancienne régulièrement acquis ;
Qu'en l'espèce, le bail serait resté soumis à la loi du 1er septembre 1948 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1994 et n'aurait pu y échapper qu'après cette date ;
Or, attendu qu'à cette date, Monsieur C... n'était plus propriétaire de l'appartement depuis trois ans, pour en avoir été exproprié et avoir perçu l'indemnité d'expropriation le 30 avril 1991 ;
Qu'il s'ensuit que les relations contractuelles entre les parties ont cessé à cette dernière date et ont toujours été régies par la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'au surplus, la nouvelle propriétaire, la SEMEA XV, qui seule aurait eu qualité pour contester, à partir de juillet 1994, à la locataire le bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, ne l'a jamais fait, et Madame Y... a apparemment quitté les lieux de son plein gré en 1998 ;
Sur les demandes des parties :
Attendu qu'il suit de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé et Monsieur C... débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que Madame Y... réclame, non sans abus, des quittances de loyer vieilles de près de vingt ans, dont elle n'a que faire alors qu'elle a quitté les lieux depuis une dizaine d'années ;
Qu'en tout cas, Monsieur C... justifie lui avoir adressé le 15 février 1997 trois quittances groupées pour les années 1989, 1990 et 1991, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande ;
Attendu que Madame Y... réclame enfin vainement des dommages et intérêts pour abus de procédure, sans justifier d'un préjudice, ni même caractériser la faute que Monsieur C..., bénéficiaire de la cassation de trois arrêts qui lui étaient défavorables, aurait commise.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
VU l'arrêt en date du 9 novembre 2007,
ÉCARTE des débats les conclusions déposées par Madame Catherine Y... épouse Z... en date du 15 mai 2008.
CONFIRME le jugement entrepris.
DÉBOUTE Monsieur Alex C... de toutes ses demandes.
DÉBOUTE Madame Y... de ses demandes de remise de quittances de loyer et de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur C... en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux arrêts cassés et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 06/02996
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Chambre mixte

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20ème, 18 décembre 1990


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-06-30;06.02996 ?
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