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24/06/2008 | FRANCE | N°396

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 24 juin 2008, 396


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes

GROSSES le 24 juin 2008 à la SELARL BOUVIER-KROVNIKOFF M. Yves Y...

COPIES le 24 juin 2008 à Jean-Paul Z... Marie-Ange A...

ARRÊT du : 24 JUIN 2008

MINUTE N° : 396 / 08- N° RG : 07 / 01878
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 31 Mai 2007- Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Maître Jean-Paul Z... ...... 45052 ORLEANS CEDEX 1

comparant en personne, assisté de Maître Sonia KROVNIKOFF membre de la SELARL BOUVIER-KROVNIKOFF, avocat a

u barreau d'ORLÉANS
ET
INTIMÉE :
Madame Marie-Ange A... ...45430 CHECY

comparante en personne, a...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes

GROSSES le 24 juin 2008 à la SELARL BOUVIER-KROVNIKOFF M. Yves Y...

COPIES le 24 juin 2008 à Jean-Paul Z... Marie-Ange A...

ARRÊT du : 24 JUIN 2008

MINUTE N° : 396 / 08- N° RG : 07 / 01878
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 31 Mai 2007- Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Maître Jean-Paul Z... ...... 45052 ORLEANS CEDEX 1

comparant en personne, assisté de Maître Sonia KROVNIKOFF membre de la SELARL BOUVIER-KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLÉANS
ET
INTIMÉE :
Madame Marie-Ange A... ...45430 CHECY

comparante en personne, assistée de Monsieur Yves Y... (Délégué syndical)

A l'audience publique du 27 Mai 2008 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,

Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 24 Juin 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Madame Marie-Ange A... a été embauchée le 20 août 1988 en qualité d'employée aux écritures à l'étude de Maître B..., notaire à Orléans auquel a succédé Maître Paul Z... .
Elle conteste sa classification dans la grille des emplois de la convention collective du notariat.
Madame A... saisi le conseil paritaire national des conciliations qui décidera qu'elle doit bénéficier du coefficient E 3.
Le 27 juillet 2002 Madame A... adresse une lettre à son employeur pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires et envoie d'autres lettres à Maître Z... pour réclamer un nouveau contrat de travail et se plaindre de ses conditions de travail.
Demandes présentées devant le Conseil de Prud'hommes :
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 66 000, 00 €- Indemnités de préavis : 4 200, 37 €- Indemnités de licenciement : 3 134, 57 €- paiement de la mise à pied conservatoire : 653, 39 €- Heures supplémentaires : 1 393, 88 €- Indemnité pour travail dissimulé : 7 637, 04 €.

Le Conseil de Prud'hommes par jugement du 31 mai 2007 estime que le licenciement de madame A... est sans cause réelle et sérieuse, la déboute de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et condamne Maître Z... à lui payer :
-653, 39 € à titre de remboursement de mise à pied.-4 200, 37 € à titre d'indemnité de préavis incluant les congés payés.-3 134, 57 € à titre d'indemnité de licenciement.-31 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.-1 393, 88 à titre d'heures supplémentaires.

Maître BLACHER interjette appel du jugement le 24 juillet 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1) L'employeur.
Maître Z... sollicite que soit relevé le caractère abusif de la procédure initiée contre lui justifiant sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Il tend à l'infirmation du jugement critiqué en date du 31 mai 2007.
Déclarer Maître Z... recevable et bien fondé en son appel.
Déclarer Madame A... recevable mais mal fondée en ses demandes et l'en débouter.
Dire et juger que le licenciement de Madame A... repose sur une faute grave.
Condamner Madame A... à payer à Maître Z... 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans la lettre de licenciement notifié par Maître Z... à Madame A..., six griefs lui sont opposés.
La " réception " par Madame A... d'un bail anthentique : Le comportement de Madame A... aurait pu conduire Maître Z... à faire l'objet de poursuites pénales car d'après l'article 441-1 du code pénal se rend coupable du délit de faux en écriture authentique, le notaire qui signerait un acte indiquant qu'il aurait été passé devant lui, comme s'il avait été témoin des signatures tracées par les co-contractants, ce alors que l'acte ne fait référence ni à l'assermentation ni à l'habilitation de ce clerc ;

A cause du comportement de Madame A..., Maître Z... aurait donc pu être condamné pénalement mais aussi voir sa responsabilité engagée à n'importe quel moment car le bail litigieux n'a été reçu ni par un officier public ni avec les solennités requises, il n'a aucune valeur.
Le dénigrement de l'employeur et d'agences immobilières en relation étroites avec l'Etude. Plusieurs personnes confirment l'attitude de dénigrement de Madame A... à l'encontre d'agences immobilières en relations d'affaires avec son employeur en allant jusqu'à interdire à des clients de l'Etude de vendre leur bien au prix que proposait l'agence, ce qui aboutissait à l'échec de la vente.

La transmission des clés de l'Etude à des personnes extérieures. Maître Z... a surpris le mari entrant dans l'Etude en dehors des heures d'ouverture sans son autorisation.

L'agressivité à l'égard de ses collègues de travail. Maître Z... recevait régulièrement les doléances de ses salariés sur le comportement de Madame A... .

Initiatives inopportunes dans les dossiers. Madame A... prenait des initiatives inopportunes dans des dossiers excédant les attributions qui lui ont été confiées.

Réalisation de cartes de visite portant la mention de " négociatrice immobilière ". Madame A... a toujours occupé le poste d'employée aux écritures depuis son embauche ; mais malgré cela elle réalise des cartes de visite portant la mention de " négociatrice " sans l'autorisation de Maître Z... .

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé.
Maître Z... a précisé à Madame A... par lettre du 16 mai 2002 qu'il ne lui avait jamais demandé d'effectuer les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement et d'autres salariés viennent confirmer qu'il ne leur est pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires.
2) La salariée
Demande de la salariée :
Dire recevable mais non fondé l'appel interjeté par Maître Z... à l'encontre du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 31 mai 2007.
Confirmer le jugement de première instance
Condamner Maître Z... à payer à Madame A... :
-66 000 € pour rupture abusive.-4 200, 37 € d'indemnité de préavis.-3 134, 57 € d'indemnité de licenciement.-653, 39 € en paiement de la mise à pied conservatoire.-1 393, 88 € en paiement des heures supplémentaires.

Condamner Maître Z... à verser à Madame A... 450 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Maître Z... aux dépens.
Madame A... a agi en accord avec Maître Z... et n'a pas modifié l'exemplaire du bail qu'elle a fait signer. De plus, Maître Z... ne rapporte nullement la preuve que Madame A... a bien falsifié le projet d'acte authentique dans l'intention de nuire à son employeur. Ansi, en respectant les instructions orales de Maître Z..., Madame A... n'a pas commis de faute.
Sur le dénigrement : Madame A... le conteste.
S'agissant des cartes de visites, il semble que Madame A... n'ait pas usurpé une qualification, étant donné qu'elle a simplement fait mention qu'elle travaillait au service " négociation immobilière ".

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 29 juin 2007. Aussi, l'appel régularisé dans le délai légal d'un mois, au greffe de ce siège, le 24 juillet 2007, est recevable.
Il résulte de l'attestation de Madame D..., notaire stagiaire, du 23 décembre 2002, que dans l'affaire C... E... / SDIS, Madame A... lui a demandé de préparer un projet de bail authentique afin de recueillir l'accord du SDIS, et que Madame D... lui a remis ce projet le 6 décembre 2002, avec, en gros caractères d'imprimerie, un cachet " projet ".
Ensuite, Madame A... a établi, à partir de ce projet, ce qui devait être l'acte lui même, au nom de Maître Z... .
Elle recueilli la signature du SDIS et de Madame E... et a opposé sur cette pièce un post-it comportant notamment la mention " signature Maître Z... ".
Ce faisant, elle a commis plusieurs irrégularités.
Tout d'abord, contrairement à ce qu'elle affirme, c'est bien elle qui a mentionné, page 1, le 14 décembre 2002 comme date de l'acte ; dès lors qu'elle avait prévu de le faire signer ultérieurement par Maître Z..., il était nécessairement antidaté.
Ensuite, l'acte indiquait in fine : " Fait et passé au siège de l'Office Notarial dénommé en tête des prescrites " (...).
Or il résulte de la sommation interpellative délivrée le 7 mai 2008 à Madame E... qu'elle a opposé sa signature à Donnery.
Enfin, et surtout, dès lors qu'il était mentionné que l'acte authentique était reçu par Maître Z..., c'est lui même qui devait recueillir la signature des parties.
Madame A... a méconnu cette règle en recueillant la signature des parties (en dehors de l'étude pour Madame E...) avant de faire signer ultérieurement Maître Z..., nécessairement hors la présence des parties.
La salariée ne conteste pas ces irrégularités mais affirme qu'elle a agi ainsi " en accord avec Maître Z... ", explication qui ne peut être retenue en l'absence de tout élément de preuve ou même d'indice en ce sens.
Ces irrégularités étaient bien de nature à engager la responsabilité disciplinaire et même pénale de Maître Z..., s'agissant d'un faux en écritures publiques.
Madame A..., employée depuis 14 ans, et qui avait revendiqué et obtenu à juste titre la qualification E3, ne peut prétendre qu'elle ignorait les règles élémentaires présidant à l'établissement des actes authentiques et la gravité de leur transgression.
Elle n'allègue même pas qu'il s'agirait d'une pratique courante, ni même que Maître Z... ait déjà, par le passé, autorisé ou accepté de telles irrégularités.
Si les pièces produites à l'appui des autres griefs se sont pas convaincantes, la Cour adoptant sur ce point les motifs pertinents du jugement, les irrégularités précitées constituent une faute grave, la poursuite du contrat n'étant pas possible même pendant la durée limitée du préavis.
Toutes les réclamations découlant du licenciement seront rejetées.
En matière de durée du travail, il appartient à chaque partie de fournir des éléments de nature à établir les heures effectivement réalisées.
Madame A... produit une copie de sa lettre du 27 juillet 2002, extrêmement circonstanciée, dans laquelle elle explique que Maître Z... lui a demandé de photocopier un nombre considérable de pièces appartenant à Monsieur F..., qu'en raison de l'urgence de ce travail, et du fait que tous les employés ont besoin du photocopieur, elle a décidé, avec l'accord de Maître Z..., de le faire le soir et le week end, ce qui présentait en outre l'avantage de ne pas perturber son travail habituel, et ce qui ne posait pas de difficulté puisqu'elle avait les clés de l'étude.
Maître Z... n'a pas répondu à ce courrier.
Aujourd'hui il ne conteste pas la réalité de ce travail de photocopies mais affirme qu'il devait être fait dans le cadre de l'horaire normal.
Or Madame A... a expliqué de façon convaincante pourquoi, en raison de l'urgence, ce n'était pas possible.
Elle ajoute qu'en mai et juin 2002 elle a perçu 2 gratifications de 116, 50 et 343, 25 € qu'elle déduit de sa réclamation car elles ne peuvent, selon elle, s'expliquer que par ce travail important de photocopie.
Cet élément objectif conforte sa thèse.
Les calculs présentés sont justifiés. Il convient simplement de déduire ces 2 sommes, comme elle l'avait fait dans son courrier du 27 juillet 2002, d'où un solde de 807, 41 €, les congés payés étant de 80, 74 €.
Il serait inéquitable que Madame A... supporte les frais irrepétibles engagés pour recouvrer cette somme. Il lui sera alloué 200 €.
Enfin elle supportera les trois quarts des dépens et Maître Z... le quart.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident ;
CONFIRME le jugement sur l'allocation d'heures supplémentaires, mais en ramène le montant de 1 393, 88 à 807, 41 € et 80, 74 € de congés payés afférents ;
L'INFIRMANT pour le surplus, REJETTE toutes les autres demandes de Madame Marie-Ange A... ;
Y AJOUTANT, CONDAMNE Maître Jean-Paul Z... à payer à Madame Marie-Ange A... 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Marie-Ange A... à supporter les trois quarts des dépens de première instance et d'appel, et Maître Jean-Paul Z... à en supporter le quart.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 396
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 07 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.022, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 31 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-06-24;396 ?
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