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20/06/2008 | FRANCE | N°18

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0026, 20 juin 2008, 18


NPB- N° 2008 / 00018
Prononcé en audience publique le VENDREDI 20 JUIN 2008 par la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS après débats du VENDREDI 16 MAI 2008 dont la publicité était restreinte conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 Février 1945 modifiée par la loi du 24 Mai 1951, sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants d'ORLEANS du 21 JANVIER 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Romain né le 20 Novembre 1986 à PARIS 75009 Fils de X... Gérard et de Y... Houa Apprenti pâtissier Célibataire De nationalité française Jamais condamné <

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NPB- N° 2008 / 00018
Prononcé en audience publique le VENDREDI 20 JUIN 2008 par la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS après débats du VENDREDI 16 MAI 2008 dont la publicité était restreinte conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 Février 1945 modifiée par la loi du 24 Mai 1951, sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants d'ORLEANS du 21 JANVIER 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Romain né le 20 Novembre 1986 à PARIS 75009 Fils de X... Gérard et de Y... Houa Apprenti pâtissier Célibataire De nationalité française Jamais condamné

demeurant...
et actuellement détenu pour autre cause à la maison d'arrêt d'ORLEANS
Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître COTTA Françoise, avocat au barreau de PARIS

LE MINISTERE PUBLIC Appelant

Y... Houa mère de X... Romain, demeurant...
Civilement responsable, intimée Comparante Assistée de Maître COTTA Françoise, avocat au barreau de PARIS

X... Gérard père de X... Romain, demeurant...
Civilement responsable, intimé Comparant Assisté de Maître COTTA Françoise, avocat au barreau de PARIS

Z... Marielle, demeurant ...
Partie civile, intimée Comparante Assistée de Maître DUSSOURD Laurianne, avocat au barreau d'ORLEANS

COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré Président : Monsieur RAFFEJEAUD, en l'empêchement de Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, déléguée à la Protection de l'Enfance Conseillers : Madame GONGORA, Madame PAUCOT- BILGER,

tous trois désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 avril 2008
Anne- Cécile ANDRE, Caroline COUSTILLAS, Ursula BOURDON et Thibaud SOUBEYRAND, auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et ont participé, avec voix consultative, au délibéré.
arrêt prononcé par Monsieur RAFFEJEAUD, Président de Chambre
GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame PALLU.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame GUILLAUDIER.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal pour Enfants d'ORLEANS, par jugement contradictoire

SUR L'ACTION PUBLIQUE :- a déclaré X... Romain coupable de : VIOL COMMIS SUR LA PERSONNE D'UN MINEUR DE 15 ANS, du 01 / 01 / 2001 au 31 / 08 / 2002, à Meung sur Loire 45, infraction prévue par les articles 222-24 2, 222-23 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-24 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

et, en application de ces articles, a condamné X... Romain à :- une peine d'emprisonnement délictuel de 36 mois dont 26 mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligations de travail, de soins, d'indemniser la victime et interdiction de rencontrer la victime- a constaté son inscription au FIJAIS- a déclaré Monsieur X... Gérard et Mme Y... Houa civilement responsables de leur enfant mineur au moment des faits

SUR L'ACTION CIVILE :- a reçu Marielle Z... en sa constitution de partie civile ;- a condamné Romain X... à payer à la partie civile la somme de 6. 500 euros à titre de préjudice moral- a condamné Romain X... et Frédéric G... solidairement entre eux à payer à la partie civile la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur X... Romain, le 28 Janvier 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 28 Janvier 2008, contre Monsieur X... Romain.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience après débats dont la publicité était restreinte conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Ordonnance du 2 Février 1945 modifiée par la loi du 24 Mai 1951
Ont été entendus :
Madame PAUCOT- BILGER en son rapport.
X... Romain en ses explications.
Maître DUSSOURD Laurianne, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître COTTA Françoise, Avocat du prévenu et de ses parents civilement responsables en sa plaidoirie.
X... Romain à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en audience publique le 20 JUIN 2008.
DÉCISION :
Par jugement en date du 21 janvier 2008 dont le prévenu et le Ministère Public ont régulièrement interjeté appel, le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle a rendu la décision sus- rappelée.
Le prévenu, détenu pour autre cause, comparaît assisté de son conseil. Il refuse absolument d'être considéré comme un violeur, affirmant que la victime était consentante. Son conseil insiste sur le fait qu'il n'avait que 15 ans et que dans la façon dont il a vécu cet événement, il est convaincu n'avoir pas violé cette jeune fille.
La partie civile est présente et assistée. Son avocat réaffirme la constance de ses déclarations et explique les conditions dégradantes, humiliantes de ce viol dans une grotte sombre face aux deux garçons.
Madame l'Avocat général se dit choquée par l'arrogance, le sentiment de toute puissance de ce garçon qui s'est prétendu irrésistible. Elle soutient que les déclarations de la victime, même trois ans après les faits, sont clairs et sans ambiguïté. Elle rappelle que le seul témoin, en dehors de la victime, est le camarade du prévenu Frédéric G... dont les accusations sont claires. Malgré les dénégations du prévenu, il n'y a aucun doute sur sa culpabilité et Madame l'avocat général requiert en conséquence la confirmation du jugement tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine qu'elle estime adaptée.
SUR CE, LA COUR,
Les faits tels qu'ils résultent de la procédure et de l'enquête sont les suivants :
La victime, Marielle Z..., âgée de 13 ans et demi au moment des faits, promène son chien sur les bords de Loire.
Deux garçons l'interpellent et l'attirent dans une grotte. Le prévenu lui tient la gorge et tente de l'embrasser. Elle le repousse. Il lui baisse son pantalon, baisse lui- même le sien et la pénètre après avoir mis un préservatif. Frédéric G... assiste à la scène sans participer aux faits. Il avouera ne pas avoir osé intervenir par crainte de représailles de la part du prévenu connu pour sa violence.
Ce n'est qu'à l'âge de 17 ans, soit trois ans après les faits, que Marielle Z..., soutenue par sa soeur aînée, dénoncera les faits à la gendarmerie d'ORLEANS sans pouvoir situer exactement la date de l'agression.
Les faits sont contestés, Romain X..., reconnaissant avoir eu une relation sexuelle avec Marielle Z..., mais affirmant qu'elle était consentante, qu'il n'avait fait preuve d'aucune violence ou menace sur la personne de Marielle et qu'il n'avait pas pu s'arrêter lorsqu'elle lui avait dit avoir mal car il était en pleine éjaculation. Il prétend qu'il y a des variations dans les déclarations de Frédéric G... et dans celles de Marielle Z... pour contester leur véracité.
Mais Romain X..., après avoir nié dans un premier temps, a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec Marielle Z....
Les déclarations de Marielle Z... n'ont pas varié, même si elles sont restées imprécises sur la date des faits par exemple, en raison du délai séparant la plainte des faits et en raison de la honte ressentie et de sa volonté d'oublier qui apparaît à travers divers témoignages et l'expertise psychologique.
L'expert psychologue qui a examiné la victime assure que cette jeune fille n'a aucune tendance à l'affabulation et que son récit reste crédible malgré les quelques approximations.
La victime, reconnaissant en l'un des deux garçons qui l'abordait un de ses voisins, s'est peut- être approchée de la grotte de son plein gré mais elle n'a en aucun cas accepté d'avoir un rapport sexuel avec l'un d'eux.
Les violences résultent des récits aussi bien de Frédéric G... que de la victime et que du prévenu lui- même. Il la tenait par la gorge après l'avoir plaquée contre la paroi de la grotte, le prévenu l'a rattrapée lorsqu'elle tentait de s'enfuir après la pénétration digitale, il l'avait emmenée à une distance importante de l'entrée de la grotte afin qu'aucun passant ne pût voir ou entendre quelque chose, il l'a menacée de " brûler sa maison " si elle parlait. Il avoue seulement lui avoir peut- être demandé de ne pas parler de cette relation, car il avait une petite amie à cette époque.
Le prévenu justifie les déclarations de Frédéric G... par la jalousie de ce dernier à son égard en raison de son grand nombre d'amis et de sa grande popularité.
Frédéric G... a confirmé les déclarations de Marielle Z..., notamment le plaquage imposé à la jeune fille par le prévenu contre les parois de la grotte et la tentative de fuite de Marielle Z..., rattrapée par Romain X... . Il confirme également avoir entendu Romain X... dire à sa victime qu'il savait où elle habitait. La victime avait un regard implorant de l'aide et la volonté de s'enfuir durant le rapport sexuel.
Frédéric G... n'avait pas intérêt à présenter comme un viol ce qui serait une relation sexuelle consentie car, en reconnaissant être le témoin d'un viol, il se reconnaît coupable de non-assistance à personne en danger.
Ainsi les éléments de violence recueillis prouvent que Marielle Z... n'était pas consentante pour avoir cette relation sexuelle avec Romain X....
La preuve des faits est rapportée, les témoignages sont concordants. C'est donc à juste titre que le tribunal s'est prononcé affirmativement sur la culpabilité de Romain X....
Ce dernier a fait l'objet d'un rapport d'expertise psychiatrique et médico- psychologique. Les experts ont constaté que les carences éducatives subies dans son enfance ne lui permettent pas d'être mature.
Doué d'une intelligence normale, il n'est affecté d'aucun trouble grave de la personnalité, ni d'aucune pathologie mentale.
La peine prononcée par les premiers juges paraît adaptée et mérite confirmation.
Sur l'action civile :
Marielle Z..., devenue majeure le 2 mars 2007, est recevable et bien fondée à réitérer la constitution de partie civile faite le 16 janvier 2007 par sa mère, représentante légale de sa fille. Les dispositions civiles du jugement rendu le 21 janvier 2008 seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement à l'égard de la partie civile et par arrêt contradictoire à signifier, le prévenu n'ayant pas été extrait pour le prononcé de la décision
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 20/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants d'Orléans, 21 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-06-20;18 ?
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