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18/06/2008 | FRANCE | N°07/02906

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0617, 18 juin 2008, 07/02906


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Jean-Michel DAUDÉla SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 18 JUIN 2008
N° RG : 07/02906

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 10 Juillet 2007

PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Victor X......37000 TOURS
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Samuel EDOUBE MANN, du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE :
La SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE prise en

la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège62 rue du Louvre75068 PARIS CEDEX 02...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Jean-Michel DAUDÉla SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 18 JUIN 2008
N° RG : 07/02906

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 10 Juillet 2007

PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Victor X......37000 TOURS
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Samuel EDOUBE MANN, du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE :
La SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège62 rue du Louvre75068 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Thierry CHAS, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Septembre 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 30 AVRIL 2008, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Rapporteur,qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 JUIN 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours a notamment, déboutant Victor X... de l'ensemble de ses demandes, constaté que celui-ci était débiteur envers la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE de la somme de 61 372,59 euros au 28 juin 2006, et que les intérêts sur le capital de 42 348,74 euros avaient continué à courir au taux de 9,45 % depuis cette date, et condamné Victor X... à verser à la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE une indemnité de procédure de 1000 euros ainsi qu'aux dépens.
Victor X... a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures signifiées à la requête de Victor X... le 4 mars 2008, de la SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, le 11 mars 2008, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2008.

SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'il convient de rappeler que, suivant acte authentique du 19 décembre 1988, le CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN (établissement consolidateur) et la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (établissement anticipateur) ont consenti à Victor X... et Josiane B... en vue de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, suivant l'opération complexe dite de « crédit différé » et de versement par anticipation, deux prêts de 400 000 francs chacun, le premier devant être remboursé en cent vingt mensualités et portant intérêts au taux de 9,49% l'an, le second consenti pour une même période avec intérêts au taux de 9,70% l'an, stipulant, par contre, une franchise partielle de 120 mois, période pendant laquelle les emprunteurs constituaient une épargne à valoir sur le capital de ce second prêt ;
Que des incidents de paiement étant intervenus, la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, venant aux droits de la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEEENNE, a, par acte du 3 avril 2006, fait commandement aux débiteurs d'avoir à lui payer la somme de 59.368,64 euros ; que les parties s'accordent pour reconnaître que la première tranche de 400 000 F a été intégralement réglée, à tout le moins au jour de la déchéance du terme de la deuxième tranche ;
Que, Victor X... contestant le montant réclamé, a, par acte du 3 mai 2006, saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à entendre fixer sa dette à la somme de 24.474,67 euros, et à ce que lui soient octroyés les plus larges délais de paiement ; que, par jugement du 16 janvier 2007, le premier juge a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fournissent toutes précisions sur l'indemnité de résiliation fixée par la banque ; que le jugement déféré fait suite à cette décision ;
Attendu que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que reprendre, à l'identique, et sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu, et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une simple argumentation ;
Qu'en particulier, la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE verse au dossier deux décomptes (pièces numéros 11 et 12) faisant apparaître le capital restant dû au 11 décembre 2001, date de la déchéance du terme, capital dont le détail démontre qu'il en a été déduit l'épargne constituée pendant les 120 premiers mois, ledit décompte tenant compte, également, du seul versement dont la réalité est établie soit 16 760,37 euros au 2 août 2002 ; qu'il convient sur ce point de rappeler que les parties étaient convenues, au début de l'année 2002, d'un nouvel arrangement à la condition que Victor X... verse avant le 31 mars 2002 la somme susvisée, puis 18 mensualités de 2377,54 euros ; qu'en réalité, ladite somme n'a pas été payée à la date prévue et aucune des conditions du moratoire consenti, emportant de la part de Victor X... reconnaissance de ce que sa dette s'élevait, à cette date, à tout le moins à 59 556,09 euros, moratoire exceptionnellement prorogé par courrier du 12 juillet 2002 à la condition que soient versées non seulement cette somme mais également les mensualités d'avril, mai, juin et juillet pour un total de 9 510,16 euros, soit un règlement de 26 279,55 euros avant le 31 juillet, n'ayant été remplie en temps et heures, celui-ci est devenu caduc ;
Que Victor X..., qui a eu une parfaite connaissance des conditions du contrat, très précisément expliquées dans la convention, ne verse au dossier aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait payé au-delà de la somme retenue par la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE au jour de la déchéance du terme, étant souligné, d'une part, que des avis de prélèvements bancaires ne peuvent être retenus comme probants faute de précisions sur le destinataire de ce prélèvement, et, d'autre part, que la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE rappelle, sans être contredite sur ce point par les éléments du dossier, que tous les autres versements, en sus de celui de 16 760,37 euros, sont venus en déduction des échéances impayées antérieures ; qu'il ne soutient, d'ailleurs, pas avoir procédé à une affectation particulière des versements dont il se prévaut, étant observé qu'il existait au 29 juillet 1998 un solde impayé de 44 600,74 F, et que les copies de chèques versées au dossier remontent au début des années 1999 et 2000, soit plusieurs mois avant la déchéance du terme, à l'exception de celui de 16 769 ,37 euros déduit dans le décompte ; qu'enfin, alors qu'il admet rester devoir certaine somme à l'intimée, ce qui est confirmé par la tentative d'apurement du 18 mars 2002, il ne prétend même pas avoir profité des délais procéduraux qui lui ont été consentis pour commencer à apurer sa dette ;
Que la créance réclamée par la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE est conforme au contrat notamment en ce que l'indemnité de résiliation de 2 % indiquée à l'article 5 alinéa 4 in fine des conditions générales du contrat de crédit différé porte bien sur le capital initial de la deuxième tranche, attribué par anticipation lors de l'acquisition de l'immeuble (contrat d'anticipation), alors que l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7 % visée à l'article 9 du cahier des charges numéro 490 annexé à l'acte notarié, se rapporte au seul capital restant dû outre le intérêts échus et non payés, sur le deuxième prêt de 400 000 F (contrat de crédit différé) ; qu'elle est établie également par les pièces produites et, en particulier les décomptes, dont Victor X... ne rapporte pas la preuve par des documents probants, en particulier des justificatifs de paiement relatifs au seul prêt litigieux demeuré impayé, qu'ils seraient erronés ; qu'au contraire, sa propre démonstration, au cours de laquelle il opère une confusion entre la notion de créance et la notion de principal, qui ne tient pas compte de la chronologie, spécialement des dates de versements, de l'existence d'échéances antérieures restant dues, de l'imputation des intérêts normaux et de retard au regard des impayés antérieurs, des cotisations d'assurance, et encore moins du contrat et des tableaux d'amortissements qui y sont annexés, repose sur une lecture pour le moins surprenante de la convention le liant à son adversaire, et dont il tend à remettre en cause l'économie générale ; qu'en effet, le contrat concerne un crédit différé sur chacun des deux prêts consentis, de sorte qu'ils contiennent tous les deux une période d'épargne jusqu'à la date d'attribution, puis une période de remboursement, l'attribution devant intervenir pour la première somme de 400 000 F le 1er février 1995, et pour la seconde somme identique le 1er octobre 2001, alors que, pour permettre l'opération d'acquisition immobilière, la Banque Hypothécaire Européenne, organisme anticipateur a versé la totalité de la somme empruntée, soit 800 000 F dès le mois de décembre 1988 ;
Attendu que, dans de telles conditions, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions en ce compris le rejet d'une mesure d'instruction sollicitée, les juges n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, ainsi que de la demande de délais, étant souligné que les sommes sont dues depuis 2002 et que Victor X..., n'a procédé à aucun versement depuis le jugement déféré, et, surtout, n'a pas été capable de respecter la convention d'échelonnement du 18 mars 2002 ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,****************
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Victor X... aux dépens.
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président , et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0617
Numéro d'arrêt : 07/02906
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 10 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-06-18;07.02906 ?
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