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17/06/2008 | FRANCE | N°375

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0229, 17 juin 2008, 375


CHAMBRE SOCIALE Prud'hommes

GROSSES le 17 JUIN 2008 à Me Philippe AXELROUDE Me Guillaume BREDON

COPIES le 17 JUIN 2008 à Stéphane Y... S. A. BAUDIN CHATEAUNEUF UNEDIC

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 09 Janvier 2008- Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Stéphane Y......

représenté par Maître Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S. A. BAUDIN CHATEAUNEUF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Ru

e de la Brosse B. P. 30019 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

représentée par Monsieur Jean- Louis F... (DRH)...

CHAMBRE SOCIALE Prud'hommes

GROSSES le 17 JUIN 2008 à Me Philippe AXELROUDE Me Guillaume BREDON

COPIES le 17 JUIN 2008 à Stéphane Y... S. A. BAUDIN CHATEAUNEUF UNEDIC

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 09 Janvier 2008- Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Stéphane Y......

représenté par Maître Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S. A. BAUDIN CHATEAUNEUF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Rue de la Brosse B. P. 30019 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

représentée par Monsieur Jean- Louis F... (DRH) en vertu d'un pouvoir, assisté de Maître Guillaume BREDON substitué par Maître MARTIN- BOZZI, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 20 Mai 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 17 Juin 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Stéphane Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS de diverses demandes à l'encontre de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 9 janvier 2008, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.
Il a obtenu, avec exécution provisoire sur les sommes en principal :
- 3 072, 96 euros de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;- 307, 30 euros de congés payés afférents ;- 12 804 euros de préavis ;- 1 280, 40 euros de congés payés afférents ;- 22 391, 95 euros d'indemnité de licenciement ;- 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jugement lui a été notifié le 18 janvier 2008.
Il en a fait appel le 23 janvier 2008.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Outre la confirmation des 3 072, 96 et des 307, 30 euros, il réclame :
- 16 564, 50 euros de préavis ;- 1 656, 45 euros de congés payés afférents ;- 28 968, 39 euros d'indemnité de licenciement ;- 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- 4 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose qu'il était en dernier lieu Attaché de Direction au sein de l'entreprise ROSAY, une filiale de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF, et qu'il a été licencié pour faute grave le 11 septembre 2006.
Il fait état d'un licenciement verbal antérieur et explique pourquoi il n'y a ni faute grave, ni même cause réelle et sérieuse.
Il se fonde sur un salaire brut moyen de 5 521, 50 euros au cours des douze derniers mois pour le calcul des indemnités, et sur un préjudice important car il est toujours au chômage.
La Société fait appel incident pour obtenir :
- le débouté intégral ;
- le remboursement des 36. 138, 21 euros payés en application de l'exécution provisoire ;
- 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle conteste le licenciement verbal et soutient que l'attitude de Monsieur Y... constituait une faute grave.
Elle ajoute que la moyenne du salaire des douze derniers mois, incluant tous les éléments de celui- ci, est de 4 711, 23 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci- dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La SA BAUDIN CHATEAUNEUF a pour activité la fabrication de constructions métalliques, surtout des ponts.
Engagé comme Technicien Commercial le 7 août 1992, Monsieur Y... a eu des promotions ; le 1er janvier 2005, il a été nommé Attaché de Direction au sein de la Société ROSAY COUVERTURES, filiale de BAUDIN CHATEAUNEUF.
Il était l'adjoint de Monsieur A..., Directeur Général, et devait prendre sa suite après sa retraite.
Il a été licencié pour faute grave le 11 septembre 2006, dans les termes suivants :
« En juillet 2005, vous avez été promu aux fonctions de Directeur Général Délégué de la Société ROSAY COUVERTURES, filiale de l'entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF. Cette promotion s'inscrivait dans notre projet de vous confier par la suite la direction de cette entreprise, après le départ d'ores et déjà programmé en retraite de Monsieur A... le 31 décembre 2006.
Ces fonctions impliquaient nécessairement de votre part une collaboration étroite avec les Dirigeants tant de BAUDIN CHATEAUNEUF que de la Société ROSAY.
Or, au cours des derniers mois, vos relations avec Monsieur Z... Jean- Luc, Président-Directeur Général de ROSAY COUVERTURES, se sont progressivement dégradées.
Rompant avec la sérénité devant présider vos échanges, vous avez adressé à Monsieur Z... un courrier particulièrement agressif, en mettant Monsieur X... Pierre, Président du Directoire de l'Entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF, en copie.
Plutôt que d'aborder avec calme et professionnalisme le point qui vous contrariait, à savoir l'absence d'augmentation individuelle, vous avez choisi d'adresser un courrier recommandé aux termes duquel vous n'avez pas hésité à accuser la Direction de la Société d'avoir adopté à votre encontre une mesure discriminatoire.
A plusieurs reprises, vous avez annoncé à Monsieur Z... que vous souhaitiez être licencié dans les meilleurs délais et obtenir de substantielles indemnités transactionnelles que la Société ne vous refuserait pas si elle voulait éviter un contentieux. Messieurs F... et G... ont eu l'occasion d'être témoins d'une de ces conversations téléphoniques le 13 juillet 2006.
Dans son courrier en date du 26 juillet 2006, Monsieur X... vous a demandé d'infirmer ou de confirmer votre souhait de quitter l'entreprise. Malgré l'urgence et la gravité de cette situation, vous n'avez répondu à Monsieur X... que le 22 août suivant, en dénigrant la Direction de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF et en portant de nouvelles accusations :
"... votre correspondance établit la volonté de la Société de prendre à mon égard des mesures abusives et vexatoires que je n'explique toujours pas...
... je me dois de constater, qu'outre le caractère vexatoire, la Société fait preuve d'une manifeste mauvaise foi...
... il me semble que, depuis plusieurs mois, vous tentez de me déstabiliser dans les fonctions que j'occupe, sans doute pour m'amener à quitter l'entreprise. "
La teneur et le ton de vos écrits démontrent votre incapacité à gérer avec sérénité une situation vous déplaisant. Plutôt que de renouveler vos efforts signifiant votre attachement à la Société, vous avez décidé de faire appel à un avocat, vous plaçant volontairement en porte-à-faux avec la Direction de la Société.
Nous sommes particulièrement surpris de votre agressivité soudaine envers deux dirigeants du Groupe BAUDIN CHATEAUNEUF.
S'agissant de votre absence d'augmentation individuelle cette année, la Direction a eu le sentiment que le salaire qui vous était versé était en adéquation avec vos fonctions et votre investissement personnel. Nous nous permettons de vous rappeler que votre rémunération se situe parmi les plus hautes de la Société et qu'elle a progressé de 30 % au cours des quatre dernières années.
En ce qui concerne le prélèvement à tort de la somme de 150 euros, cette somme vous a été remboursée au mois d'août, après que ce problème a été porté pour la première fois à la connaissance de Monsieur X... . Plutôt que de considérer que la Société avait pu commettre une erreur, vous avez conclu à une manoeuvre vexatoire et à sa mauvaise foi.
Au cours de l'entretien du 4 septembre 2006 au cours duquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur B..., nous avons bien pris note que vous aviez reconnu avoir à plusieurs reprises demandé à être licencié, moyennant le versement d'indemnités substantielles. Nous avons également noté que vous persistiez à nier avoir menacé l'entreprise de procès par l'intermédiaire de votre avocat.
Cependant, il est résulté de votre brutal et inexplicable changement de comportement une mésentente et une perte de confiance irréversibles entre vous et les dirigeants et cadres des Sociétés ROSAY COUVERTURES et BAUDIN CHATEAUNEUF.
Vos allégations selon lesquelles la Société BAUDIN CHATEAUNEUF aurait tenté de vous faire partir ne sont pas tolérables. Vous n'ignorez pas que l'attaché de direction de la Société ROSAY COUVERTURES, Monsieur A..., doit quitter l'entreprise le 31 décembre 2006 et que vous aviez été promu pour qu'il vous forme afin de prendre sa suite. Votre départ était jusqu'alors inconcevable dans la mesure où nous ne pouvions pas nous séparer des deux cadres supérieurs exerçant parmi les plus hautes fonctions.
Votre comportement perturbateur nous contraint à envisager de procéder à un recrutement pour vous remplacer alors que Monsieur A... doit prendre sa retraite dans moins de quatre mois. Il met en péril des dizaines d'emplois et la poursuite du bon fonctionnement même de la Société. Nous considérons que cela est constitutif d'une faute grave. »
Le licenciement verbal :
Monsieur Y... le situe au 21 août 2006.
Il produit une attestation de Madame C..., alors comptable, selon laquelle, à cette date, vers 17 heures, Monsieur A... a réuni le personnel de bureau pour lui annoncer le licenciement de Monsieur Y... et l'informer qu'il recherchait un nouveau directeur.
La Société produit une attestation de Monsieur A... selon laquelle il n'a fait qu'annoncer le départ de l'appelant de ROSAY COUVERTURES, et non son licenciement.
Aucune conclusion ne peut être tirée de ces témoignages contradictoires.
Le salarié estime invraisemblable que l'employeur ait envisagé le 21 août une nouvelle affectation au sein du Groupe, dès lors qu'il l'a convoqué, le 23 août, à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Cela reste toutefois plausible si l'on considère que, selon la lettre de licenciement, c'est le courrier de Monsieur Y... du 22 août qui a conduit la Société a se séparer de lui ; l'employeur a très bien pu envisager dans un premier temps sa mutation dans une autre société du Groupe, et une mesure plus radicale lorsque, le 23 août, elle a reçu la lettre du 22.
Compte tenu de ces circonstances, le licenciement verbal n'est pas établi.
Le fond :
Une mésentente et une perte de confiance ne constituent pas en soi un motif de licenciement ; seuls les éléments objectifs invoqués à leur appui peuvent être retenus.
Ces éléments objectifs sont les courriers des 5 juillet et 22 août.
Dans celui du 22 juillet, Monsieur Y... se plaint à Monsieur Z..., Président- Directeur Général de ROSAY COUVERTURES (avec copie à Monsieur X..., Président-Directeur Général du Groupe) du fait que :
- malgré ses bons résultats il n'a pas eu, pour la première fois, d'augmentation générale en avril 2006, protestant contre cette mesure discriminatoire ;
-150 euros ont été prélevés à tort sur sa paie de février 2006 (elle aurait dû l'être à sa compagne Mademoiselle H...) ;
- il lui est reproché d'être à l'origine de la démission de Monsieur D....
Le 26 juillet 2006, Monsieur X... lui répond :
- qu'il n'a pas été augmenté en raison de son attitude ;
- que les 150 euros lui avaient été remboursés ;
- que Monsieur Z... lui a dit que Monsieur Y... souhaitait être licencié, avec une indemnité transactionnelle confortable.
Il conclut en lui demandant d'infirmer ou de confirmer cette situation.
Le 22 août, Monsieur Y... répond que :
- il s'agit de mesures abusives et vexatoires, l'employeur étant de mauvaise fois car il n'a pas reçu les 150 euros ;
- la non- augmentation est une mesure discriminatoire.
Il conclut en indiquant qu'on cherche à le faire partir et qu'il consulte un avocat pour la sauvegarde de ses droits.
Les 150 euros :
Si Monsieur Y... affirme à tort qu'il s'agit d'un procédé vexatoire, l'hypothèse d'une simple erreur étant de loin la plus vraisemblable, il a été légitimement irrité par la réponse désinvolte selon laquelle cette somme avait été remboursée, alors que ce n'était pas le cas.
L'absence d'augmentation :
Pour fausser le débat, la Société fait sciemment état, dans la lettre de rupture, d'une absence d'augmentation individuelle alors que le salarié se plaignait de ne pas avoir eu l'augmentation générale.
Il résulte de l'accord du 14 avril 2006 et des attestations de Messieurs E... et B... que l'augmentation devait concerner 90 % du personnel.
Monsieur Y... pouvait donc faire partie des 10 % restants.
Si, dans la lettre de licenciement, la Société avance des explications plus admissibles (niveau très important de sa rémunération, investissement personnel n'étant pas celui qu'il pouvait être), son courrier du 26 juillet faisait état de motifs subjectifs et contestables (mauvais état d'esprit, attitude qui n'était pas claire et nette) qui n'ont pu que conforter Monsieur Y... dans sa conviction qu'il s'agissait d'une mesure discriminatoire, si l'on considère que les exemples invoqués (conditions dans lesquelles nous avons appris le départ de Monsieur D... dans l'entreprise d'un de vos amis et confrère, affaire H..., condition dans laquelle nous avons appris la vente de votre maison...) concernaient sa vie personnelle, l'emploi de son amie et une imputation, le départ provoqué de Monsieur D..., qui reste à ce jour à l'état d'allégation, alors que son investissement personnel, découlant de ses bons résultats, ne donnait pas lieu à critique.
La Société a ainsi, par ses propres maladresses, contribué à alimenter une perception des choses par son salarié qui, si elle était quelque peu exagérée et exprimée dans des termes « vigoureux », n'était ni injurieuse ni menaçante, et ne constitue ni une faute grave, ni même une cause sérieuse de licenciement.
Le dernier point des courriers concerne la volonté imputée à l'employeur d'obtenir son départ. Les termes, prudents, employés ("il semble... sans doute...") ne permettent pas de considérer qu'il s'agit d'une affirmation. En outre, là aussi, ce sont les agissements maladroits de la Société qui ont amené Monsieur Y... à exprimer son sentiment sur la situation.
Il reste à savoir si Monsieur Y... a exprimé, en dehors de ses deux courriers, la volonté d'être licencié moyennant de substantielles indemnités.
La Société produit les attestations de :
- Monsieur Z..., Président-Directeur Général de la filiale ;
- Monsieur F..., Directeur des Ressources Humaines, auteur de la lettre de licenciement ;
- Monsieur A..., Directeur Général.
Ces représentants de la Direction ne sont pas des témoins objectifs.
A supposer que cela soit vrai, il ne s'agirait de toute façon pas d'une faute ; il suffisait à la Société de ne pas donner suite à cette demande.
Il en serait autrement si Monsieur Y... avait exprimé sa volonté auprès de clients, ce qui n'est pas indiqué dans la lettre de rupture et ne résulte d'aucun élément.
En définitive, le licenciement n'est pas fondé.
La Société aurait été plus avisée, au lieu de prendre une mesure aussi radicale, de provoquer un rendez- vous pour mettre les choses à plat, dissiper les malentendus et repartir sur des bases saines.
Le salaire moyen des douze derniers mois, tel qu'il résulte des bulletins de paie, incluant primes et congés payés, est bien de 5 521, 50 euros par mois.
C'est sur cette base que les indemnités de rupture doivent être calculées. Les réclamations sont fondées.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois, Monsieur Y... avait 14 ans d'ancienneté dans une société ayant au moins onze salariés.
Il produit des relevés d'indemnités ASSEDIC justifiant qu'il a été indemnisé :
- jusqu'en mars 2007 ;
- d'août 2007 à février 2008.
Il faut en déduire qu'il a retrouvé un contrat à durée déterminée d'avril à juillet 2007.
Son préjudice matériel et moral sera évalué à 55 000 euros.
Il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de six mois.
Il est enfin inéquitable que Monsieur Y... supporte ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une somme globale de 2 000 euros.
Enfin la Société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident ;
CONFIRME le jugement sur l'allocation des 3 072, 96 et des 307, 30 euros, et sur le principe des indemnités de rupture ;
L'INFIRMANT pour le surplus, et STATUANT à nouveau, CONDAMNE la SA BAUDIN CHATEAUNEUF à payer à Monsieur Stéphane Y... :
- 16 564, 50 euros de préavis ;
- 1 656, 45 euros de congés payés afférents ;
- 28 968, 39 euros d'indemnité de licenciement ;
- 55 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ORDONNE le remboursement par la SA BAUDIN CHATEAUNEUF aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur Stéphane Y... du jour de la rupture, dans la limite de six mois d'indemnités, et la CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 375
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 09 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-06-17;375 ?
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