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16/06/2008 | FRANCE | N°07/01165

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 16 juin 2008, 07/01165


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Jean-Michel DAUDÉ la SCP LAVAL-LUEGER

16 / 06 / 2008
ARRÊT du : 16 JUIN 2008
N° RG : 07 / 01165
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 23 Novembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Edgar X... ...

Représenté par Maître Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame Marie-Alice Y... divorcée X... ...

Représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour Ayant pour avo

cat la SELARL DA COSTA-DESANTI-DOS REIS, du barreau d'ORLÉANS

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Mai 2007 ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Jean-Michel DAUDÉ la SCP LAVAL-LUEGER

16 / 06 / 2008
ARRÊT du : 16 JUIN 2008
N° RG : 07 / 01165
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 23 Novembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Edgar X... ...

Représenté par Maître Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame Marie-Alice Y... divorcée X... ...

Représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour Ayant pour avocat la SELARL DA COSTA-DESANTI-DOS REIS, du barreau d'ORLÉANS

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Mai 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 Avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 29 AVRIL 2008, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu l'avocat de l'intimée, avec son accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 JUIN 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Edgar X..., divorcé de Marie-Alice Y... selon jugement du 12 novembre 1992, a relevé appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS, du 23 novembre 2006, qui a, notamment, :
homologué le projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux établi par Maître B..., notaire associé à JARGEAU ;
dit, en conséquence, qu'il devra payer à Marie-Alice Y... la somme de 9. 264, 17 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 8. 602, 77 € à compter du jour de la dissolution du mariage et sur la somme de 661, 40 € à compter du jugement ;
dit que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
condamné Edgar X... à payer à Marie-Alice Y... la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 973, 13 euros à titre de remboursement des frais de notaire et d'huissier et 1. 000 euros d'indemnité de procédure (sans toutefois reprendre cette condamnation dans le dispositif) ;
Vu les conclusions récapitulatives :- du 20 mars 2008, pour Edgar X..., appelant ;- du 12 mars 2008, pour Marie-Alice Y... ; auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Au soutien de son recours Edgar X... rappelle qu'un premier procès-verbal de difficultés du 20 février 1995 a abouti à un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS du 22 mai 2000 ; que ce jugement ne lui a cependant jamais été signifié et il conteste y avoir acquiescé puisque l'acte d'acquiescement du 25 octobre 2000 invoqué par son épouse est un faux fabriqué pour les besoins de la cause ; il justifie, de ce fait, son abstention de se présenter chez le notaire le 26 mai 2003 et sa contestation de l'état liquidatif dressé sur les bases du jugement précité alors que les sommes retenues par le Tribunal sont mensongères, que le partage est inéquitable, que son épouse a quitté le domicile conjugal en emportant la plupart des meubles et en lui laissant ses deux enfants à charge alors qu'il n'en est pas le père biologique ; il ajoute que la somme de 973, 13 € relative aux frais n'est pas justifiée et qu'il ne fait que défendre ses droits sans que puisse lui être imputée une quelconque résistance abusive ;
Marie-Alice Y... fait valoir que les deux époux ont acquiescé au jugement du 22 mai 2000 qui est donc définitif ; elle rappelle que cet acquiescement a été transmis par l'avocat de son mari auquel le jugement avait été préalablement signifié ; que la signature d'Edgar X... est conforme à celle qui figure sur les autres éléments de comparaison ; que le caractère définitif de ce jugement a d'ailleurs été reconnu par une ordonnance du juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS, du 31 mai 2002, et que, de toutes façons, Edgar X... ayant comparu, il serait désormais irrecevable à relever appel de ce jugement en application des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ; elle considère donc que les moyens de l'appelant cherchant à remettre en cause cette décision sont inopérants et elle conteste la version de la séparation des époux qui a donné lieu à un divorce par double aveu ; devant les moyens fallacieux et la mauvaise foi de son ex-mari, elle sollicite la confirmation du jugement, sauf à rectifier l'omission matérielle de la condamnation à indemnité de procédure dans le dispositif, et elle réclame la condamnation d'Edgar X... à lui verser 1. 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif et 1. 500 € d'indemnité de procédure ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu qu'Edgar X... est d'une particulière mauvaise foi à vouloir contester son acquiescement au jugement du 22 mai 2000 alors qu'il a transmis cet acte par son conseil de l'époque et que sa signature et son écriture sont strictement identiques à celles portées sur l'acte d'acquiescement au jugement de divorce ; que, de toute façon, il n'a exercé de recours ni contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales constatant le caractère définitif du jugement, ni contre le jugement lui-même dans le délai de deux ans de l'article 528-1 du code de procédure civile alors qu'il avait comparu en personne ; que le jugement dont s'agit est donc définitif et l'état liquidatif dressé par le notaire sur les bases de cette décision ne peut donc qu'être homologué sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens développés par Edgar X... qui tendent à remettre en cause non seulement le jugement définitif du 22 mai 2000 mais aussi les conditions de la séparation alors que le divorce est aussi définitivement jugé depuis longtemps ;
Attendu qu'il est manifeste qu'Edgar X... cherche par les moyens les plus vains et les plus fallacieux à retarder le plus possible le sort de la liquidation de la communauté alors que le divorce est prononcé depuis plus de quinze ans et qu'il y a déjà eu trois procès-verbaux de difficultés dans cette affaire ; que, notamment, le dernier de ces procès-verbaux, celui du 26 mai 2003, est dû à la faute exclusive d'Edgar X... qui, régulièrement convoqué chez le notaire après avoir acquiescé au jugement du 22 mai 2000, n'a pas daigné comparaître ; que le Tribunal a relevé l'inanité des moyens développés par le mari, ce qui n'a pas empêché celui-ci de faire appel pour reprendre la même antienne ; que, dès lors, il apparaît à l'évidence qu'Edgar X... cherche par tous moyens à retarder l'issue du procès et qu'il use des moyens dilatoires les plus grossiers allant jusqu'à plaider contre l'évidence des pièces figurant aux débats ; que, dans ces conditions, non seulement la condamnation aux dommages-intérêts accordés par le Tribunal sera confirmée mais il y sera ajouté une somme de 1. 000 € pour le caractère abusif de l'appel ;
Attendu que, pour les mêmes motifs, Edgar X... qui, en multipliant les procédures et les difficultés, marque un certain mépris pour la justice qu'il utilise à des fins dévoyées, sera condamné à une amende civile de mille euros (1. 000 €) ;
Attendu que, sur les frais aussi, Edgar X... est d'une totale mauvaise foi en prétendant que son ex-épouse ne justifie pas des frais qu'elle invoque alors qu'elle a versé aux débats tous les justificatifs des sommes demandées par bordereau du 12 mars 2008 antérieur à ses conclusions ; que le jugement sera aussi confirmé sur ce point ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à faire figurer dans le dispositif la condamnation à l'indemnité de procédure mentionnée dans les motifs mais malencontreusement omise par la suite ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à l'intimée la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de mille cinq cents euros (1. 500 €) à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 462, 528-1, 559 et 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à ajouter dans le dispositif la condamnation d'Edgar X... à payer à Marie-Alice Y... mille euros (1. 000 €) d'indemnité de procédure omise par le Tribunal ;
CONDAMNE Edgar X... à payer à Marie-Alice Y... la somme de mille euros (1. 000 €) au titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE Edgar X... à payer une amende civile de mille euros (1. 000 €) ;

CONDAMNE Edgar X... à payer à Marie-Alice Y... la somme de mille cinq cents euros (1. 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Edgar X... aux dépens d'appel ;
ACCORDE à la SCP LAVAL-LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président, et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01165
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-06-16;07.01165 ?
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