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16/06/2008 | FRANCE | N°07/00647

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 16 juin 2008, 07/00647


CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE Me Jean-Michel DAUDÉ

ARRÊT du : 16 JUIN 2008
N° RG : 07 / 00647
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 06 Février 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Le FONDS DE GARANTIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 64, RUE DEFRANCE 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Yves ROUX, du barreau de PARIS


D'UNE PART INTIMÉES :

La S. A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux ...

CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE Me Jean-Michel DAUDÉ

ARRÊT du : 16 JUIN 2008
N° RG : 07 / 00647
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 06 Février 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Le FONDS DE GARANTIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 64, RUE DEFRANCE 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Yves ROUX, du barreau de PARIS
D'UNE PART INTIMÉES :

La S. A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 26, Rue Drouot 75009 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LEMAIGNEN-WLODYKA, du barreau d'ORLEANS
Madame Umbelina X... épouse B... ...45000 ORLEANS

représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
Mademoiselle Céline C... prise en qualité d'administratrice légale de son fils Julien né le 15 Juin 1994 à SAINT JEAN DE BRAYE (45800) ... 45400 FLEURY LES AUBRAIS

DÉFAILLANTE, faute de constitution d'avoué, D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 15 Mars 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 AVRIL 2008, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 JUIN 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Franck B... a souscrit, le 30 septembre 2000, un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et remis, à cette occasion, une photocopie de son permis de conduire ;
Ce contrat a été remplacé, le 22 février 2002, par une seconde police à la suite d'un changement de véhicule ;
Le 06 octobre 2002, alors qu'il circulait en Espagne, Franck B... a percuté un camion qui circulait en sens inverse et il a été tué dans l'accident ainsi que sa passagère ;
La compagnie AXA FRANCE IARD ayant appris que le permis de conduire de Franck B... avait été annulé par un jugement du Tribunal correctionnel d'Orléans du 15 juin 1998 avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de six mois, a soulevé la nullité des contrats d'assurance en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle puisque Franck B... lui avait présenté la copie de son permis qu'il n'avait pas restitué aux autorités compétentes en le prétendant volé ;
La compagnie AXA FRANCE IARD a donc assigné à cette fin le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ainsi qu'Umbelina B..., mère de Franck B..., et Céline C..., ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils Julien, fils mineur de Franck B... ;
Par jugement du 06 février 2007, le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS a, notamment, :
déclaré l'action de la compagnie AXA FRANCE IARD recevable ;
prononcé la nullité des contrats d'assurance souscrits les 30 septembre 2000 et 22 février 2002 par Franck B... ;
déclaré cette nullité opposable à tous et, notamment au FONDS DE GARANTIE ;
Vu les conclusions récapitulatives :- du 02 janvier 2008, pour le FONDS DE GARANTIE, appelant ;- du 04 janvier 2008, pour Umbelina B..., appelante incidente ;- du 02 janvier 2008, pour la compagnie AXA FRANCE IARD ;

auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de son appel le FONDS DE GARANTIE reprend son moyen tiré de la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances car la compagnie AXA FRANCE IARD savait, dès le 30 avril 2002, date du courrier de son agent général à la préfecture du Loiret, que Franck B... avait vu son permis de conduire être annulé alors qu'elle n'a assigné que le 08 juin 2004 ; il considère qu'à tort le Tribunal a fait courir ce délai de prescription à compter de 29 octobre 2002, date à laquelle le ministère de l'intérieur a confirmé la sanction à l'assurance alors que l'article L. 114-1 du code des assurances exige seulement la connaissance par l'assureur de la fausse déclaration et non la certitude qu'il peut en avoir après confirmation par une source quelconque ; à titre subsidiaire, le FONDS DE GARANTIE estime que la nullité invoquée ne lui est pas opposable car, en application des dispositions de l'article L. 211-4 du code des assurances, c'est la loi espagnole qui s'applique or le droit espagnol et, notamment, l'article 6 du décret royal du 29 octobre 2004, ne permet pas d'opposer au tiers lésé les exclusions de garantie autres que celles limitativement prévues à l'article 5 du même texte ; qu'à tort encore, selon lui, le Tribunal a cru pouvoir écarter ce texte au profit de la loi espagnole du 08 octobre 1980 sur les assurances en utilisant les critères d'appréciation du droit français et alors surtout que l'article 6 de la loi de 2004 introduit justement une exception à l'article 10 de la loi de 1980 en prévoyant que le contrat d'assurance doit recevoir application sous réserve de l'action récursoire de la compagnie contre l'assuré ; il conclut donc au débouté de la compagnie AXA FRANCE IARD sur sa demande de nullité du contrat ;
Umbelina B... soutient que ses conclusions du 12 juillet 2007 sont de pure forme et que, contrairement à ce que soutient la compagnie AXA FRANCE IARD, elle n'a nullement renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action de la compagnie ; elle rappelle que l'appel incident peut être formé en tout état de cause et que la position de la compagnie AXA FRANCE IARD ne repose sur aucun fondement légal ; elle reprend, sur la question de la prescription et sur le fond, les moyens du FONDS DE GARANTIE et sollicite la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer 2. 000 € d'indemnité de procédure ;
La compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que le FONDS DE GARANTIE ne peut soulever la prescription biennale à la place de l'assuré car ses droits ne dérivent pas du contrat d'assurance mais sont déterminés par la loi or elle fait remarquer qu'Umbelina B..., dans ses conclusions du 12 juillet 2007, limitait son appel incident à la nullité du contrat et ne remettait pas en cause les dispositions du jugement rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription ; elle estime donc irrecevable la demande d'infirmation sur ce point développée par Umbelina B... dans ses dernières écritures pour " voler au secours du FONDS DE GARANTIE " alors qu'elle avait renoncé à soulever ce moyen dans ses premières écritures ; à titre subsidiaire, elle rappelle qu'elle n'a eu connaissance réelle de l'annulation du permis de Franck B... que par la confirmation qui lui a été apportée par le Ministère de l'intérieur car la Préfecture du Loiret avait refusé de répondre à la lettre de son courtier et que les motifs du Tribunal doivent donc être adoptés sur ce point ; sur le fond, elle rappelle que la fausse déclaration intentionnelle de Franck B... est patente puisqu'elle s'accompagne de manoeuvres destinées à persuader l'assureur de ce qu'il est toujours en possession d'un permis de conduire qu'il sait avoir été annulé ; que cette nullité équivaut à une absence totale d'assurance parfaitement opposable au FONDS DE GARANTIE qui doit donc intervenir à la place de l'assurance ; elle conteste l'application à l'espèce de l'article L. 211-4 du code des assurances qui suppose que le contrat existe ce qui n'est pas le cas en l'espèce et elle précise qu'il faut bien distinguer ici entre l'opposabilité d'une exclusion contenue dans un contrat valable et l'absence de contrat résultant de la nullité de la convention ; elle considère donc que la loi espagnole du 29 octobre 2004 est inapplicable au litige et ce, d'autant plus, qu'elle est postérieure au fait dommageable et à l'assignation ; elle conclut donc à l'infirmation du jugement ;
Céline C..., ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils Julien, assignée et réassignée à l'étude de l'huissier n'a pas constitué avoué ;
Par courrier du 19 février 2008, le magistrat chargé du rapport a demandé aux parties de présenter leurs observations, tous droits réservés sur l'examen des autres moyens développés, notamment sur la recevabilité, sur l'application dans le temps de la loi espagnole du 29 octobre 2004 eu égard à la date de l'accident et à celle de l'assignation ;
En réponse, par conclusions du 17 avril 2008, le FONDS DE GARANTIE soutient que le décret royal de 2004 ne fait que reprendre les dispositions antérieures de la loi 30 / 95 du 08 novembre 1995 applicable au jour de l'accident et il relève que ces deux textes ne prévoient nullement l'opposabilité de la nullité de la convention aux tiers au contrat d'assurance mais qu'au contraire, la loi de 1995 prévoit expressément, dans certaines hypothèses, une action récursoire contre son assuré de l'assurance qui a indemnisé le tiers lésé ; il ajoute que la loi espagnole ne prévoit pas la nullité du contrat d'assurance et que les faits de l'espèce relèvent de la faute intentionnelle de l'assuré qui autorise justement l'action récursoire de la compagnie qui a indemnisé la victime ; il précise qu'en tout état de cause, au regard de la loi espagnole, l'absence de validité du permis de conduire de l'assuré est inopposable au tiers lésé et que, dans cette hypothèse, la victime conserve son action directe contre la compagnie en application des dispositions de l'article 76 de la loi de 1980 sur le contrat d'assurance ; il termine en invoquant la plaquette éditée par les bureaux centraux de tarification des assurances qui confirme que la nullité du contrat est opposable en droit français mais ne l'est pas en droit espagnol ;
Pour sa part, sur l'interrogation du magistrat rapporteur, la compagnie AXA FRANCE IARD a reconclu, le 31 mars 2008 ; si elle est d'accord avec son adversaire pour admettre que le décret royal de 2004 n'est que la compilation des textes antérieurs dont il ne modifie pas la substance, elle reprend, en revanche, ses moyens sur l'absence de contrat d'assurance découlant de la nullité pour fausse déclaration de Franck B... et l'indemnisation nécessaire par le FONDS DE GARANTIE qui en est la conséquence directe en application des dispositions de l'article L. 421-11 du code des assurances ; elle estime que le lieu de survenance de l'accident ne modifie en rien cet état de choses puisque l'extension territoriale du bénéfice du contrat prévue par l'article L. 211-4 alinéa 2 du code des assurances ne peut jouer que si le contrat existe ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu de l'effet rétroactif de la nullité ;
SUR QUOI LA COUR :
1) SUR LA RECEVABILITÉ DE LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION :
Attendu qu'il est exact que, dans ses premières conclusions d'appel, Umbelina B... ne formait pas appel incident du chef du jugement relatif au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale ;
Attendu, cependant que la recevabilité de l'appel principal du FONDS DE GARANTIE n'étant pas contestée, Umbelina B... peut interjeter appel incident sur la prescription en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile ; que, dès lors, son moyen tiré de la prescription biennale de l'action de la compagnie AXA FRANCE IARD est recevable ;
2) SUR LE BIEN FONDÉ DE LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances le délai de deux ans ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la compagnie AXA FRANCE IARD a été contactée par le commissariat central d'Orléans pour connaître l'état des contrats de Franck B... ; que lors de la conversation téléphonique entre la police et l'agent général de la compagnie, un doute est apparu sur la possession d'un permis de conduire valide par l'assuré ; que pour obtenir des certitudes sur cette question, la compagnie AXA FRANCE IARD a écrit le 30 avril 2002 à la Préfecture du Loiret qui lui aurait répondu, par téléphone le 06 mai, qu'elle ne pouvait répondre qu'à l'intéressé lui-même ; que la compagnie a alors interrogé directement, par télécopie du 28 octobre 2002, le ministère de l'intérieur qui lui a confirmé, le 29 octobre 2002, que le permis de conduire de Franck B... était annulé du 21 juillet 1998 au 06 octobre 2002 ;
Attendu que ce n'est donc qu'à la date du 29 octobre 2002 que la compagnie AXA FRANCE IARD a eu connaissance de la fausse déclaration et, dans ces conditions, c'est à bon droit que son action, exercée le 08 juin 2004, a été jugée recevable ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
3) SUR LA LOI APPLICABLE ET SES CONSÉQUENCES :
Attendu qu'il n'est pas contesté que la compagnie AXA FRANCE IARD a délivré la carte verte d'assurance à Franck B... en contrepartie du paiement des primes et que le contrat d'assurance existait donc bien au jour de l'accident même si la validité de ce contrat est contestée par la compagnie pour la fausse déclaration dont s'est rendu auteur l'assuré lors de la souscription ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-4 du code des assurances que la garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'état sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ;
Attendu, dès lors, qu'il convient de vérifier si, selon la législation espagnole, la compagnie AXA FRANCE IARD est en droit d'opposer à la victime la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ;
Attendu que la réponse à cette question permettra de vérifier si les conditions requises par l'article L. 421-11 du code des assurances, pour la prise en charge de l'indemnisation par le FONDS DE GARANTIE, sont remplies puisque la première de ces conditions réside dans l'absence de garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile pour le responsable des dommages ; qu'en effet, examiner en premier lieu, comme le propose la compagnie AXA FRANCE i. a. r. d., la question de la nullité du contrat au regard du droit français aboutit à contourner, de facto, l'obligation faite par l'article L. 211-4 du code des assurances d'examiner l'obligation d'assurance à la lumière de la législation étrangère quand l'accident a lieu dans un état membre ;
Or attendu que l'article 6 du décret royal législatif 8 / 2004 du 29 octobre 2004, qui reprend sur ce point les dispositions antérieures de la loi 30 / 95 du 08 novembre 1995, sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs, applicables au jour de l'accident édicte expressément : " l'assureur ne pourra opposer à la victime aucune autre exclusion, convenue ou non, de la couverture différente de celles qui figurent dans l'article précédent. Il ne pourra, en particulier, pas le faire pour ce qui est des clauses contractuelles qui excluent de la couverture l'utilisation ou la conduite du véhicule désigné dans la police par des individus dépourvus de permis de conduire, qui ne respectent pas les obligations légales d'ordre technique relatives à l'état de sécurité du véhicule ou qui, en dehors des cas de vol, utilisent illégalement des véhicules automoteurs appartenant à autrui ou qui ne sont pas autorisés expressément ou tacitement par leur propriétaire " ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut, en droit espagnol, opposer à la victime la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration mensongère d'un assuré dépourvu de permis de conduire et qu'elle doit indemniser cette victime à charge pour elle d'exercer son recours contre son assuré ou les ayants droit de ce dernier comme le prévoit, d'ailleurs, en une telle circonstance, l'article 10 du décret royal précité ;
Qu'étant tenue, par le droit espagnol, d'indemniser la victime, la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut opposer au FONDS DE GARANTIE la nullité du contrat qu'elle est en droit de faire valoir, en droit français, dans ses seuls rapports avec l'assuré ou les ayants droit de ce dernier ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déclare la nullité de la police opposable au FONDS DE GARANTIE mais confirmé en ce que, dans les rapports entre la compagnie AXA FRANCE IARD et Umbelina B..., ayant droit de Franck B..., il prononce la nullité des contrats souscrits le 30 septembre 2000 et le 22 février 2002, la Cour faisant siens, sur ce point, les motifs des premiers juges.
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter au FONDS DE GARANTIE la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de 2. 000 € à ce titre à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à Umbelina B... la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par défaut et en dernier ressort :
VU les articles L. 114-1, L. 211-4 et L. 421-11 du code des assurances ; VU les articles 550 et 700 du code de procédure civile

VU les articles 6 et 10 du décret royal législatif 8 / 2004 du 29 octobre 2004 et la législation espagnole applicable ;
DÉCLARE RECEVABLE mais NON FONDÉE la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'action ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la nullité du contrat d'assurance était opposable à tous et, notamment, au FONDS DE GARANTIE ;
STATUANT À NOUVEAU sur le point réformé :
DÉCLARE que la compagnie AXA FRANCE IARDtenue d'indemniser la victime en raison de l'inopposabilité à celle-ci de la nullité du contrat souscrit par fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur sa détention d'un permis de conduire valide, ne peut opposer cette nullité au FONDS DE GARANTIE ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de deux mille euros (2. 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel ; ACCORDE aux avoués de la cause, autres que la S. C. P. LAVAL-LUEGER, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00647
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 06 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-06-16;07.00647 ?
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