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10/06/2008 | FRANCE | N°214

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0200, 10 juin 2008, 214


CHAMBRE DE LA FAMILLE
Grosses + Expéditions SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE SCP LAVAL- LUEGER

Appel d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 10 Avril 2007.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT Xavier X..., né le 14 Février 1950 à FRESNAY SUR SARTHE (72130)... Représenté par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour Assisté de Me Bertrand LAMBERT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMÉES Madame Anne- Sophie Z... épouse A...... BELGIQUE Représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour AssistÃ

©e de Maître Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS

MADAME LE PROCUREUR GENERAL...

CHAMBRE DE LA FAMILLE
Grosses + Expéditions SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE SCP LAVAL- LUEGER

Appel d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 10 Avril 2007.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT Xavier X..., né le 14 Février 1950 à FRESNAY SUR SARTHE (72130)... Représenté par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour Assisté de Me Bertrand LAMBERT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMÉES Madame Anne- Sophie Z... épouse A...... BELGIQUE Représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour Assistée de Maître Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS

MADAME LE PROCUREUR GENERAL 44, rue de la Bretonnerie Palais de Justice 45000 ORLEANS

Représentée par Madame GUILLAUDIER, Substitut Génénral
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 11 décembre 2007, Monsieur FOULQUIER, Conseiller, Madame GONGORA, Conseiller.

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 26 Février 2008 devant Monsieur FOULQUIER et Madame GONGORA, Conseillers, qui, après rapport de Madame GONGORA, Conseiller, en l'absence d'opposition des avocats, ont entendu les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux dispositions des articles 910 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En application de l'article 452 du même Code, l'arrêt a été prononcé, en audience publique, le dix Juin deux mille huit (10 / 06 / 2008), par Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui a signé la minute.
La Cour a été assistée lors des débats et du prononcé de l'arrêt par Madame PIERRAT, Greffier.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 avril 2007 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BLOIS, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 25 février 2008 par Xavier X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 25 février 2008 par Anne- Sophie X... épouse A..., intimée ;
Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2007 par Madame le Procureur général tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
LA COUR :
Attendu que Xavier X... a interjeté appel du jugement rendu le 10 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS qui l'a débouté de sa demande tendant à la révocation de l'adoption simple prononcée au profit d'Anne- Sophie Z... par jugement en date du 29 janvier 1993 et l'a condamné à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l'appelant demande à la Cour d'ordonner un sursis à statuer compte tenu de la plainte qu'il a déposée le 17 janvier 2008 entre les mains du Procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS, subsidiairement d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la révocation de l'adoption prononcée au profit d'Anne- Sophie X... épouse A..., née Z... le 29 août 1971 à PARIS, prononcée le 29 janvier 1993 par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS, de la condamner à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'Anne- Sophie X... épouse A... sollicite de la Cour qu'elle déboute Xavier X... de sa demande de sursis à statuer, qu'en application de l'article 370 du Code civil elle dise l'appel interjeté par Xavier X... mal fondé, confirme le jugement entrepris, déboute Xavier X... de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 4. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
1- Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que faisant état de la plainte qu'il a déposée entre les mains du Procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS le 17 janvier 2008, Xavier X... demande à la Cour d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la justice pénale se soit prononcée sur cette procédure ;
Attendu que cette demande a déjà été présentée devant le Conseiller de la mise en état qui, par ordonnance d'incident rendue le 19 février 2008, a rappelé les termes de l'article 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 qui dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ;
que toutefois il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle- ci a été mise en mouvement ;
que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
que l'ordonnance rendue le 19 février 2008 a débouté Xavier X... de son incident tendant au prononcé du sursis à statuer, la demande portée par Xavier X... devant la Cour n'ayant pas pour objet la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par une infraction quelconque, et la transmission de la plainte à un autre parquet territorialement compétent ne pouvant constituer un acte de poursuite ;

Attendu qu'ainsi les conditions exigées par l'article 4 du Code de procédure pénale pour que soit prononcé le sursis à statuer sur l'action civile ne sont pas réunies, et que Xavier X... sera débouté de sa demande de ce chef ;

2- Sur la demande de révocation de l'adoption d'Anne- Sophie X... épouse A... par Xavier X... :
Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que Maryvonne C... a rencontré Xavier X... alors qu'elle était divorcée de Daniel Z... et qu'elle élevait seule sa fille alors âgée de 5 ans qui ne rencontrait son père qu'une fois par an à l'occasion des vacances d'été ;
que ce dernier n'a jamais participé à son entretien et n'a plus gardé de contacts avec elle postérieurement au mariage de sa mère avec Xavier X... ;
qu'après avoir élevé Anne- Sophie Z... comme sa propre fille et avoir eu un enfant, Thibault, avec son épouse quelques années plus tard, Xavier X... a adopté Anne- Sophie Z... par un jugement rendu le 29 janvier 1993 par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS, l'adoptée se nommant désormais Anne- Sophie X... ;
qu'à cette époque Anne- Sophie X... était moins présente auprès de sa famille puisqu'elle poursuivait ses études à PARIS, puis en Angleterre, mais était toujours en contact permanent avec les siens par téléphone ;
qu'en 1997, quand Anne- Sophie X... s'est mariée, son père était auprès d'elle ;
que suite à la séparation des époux X..., et pendant quatre ans (période pendant laquelle il a vécu avec sa compagne), Xavier X... a pris des distances vis- à- vis de sa fille adoptive ;
qu'après le jugement de divorce prononcé le 6 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS et jusqu'au printemps 2003, date à laquelle Xavier X... a rencontré la personne qui est sa nouvelle épouse (avec laquelle il a eu un enfant à la fin de l'année 2005), Xavier X... et sa fille adoptive ont eu des contacts réguliers ;
qu'il apparaît clairement qu'Anne- Sophie X... épouse A... n'a ensuite plus eu de nouvelles de son père qu'elle a rencontré pour la dernière fois à l'occasion du mariage de son frère Thibault, jusqu'à ce que Xavier X... l'assigne devant le Tribunal de Grande Instance de BLOIS pour solliciter l'application de l'article 370 du Code civil ;
Attendu que l'article 370 du Code civil dispose que s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou lorsque ce dernier est mineur, à celle du Ministère public ;

Attendu que Xavier X... sollicite la révocation de l'adoption d'Anne- Sophie X... épouse A... au motif de son abandon total par l'adoptée, de la rupture de tout lien avec cette dernière, de l'absence de relations depuis de très nombreuses années du fait de son comportement « gratuitement et volontairement méprisant, cruel et blessant » et du fait pour cette dernière de commettre un délit dont il est victime au travers de la production d'attestations mensongères ;

Mais attendu qu'il apparaît que Xavier X... a élevé Anne- Sophie Z... (qui aux termes du jugement d'adoption rendu le 29 janvier 1993 porte son seul nom) depuis l'âge de 5 ans et que leurs relations étaient excellentes jusqu'en 1997, date du mariage d'Anne- Sophie X... ;
que Xavier X... est alors allé vivre avec une compagne et a pris des distances vis- à- vis des membres de sa famille, y compris de son fils ;
que cette situation a duré quatre ans ;
qu'au cours de cette période, Anne- Sophie X... épouse A..., qui était déjà mariée est restée étrangère aux démarches concernant le divorce de ses parents qui s'est terminé par une procédure par consentement mutuel ;
qu'à la suite de la rupture avec cette compagne, Anne- Sophie X... épouse A... et son père se sont retrouvés, et que lors de réunions de famille il n'y avait pas de tensions entre Anne- Sophie X... épouse A... et son père, sa mère étant parfois également présente ;
que c'est finalement Xavier X... qui a choisi de modifier radicalement son attitude vis- à- vis de sa fille à compter du printemps 2003 quand il a rencontré sa nouvelle compagne, qui est aujourd'hui son épouse, avec qui il a eu un enfant à la fin de l'année 2005 ;
que malgré une discussion entre le père et sa fille, qui s'inquiétait de son changement d'attitude et souhaitait que leurs relations demeurent celles qui avaient existé par le passé, Anne- Sophie X... épouse A... n'a plus jamais eu de nouvelles de son père jusqu'à ce qu'elle le rencontre pour la dernière fois à l'occasion du mariage de son frère Thibault, ce dernier lui ayant demandé de garder ses distances vis-à-vis de son père et de sa nouvelle épouse, ce qu'elle a fait pour que cet événement familial se passe au mieux ;
Attendu que les attestations des membres de sa famille, que Xavier X... verse au débat, n'articulent aucun fait précis mais font état d'impressions subjectives, qui sont démenties par les témoignages et les photographies versées au débat par l'intimée ;
Attendu qu'il apparaît que si Anne- Sophie X... épouse A... a rencontré moins souvent l'ensemble de la famille X..., c'est parce qu'elle poursuivait ses études à PARIS, puis à l'étranger ;
que c'est son père lui- même qui a choisi de ne pas l'informer du décès de son grand- père et de l'accident de la route dont il a été victime ;
que c'est lui qui se trouve à l'origine, non pas de relations conflictuelles avec sa fille, mais d'une absence de relations qu'il a choisi de lui imposer ;
qu'il est constant que le lien de filiation adoptive, pas plus que le lien de filiation biologique, ne peut être exposé à être anéanti par des conflits, des susceptibilités ou des humeurs qui ne sont que l'expression d'une dysharmonie que les aléas de la vie peuvent faire naître à tout moment dans toutes les familles ;
qu'en l'espèce les ruptures des relations père- fille sont toujours intervenues à l'occasion de la présence d'une nouvelle compagne dans la vie de Xavier X... ;
que l'adoptant ne justifie d'aucun motif grave pour obtenir la révocation de l'adoption d'Anne- Sophie X... ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Xavier X... de sa demande de révocation de l'adoption d'Anne- Sophie X... épouse A... ;
3- Sur les autres demandes :
Attendu que l'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et devra indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour se défendre devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et avis du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Xavier X... ;
Dit l'appel interjeté par Xavier X... non fondé ;
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS ;
Y ajoutant :
Condamne Xavier X... à verser à Anne- Sophie X... épouse A... la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Xavier X... aux dépens d'appel ; Accorde à la SCP LAVAL- LUEGER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur GOUILHERS, Président de Chambre, et par Madame PIERRAT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 214
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 10 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-06-10;214 ?
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