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13/05/2008 | FRANCE | N°279

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0193, 13 mai 2008, 279


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES àSA TELEPERFORMANCE FRANCEMe Jean DESCOT
COPIES le àOlivier Z...ARRÊT du : 13 MAI 2008
No : No RG : 07/03223
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 08 Novembre 2007 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE prise en la personne de sa directrice générale46 Rue du Rempart37000 TOURS
représentée par Monsieur Stéphane DUGUE (Responsable relations sociales)

ET
INTIMÉ :
Monsieur Olivier Z......37000 TOURS
comparant en perso

nne, assisté de Maître Jean DESCOT, avocat au barreau de TOURS

A l'audience publique du 1er Avril...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES àSA TELEPERFORMANCE FRANCEMe Jean DESCOT
COPIES le àOlivier Z...ARRÊT du : 13 MAI 2008
No : No RG : 07/03223
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 08 Novembre 2007 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE prise en la personne de sa directrice générale46 Rue du Rempart37000 TOURS
représentée par Monsieur Stéphane DUGUE (Responsable relations sociales)

ET
INTIMÉ :
Monsieur Olivier Z......37000 TOURS
comparant en personne, assisté de Maître Jean DESCOT, avocat au barreau de TOURS

A l'audience publique du 1er Avril 2008 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,
Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
A l'audience publique du 13 Mai 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur Olivier Z... a saisi le conseil de prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la SA TELEPERFORMANCE FRANCE, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 8 novembre 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé des moyens initiaux.
Il a obtenu :- 4 852,08€ de rappel de salaire,- 485,21€ de congés payés afférents,- 827,27€ d'indemnité de licenciement,- 16 000€ de dommages et intérêts pour licenciement infondé,- la remise d'un bulletin de paie pour les créances salariales, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes,- 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné, dans la limite de 3 mois.
Le jugement a été notifié à la société le 26 novembre 2007.
Elle en a fait appel le 12 décembre 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande :- le débouté intégral,- le remboursement des 5 032,26€ payés en application de l'exécution provisoire,- 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle gère des centres d'appel et que le 6 décembre 2004 elle a repris la société MULTILIGNES CONSEIL, qui avait engagé Monsieur Z... comme superviseur, statut agent de maîtrise, le 2 septembre 2002. Elle ajoute qu'il est devenu responsable de site le 1er octobre 2004 et qu'il a donné sa démission le 3 août 2006, en lui en imputant la responsabilité.
Elle soutient qu'il ne peut revendiquer le statut de cadre en s'appuyant sur un accord d'entreprise signé le 5 mars 2001 et définissant les classifications, selon lequel un responsable de site est un agent de maîtrise.
Elle affirme que cet accord d'entreprise lui est applicable, car il résulte de divers éléments, qu'il était affiché et à la disposition des collaborateurs, et que le passage du niveau D au niveau E ne pouvait s'effectuer avant 3 ans, l'intimé ne remplissant pas cette condition.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, même si l'on considérait que Monsieur Z... n'avait pas connaissance de l'accord, il n'en résulterait pas le bénéfice du statut de cadre.
Elle soutient encore que le remplacement de Madame A..., responsable d'unité opérationnelle, statut cadre, pendant ses congés pour ses seules tâches administratives, ne saurait justifier ce statut.
Elle estime que même si la Cour, comme le conseil de prud'hommes, lui accordait une position agent de maîtrise plus élevée, ce manquement ne serait pas d'une gravité suffisante pour requalifier la démission, le climat difficile et les heures supplémentaires invoqués de surcroît n'étant pas établis.
Elle explique pourquoi rien n'est dû à titre d'indemnités journalières de sécurité sociale, et relève subsidiairement que la somme réclamée est particulièrement exagérée en l'absence de justifications.
Monsieur Z... fait appel incident pour obtenir :- 12 008€ de rappel de salaire (statut cadre)- 1 200€ de congés payés afférents- 2 069€ de complément de préavis- 206€ de congés payés afférents- 858€ d'indemnité de licenciement- 25 000€ de dommages et intérêts pour licenciement infondé- une attestation ASSEDIC, une lettre de licenciement, un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés du 1er avril 2004 au 3 octobre 2006 sous astreinte de 100€ par jour- la régularisation des cotisations auprès de la caisse des cadres- 2 500€ en application l'article 700 du code de procédure civile.
Après rappel de la chronologie, il soutient que l'accord d'entreprise ne lui est pas opposable, car il n'a pas été informé de son existence ni mis en mesure d'en prendre connaissance, et n'a pas reçu la notice d'information prévue par l'article L 135-7 du code du travail. Il ajoute qu'il est moins favorable que la convention collective applicable et revendique le statut de cadre en fonction de l'emploi et de la complexité de ses tâches contractuelles, des attestations justifiant qu'il allait même au-delà (il remplaçait ainsi Madame A..., responsable d'unité opérationnel, durant ses congés et ses déplacements, acquérant donc les compétences de celle-ci), et des nombreuses heures supplémentaires effectuées.
Il remarque que l'accord prévoit une progression en fonction de l'ancienneté, mais aussi des compétences acquises.
Il justifie la requalification de la démission par divers manquements :- cette qualification insuffisante,- la procédure disciplinaire sans suite du 23 décembre 2005,- le non-respect de sa rémunération,- les heures supplémentaires effectuées, même s'il ne les réclame pas, faute de pouvoir les chiffrer.
Il précise qu'il n'a retrouvé un emploi qu'en septembre 2007 et soutient avoir subi des retenues injustifiées en avril et mai 2006 à la suite d'un arrêt maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La SA MULTILIGNES CONSEIL a pour activité le télémarketing.
Elle engage Monsieur Z..., le 2 septembre 2002, comme superviseur, statut agent de maîtrise. Il travaille à TOURS.
Elle est reprise par la SA TELEPERFORMANCE, dont l'activité est la même.
Le contrat de Monsieur Z... se poursuit en application de l'article L. 122-12 du code du travail.
Un avenant du 1er octobre 2004, confirmé le 21 janvier 2005, modifie ses fonctions à effet du 1er octobre 2004 : il devient responsable de site, statut agent de maîtrise.
Le rappel de salaire
Le libellé des bulletins de paie et les explications convaincantes de la société justifient que rien n'est dû. Les sommes défalquées sous la rubrique « IJ SS maladie » sont ensuite réintégrées sous la rubrique « reprise IJ SS maladie », la seule déduction opérée l'étant à bon droit pour neutraliser le gain représenté par l'exonération des cotisations sociales sur les indemnités journalières, qui ne sont soumises qu'à CSG et à CRDS.
La rupture
Le 3 août 2006, Monsieur Z... prend acte de la rupture aux torts de la société, en articulant divers griefs. Il n'est pas utile de reprendre l'intégralité de ce courrier, en raison de sa longueur.
Il convient donc de rechercher si les reproches formulés dans cette lettre et dans le cadre de la procédure puisqu'elle ne fixe pas les limites du litige sont fondés et d'une gravité suffisante pour justifier cette décision.
La requalification comme cadre et le rappel en découlant
Il faut commencer par décider si s'applique :- la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, étendue le 23 février 2000- ou l'accord d'entreprise du 5 mars 2001pour déterminer quelle grille de classification retenir.
Lorsque le salarié n'a pas été, au moment de son engagement ou de son transfert dans une nouvelle entreprise, informé de l'existence d'un accord d'entreprise et mis en mesure d'en prendre connaissance, l'employeur ne peut se prévaloir à son égard des dispositions de cet accord ; il s'agit d'une application des règles posées par l'article L. 135-7 du code du travail.
Le contrat avec MULTILIGNES SERVICES mentionnait que les relations étaient soumises à la convention collective des prestataires de services.
Lorsqu'il est passé au service de la société TELEPERFORMANCE, il n'a pas été informé de l'existence de l'accord d'entreprise conclu le 5 mars 2001.
Ses bulletins de paie ne mentionnaient pas cet accord, mais seulement la convention collective des prestataires de service, et la simple référence au niveau D échelon N3 prévu par celui-ci sur ces bulletins ne constituait pas une information suffisante.
L'attestation de Mademoiselle Pamela B... du 22 janvier 2008 selon laquelle « les grilles de classifications et de salaire, ont toujours été à la disposition des collaborateurs au bureau RH pour consultation et explication » n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, ne comportant même pas la photocopie d'une pièce d'identité permettant de s'assurer de la signature. Elle sera écartée. A supposer même qu'elle soit retenue, Monsieur Z..., non informé de l'existence de l'accord, n'avait aucune raison d'aller le consulter au bureau des ressources humaines.
La société ne peut se prévaloir de l'accord à son égard, et il convient d'appliquer la convention collective du secteur tertiaire.
Elle dispose que relèvent du niveau 6, coefficient 250-260, dans la catégorie techniciens et agents de maîtrise, les salariés répondant à cette définition : « Gestion, coordination et animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d'un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise ; à ce niveau peuvent être classés les professionnels hautement qualifiés et/ou spécialisés ».
Elle ajoute que relèvent du niveau cadre (dont le coefficient commence à 280-330) les salariés répondant à la définition suivante : « Les cadres sont des collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser.L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire dans les domaines techniques et technologiques, et/ou dans le domaine de la gestion et management : analyse de situation, prévisions, résolution de problèmes, animation d'hommes, relations extérieures».
Selon ses contrats, la mission et les attributions de Monsieur Z..., comme responsable de site, étaient les suivantes :

« 1. Mission : garantir le fonctionnement optimal du site tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif

2. Attributions :Assumer la responsabilité de la production de service• Répartir des charges de travail des collaborateurs• Définir les urgences dans le traitement des tâches• Effectuer un contrôle sur les prestations• Fixation d'objectifs qualitatifs, quantitatifs• Etablir les plannings, le dimensionnement• Contrôler l'application des procédures terrain• Centraliser, contrôler et transmettre les statistiques• Préparer les éléments du rapport mensuel• Déléguer et utiliser les compétences de ses collaborateurs pour faire évoluer le siteEncadrer et manager les collaborateurs• Gérer le personnel sur le plan de l'évolution, renouvellement, stimulation• Mettre en place des challenges• Organiser des plans de formation• Assurer le suivi administratif des collaborateursReprésenter Téléperformance au quotidien auprès du client• Participer aux réunions• Résolution des dysfonctionnements .»
Les attestations qu'il produit ne font pas état de fonctions supérieures ; elles se bornent à indiquer qu'il remplaçait Mademoiselle A..., responsable d'unité opérationnel, pendant ses congés et ses absences, étant son « back up », ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Mademoiselle A..., dans une attestation qui, contrairement a celle de Mademoiselle B..., est régulière en la forme, et sera donc retenue, indique que : « En effet Monsieur Olivier Z... était bien le back up durant mes congés mais seulement pour gérer l'administratif en lien avec ses fonctions. En ce qui concerne les fonctions d'un RUO, la facturation, les dimensionnements, les prises de décisions opérationnelles entre les clients et TPF n'ont jamais été exercées par Monsieur Z....Durant mes congés ou mon absence, je m'organisais pour que ces tâches soient prises en charge par l'autre RUO du centre, Monsieur Christophe C... .»
Ainsi ses remplacements pendant de courtes périodes pour la partie « gestion administrative courante » n'induit aucunement que Monsieur Z... doive être classé au même niveau que celle-ci.
Les tâches contractuelles de l'intéressé et ces remplacements permettent de le classer au niveau 6, coefficient 260, mais non au niveau cadre.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a reclassé en catégorie D, niveau N 3 de l'accord d'entreprise et lui a appliqué le salaire correspondant, puisque cet accord ne lui est pas opposable.
Le salaire minimum du coefficient 260 était de :- 1 764,16€ par mois au 1er octobre 2004- 1 805,88€ à compter du 1er mars 2006.
Les bulletins de paie démontrent que, compte tenu des diverses primes, Monsieur Z... a toujours atteint ce minimum, sauf :- en mars 2005 : 1 679,42€ différence 84,74€- en avril 2005 : 1 754,42€ différence 9,74€- en août 2005 : 1 749,42€ différence 14,74€109,22€, les congés payés étant de 10,92€.
Ce manquement n'a qu'une faible importance.
La procédure disciplinaire
Le 21 décembre 2005, la société convoque Monsieur Z... a un entretien à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 28 décembre 2005. Cette procédure n'a pas eu de suite. Il n'est pas prouvé qu'il se soit agi d'une mesure visant à le déstabiliser ; la société a ainsi pu prendre en considération ses explications pour renoncer à la mesure envisagée, ce qui démontrerait alors qu'elle ne s'obstinait pas. Le seul, très léger, reproche qui puisse lui être fait est de ne pas avoir averti Monsieur Z... que finalement elle ne donnait pas suite pour lui permettre de passer des fêtes de fin d'année plus sereines.
Les rappels de salaire
Les primes au titre du contrat MULTILIGNES
Cette demande est recevable en application de l'article L 122-12-1 du code du travail.
Monsieur Z... se plaint de ne pas avoir eu de rémunération variable au 2ème semestre 2003 et au 1er trimestre 2004.
C'est inexact car il a perçu :- des primes de 93,56 et 80,01€ en octobre 2003,- une prime de 132,09€ en novembre 2003,- une prime de 68,99€ en décembre 2003,- une prime de 73,58€ en juin 2004,- une prime de 116,27€ en février 2004,- une prime de 69,34€ en mars 2004.
Les primes lors de l'emploi par TELEPERFORMANCE
Les avenants prévoyaient une prime d'objectif de 150€ maximum liée à l'activité NOOS, définie par le responsable hiérarchique. Contrairement à ce qu'il soutient dans sa prise d'acte, Monsieur Z... l'a bien perçue pour octobre 2005 (sur le bulletin de novembre 2005) ; ayant ensuite cessé de s'occuper de l'activité NOOS, il était logique qu'elle ne lui soit plus versée.
Les heures supplémentaires
Monsieur Z... produit plusieurs attestations selon lesquelles il a fait des heures supplémentaires.
La seule qui soit un peu plus précise est celle de Madame D... selon laquelle elle a souvent constaté que lorsqu'elle arrivait Monsieur Z... était là et qu'il était encore là lorsqu'elle partait après ses 7 heures de travail.
Leur caractère particulièrement vague ne permet pas de les retenir comme probantes.
En outre, à supposer même que Monsieur Z... ait parfois fait plus de 7 heures par jour, il a pu les récupérer sans que les témoins aient eu leur attention spécialement attirée sur ce point.
Il est d'ailleurs symptomatique qu'il ne fasse pas de réclamation à ce titre, même forfaitaire.
Ce grief ne sera pas retenu.
En conclusion, ceux à retenir sont :- l'application d'un accord d'entreprise et donc d'une classification erronée,- des rappels en découlant d'un faible montant (109,22 et 10,92€),- une absence d'information par écrit de l'abandon des poursuites disciplinaires.
Il ne sont pas assez graves pour justifier la requalification de la rupture, et les réclamations à ce titre seront rejetées.
Les documents
La société sera condamnée à remettre un bulletin de paie pour les sommes allouées et une attestation ASSEDIC rectifiée pour tenir compte du rappel d'août 2005, sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif.
Le remboursement
Monsieur Z... sera condamné à rembourser les sommes payées en application de l'exécution provisoire pour la partie excédant celle allouée par le présent arrêt.
Les frais irrépétibles
Il est inéquitable que Monsieur Z... supporte ceux nécessaires pour obtenir les rappels. Il lui sera alloué 800€.
Les dépens
Monsieur Z... en supportera les 2/3, et la société 1/3.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident,
CONFIRME le jugement sur le rejet du rappel lié aux indemnités journalières de sécurité sociale,
L'INFIRMANT pour le surplus, et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA TELEPERFORMANCE FRANCE à payer à Monsieur Olivier Z...- 109,22€ de rappel de salaire en mars, avril et août 2005,- 10,92€ de congés payés afférents,- 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA TELEPERFORMANCE FRANCE à remettre à Monsieur Olivier Z... un bulletin de paie pour les rappels alloués et une attestation ASSEDIC rectifiée pour tenir compte du rappel d'août 2005, sous une astreinte provisoire de 10€ par jour et par document faute d'exécution 15 jours après la notification,
CONDAMNE Monsieur Olivier Z... à rembourser à la SA TELEPERFORMANCE FRANCE les sommes payées en application de l'exécution provisoire pour la partie excédant celle allouée par le présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur Olivier Z... à supporter les 2/3 des dépens de première instance et d'appel, et la SA TELEPERFORMANCE FRANCE à en supporter 1/3.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 279
Date de la décision : 13/05/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

DÉCLARE recevables les appels, principal et incident, CONFIRME le jugement sur le rejet du rappel lié aux indemnités journalières de sécurité sociale, L'INFIRMANT pour le surplus, et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SA TÉLÉPERFORMANCE FRANCE à payer à Monsieur Olivier FLAMENT - 109,22¿ de rappel de salaire en mars, avril et août 2005, - 10,92¿ de congés payés afférents, - 800¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA TÉLÉPERFORMANCE FRANCE à remettre à Monsieur Olivier FLAMENT un bulletin de paie pour les rappels alloués et une attestation ASSEDIC rectifiée pour tenir compte du rappel d'août 2005, sous une astreinte provisoire de 10¿ par jour et par document faute d'exécution 15 jours après la notification, CONDAMNE Monsieur Olivier FLAMENT à rembourser à la SA TÉLÉPERFORMANCE FRANCE les sommes payées en application de l'exécution provisoire pour la partie excédant celle allouée par le présent arrêt, CONDAMNE Monsieur Olivier FLAMENT à supporter les 2/3 des dépens de première instance et d'appel, et la SA TÉLÉPERFORMANCE FRANCE à en supporter 1/3.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours, 08 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-05-13;279 ?
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