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29/04/2008 | FRANCE | N°255

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0018, 29 avril 2008, 255


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOLENNELLE SOCIALEPrud'HommesGROSSES le : àARAIZ-CALVETTI-ENSLENCATTE - GIBIER - SOUCHON - FESTIVI - RIVIERECOPIES le : àIsabelle X...S.A. SGS MONITORINGARRÊT du : 29 AVRIL 2008
MINUTE No : No RG : 07/03235
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 27 Avril 2004 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
• Madame Isabelle X..., demeurant ...
Demanderesse devant la Cour d'Appel d'ORLÉANS saisie comme Cour de Renvoi en vertu d'un ARRÊT de la Cour de Cassation rendu en date du 6 décembre 2007
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eprésentée par Maître ENSLEN de ARAIZ-CALVETTI-ENSLEN, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOLENNELLE SOCIALEPrud'HommesGROSSES le : àARAIZ-CALVETTI-ENSLENCATTE - GIBIER - SOUCHON - FESTIVI - RIVIERECOPIES le : àIsabelle X...S.A. SGS MONITORINGARRÊT du : 29 AVRIL 2008
MINUTE No : No RG : 07/03235
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 27 Avril 2004 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
• Madame Isabelle X..., demeurant ...
Demanderesse devant la Cour d'Appel d'ORLÉANS saisie comme Cour de Renvoi en vertu d'un ARRÊT de la Cour de Cassation rendu en date du 6 décembre 2007
représentée par Maître ENSLEN de ARAIZ-CALVETTI-ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
ET
• La Société Anonyme SGS MONITORING, dont le siège social est 191, avenue Aristide Briand - 94237 CACHAN CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse devant la Cour de Renvoi.
représentée par Maître Yann Hervé DU PENHOAT de la SCP CATTE - GIBIER - SOUCHON - FESTIVI - RIVIERE, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 20 Mars 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de ChambreMonsieur Pierre LEBRUN, ConseillerMadame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 29 Avril 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 octobre 1987, Isabelle X... est embauchée par la SA SGS MONITORING dont l'activité principale est la vente et l'exécution de prestations de vérification des importations pour de nombreux pays étrangers, en qualité d'analyste annexe 3 - groupe 6 coefficient 200 position haute maîtrise, le dit contrat étant soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Au dernier état de son emploi elle exerçait les fonctions de directrice marketing et développement, d'adjointe de direction du « compétence center » et d'adjointe de direction à la formation moyennant une rémunération de 2.936,17 € par mois, sous le régime de la convention collective SYNTEC.
À la suite de la perte d'un contrat avec la Côte d'Ivoire en juin 2000 et au non renouvellement d'un contrat avec le Sénégal en février 2001, la direction met en place une nouvelle organisation remettant en cause pour partie les fonctions dernièrement exercées par la salariée qui tout en acceptant certaines de ses nouvelles responsabilités, refuse pour le surplus ce qu'elle considère comme une modification substantielle de son contrat de travail.
Elle conteste également tout en contestant le motif économique allégué par l'employeur.
Le 12 mars 2002, elle est licenciée pour motif économique justifié par une mutation technologique.
Par requête du 2 avril 2002, elle saisit le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL d'une action en contestation de ce licenciement.
Par jugement du 27 avril 2004, Madame X... est déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à verser à la SA SGS MONITORING 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 avril 2006, la cour d'appel de PARIS confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le 6 décembre 2007, la Cour de cassation après avoir constaté que la cour d'appel n'avait pas rechercher si les difficultés invoquées existaient au niveau du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, casse et annule l'arrêt dans toutes ses dispositions.
C'est ainsi que se présente l'affaire devant la présente Cour de renvoi.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ La salariée
Isabelle X... poursuit l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et réclame la condamnation de la société SA SGS MONITORING à lui verser 78.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
la preuve n'est pas rapportée que son poste a été supprimé, que ce soit au niveau de son entreprise puisque le livre des entrées et sorties du personnel est incomplet ou au niveau du groupe, ce qui est d'autant plus improbable qu'en 2001 l'accent avait été mis sur une politique qualité.
l'impact de la perte du contrat avec la Côte d'Ivoire qui a conduit au départ volontaire et à la mise à la retraite de huit postes opérationnels avait cessé lors de son licenciement ; l'impact résultant de la perte du contrat avec le Sénégal a été minime
la preuve incombant à l'employeur de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité n'est pas rapportée ; le bilan de SGS en 2000/2001 ne démontre pas l'existence de difficultés économiques dans le secteur d'activité au niveau du groupe, distinctes de simples fluctuations du marché et les documents rédigés en langue anglaise ne sont pas exploitables, au demeurant.
l'employeur qui a voulu lui imposer une modification de son contrat de travail n'a pas recherché sérieusement à la reclasser à la suite de son refus
le motif économique cache en réalité un motif personnel, la société ayant appris qu'elle souhaitait avoir un autre enfant.

B/ L'employeur
La SA SGS MONITORING conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande que les dommages et intérêts soient limités à six mois de salaire, faute pour Madame X... de rapporter la preuve des recherches effectivement entreprises pour retrouver un emploi.
Elle réplique que :
elle a rencontré des difficultés économiques à la suite de la perte de deux contrats successifs comme le prouvent ses résultats déficitaires en 2000/2001
ces difficultés s'étendaient à tout le secteur d'activité du groupe ainsi que cela ressort des bilans consolidés dont elle a traduit les éléments essentiels
elle a rempli ses obligations de reclassement par des propositions concrètes toutes refusées par la salariée qui avait indiqué d'emblée qu'elle n'entendait pas accepter d'autres postes qu'en avancement
elle n'a jamais pratiqué une quelconque discrimination et le licenciement repose effectivement sur un motif d'ordre économique.

Pour le développement des moyens respectifs des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 20 mars 2008.

SUR CE, LA COUR DE RENVOI
Sur la cause économique
L'article L 321-1 du code du travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou de la transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
En l'occurrence, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :« Suppression de votre dernier poste de directeur marketing : refus d'accepter un nouveau poste proposé ou les postes correspondant à un reclassement interne. Cette suppression de poste a pour origine la réorganisation complète de la direction de la société SGS MONITORING, réorganisation rendue nécessaire par la perte successive des contrats Cote d'ivoire puis Sénégal qui ont fortement diminué le chiffre d'affaire et les résultats de cette société ».
C'est à l'employeur de démontrer que les difficultés invoquées existaient au niveau du secteur d'activité du groupe et au moment où a été décidée la réorganisation qui a conduit au licenciement de la salariée.
Pour ce faire, il lui appartient de justifier en premier lieu de la délimitation du secteur économique d'activité concerné et de ses résultats annuels comparés.
À ce propos, la société SGS affirme que le secteur d'activité auquel elle appartient correspond, dans les rapports annuels qu'elle verse aux débats, à la branche d'activité intitulée « global trade solutions » en 2001, nouvellement dénommée « trade assurances services » en 2002, ce qui est manifestement inexact puisque ces deux secteurs affichent des chiffres d'affaires différents pour l'année qui intéresse spécialement le présent dossier, à savoir l'année 2001.

À défaut d'explications complémentaires et en l'absence de traduction complète des documents rédigés en langue anglaise, il est impossible de délimiter le périmètre du secteur d'activité dont dépendait Madame X..., ni de comparer les résultats pour en tirer des conséquences quant à d'éventuelles difficultés économiques.
Il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation
Isabelle X..., âgée de 38 ans au moment de son licenciement a été indemnisée par l'ASSEDIC jusqu'au mois de juin 2005, alors qu'elle justifiait de 14 années d'ancienneté.
Au cours de cette période, elle a bénéficié des indemnités journalières pour congé de maternité du 23 mai au 4 septembre 2003.
Ensuite, elle a été embauchée dans le cadre de contrats à durée déterminée, le dernier d'une durée de 16 semaines, en date du 15 octobre 2007.
Au vu de ces éléments et sachant qu'elle percevait un revenu mensuel de 2.936€ qu'elle n'a jamais retrouvé depuis lors, il convient de lui allouer une indemnité de 70.000€ en réparation du préjudice subi, tant matériel que moral.

Sur le remboursement des indemnités ASSEDIC
L'article 122-14-4 du code du travail prévoit que le juge ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance, dans la limite de six mois.

Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société SA SGS MONITORING qui succombe aux entiers dépens de la procédure devra verser à Isabelle X... la somme de 1.000€ en dédommagement de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
La Cour de renvoi, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT le licenciement de Isabelle X... sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA SGS MONITORING à lui verser :
• 70.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties pour le surplus,

ORDONNE le remboursement par la SA SGS MONITORING à l'organisme payeur, des indemnités de chômage servies à Isabelle X..., dans la limite de trois mois,
CONDAMNE la SA SGS MONITORING aux entiers dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0018
Numéro d'arrêt : 255
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-04-29;255 ?
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