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29/04/2008 | FRANCE | N°139

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0200, 29 avril 2008, 139


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT du : 29 AVRIL 2008
No RG : 07/02120
Grosses + Expéditionsla SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLEla SCP LAVAL-LUEGER

APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 24 mai 2007.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTAlain X..., né le 16 Avril 1943 à CAEN (14000)...45800 ST JEAN DE BRAYEReprésenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la CourAssisté de la SCP LAVAL - CROZE - CISSOKO, avocats au barreau d'ORLEANS

INTIMÉEJany Y... épouse X..., née le 08 Ma

rs 1947 à POITIERS (86000)...45430 CHECYReprésentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la C...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT du : 29 AVRIL 2008
No RG : 07/02120
Grosses + Expéditionsla SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLEla SCP LAVAL-LUEGER

APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 24 mai 2007.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTAlain X..., né le 16 Avril 1943 à CAEN (14000)...45800 ST JEAN DE BRAYEReprésenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la CourAssisté de la SCP LAVAL - CROZE - CISSOKO, avocats au barreau d'ORLEANS

INTIMÉEJany Y... épouse X..., née le 08 Mars 1947 à POITIERS (86000)...45430 CHECYReprésentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la CourAssistée de la SCP BERGER - TARDIVON, avocats au barreau d'ORLEANS

COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 11 décembre 2007,Monsieur FOULQUIER, Conseiller,Madame GONGORA, Conseiller,

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 19 Février 2008, après rapport de Monsieur FOULQUIER, Conseiller.
L'arrêt a été prononcé, en audience publique, le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT (29/04/2008), par Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui a signé la minute.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame PIERRAT, Greffier.
M. Alain X... et Mme Jany Y... se sont mariés le 22 août 1970, sans contrat préalable, devant l'officier de l'état civil d'Orléans et, de leur union, sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs et autonomes, Richard, né le 11 juillet 1971 et Gaëlle, née le 26 avril 1973.
Sur assignation délivrée par l'épouse le 28 décembre 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Orléans a rendu, le 24 mai 2007, un jugement par lequel il a :- écarté des débats les pièces communiquées par la demanderesse sous les numéros 46, 47, 48, 50, 38, 39, 40, 41, 42, 57 et 11,- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,- ordonné la liquidation des droits respectifs des époux,- dit que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de l'ordonnance de non-conciliation,- condamné M. Alain X... à payer à Mme Jany Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 500.000 €,- débouté les parties de leurs demandes plus amples et condamné le défendeur aux dépens.

M. Alain X... a relevé appel de cette décision le 10 août 2007 et, par conclusions déposées le 18 février 2008, il demande à la Cour de rejeter des débats certaines des pièces produites par la demanderesse et obtenues de manière frauduleuse, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et, subsidiairement, aux torts partagés des époux, de déclarer satisfactoire son offre de paiement d'une prestation compensatoire de 100.000 € et de condamner Mme Jany Y... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 février 2008, Mme Jany Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et, le réformant pour le surplus sur son appel incident, de condamner M. Alain X... à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et subsidiairement 1382 du Code civil ainsi que la somme de 1.200.000 € à titre de prestation compensatoire, enfin de mettre les dépens à la charge de l'appelant et de le condamner à lui verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR,
Pour écarter certaines pièces communiquées par Mme Jany Y..., le premier juge a notamment relevé qu'elle se les était appropriées en cours de procédure en s'introduisant délibérément et à l'insu de son mari sur son ancien ordinateur professionnel qu'il avait conservé pour son usage personnel après son départ à la retraite et qui était protégé grâce à un mot de passe qu'elle avait pu se procurer.
Le jugement a également retenu que l'épouse avait indûment conservé par devers elle, postérieurement à la séparation légale des époux, une carte postale constituant la pièce nº 50 qui avait été envoyée à M. Alain X... à son domicile et à propos de laquelle elle déclarait, sans au demeurant l'établir, qu'elle lui avait été adressée par erreur.
Par ces motifs pertinents que la cour s'approprie, le premier juge a écarté à bon droit des débats les pièces précitées, obtenues par fraude, conformément aux dispositions des articles 259-1 et suivants du Code civil.
Sur la demande principale en divorce de l'épouse :
À l'appui de sa demande en divorce, Mme Jany Y... fait grief à son mari d'avoir multiplié les aventures extraconjugales en se mettant en scène dans des postures pornographiques filmées par ses soins et en entretenant une maîtresse, par ailleurs proche collaboratrice, avec laquelle il est parti en voyage en 2002 et 2004.
Si cette dernière liaison ne peut être considérée comme établie dès lors qu'ont été rejetées des débats les pièces censées en démontrer l'existence, en revanche les infidélités mises en scène par le mari, à une époque qu'il situe lui-même en 1995 et 1996, sont suffisamment prouvées à la fois par des planches photographiques obtenues de manière non frauduleuse et par l'aveu de celui-ci.
Pour tenter de justifier cette violation par lui-même des devoirs du mariage et étayer sa propre demande reconventionnelle en divorce, M. Alain X... reproche à son épouse de lui avoir refusé toute vie affective et sexuelle depuis la fin des années 1980, d'avoir entretenu à partir de la même époque une liaison extraconjugale avec un ancien collègue de travail et d'avoir refusé de le suivre dans ses mutations professionnelles ou tout simplement d'être présente à ses côtés lors des diverses manifestations en rapport avec l'exercice de son métier.
Cependant, alors que le domicile conjugal a toujours été situé à Saint-Jean-de-BRAYE à proximité d'Orléans, dans une maison confortable construite sur un terrain lui appartenant, M. Alain X... ne démontre pas avoir jamais proposé à son épouse d'abandonner ce lieu de vie et de venir le rejoindre au Havre où il avait été muté en 1992 pour occuper la fonction de Président de la société Point P pour la région de Normandie.
De même, l'absence de l'épouse aux diverses manifestations organisées par l'entreprise, à supposer même que l'éloignement géographique n'en fût pas en soi une cause suffisante, ne suffit pas à caractériser une violation des devoirs et obligations du mariage, tandis que son refus de se rendre à Barcelone à l'occasion du départ en retraite de son mari en 2003, aussi regrettable fût-il, n'a jamais été que l'ultime avatar d'un relâchement progressif et bien plus ancien du lien conjugal.
Le seul témoignage de Didier X..., frère du mari, ne suffit pas à établir le grief tiré de l'absence de toute vie affective et sexuelle, alors qu'au surplus les époux, tombant dans des considérations physiologiques tout à fait pitoyables, estiment pouvoir se renvoyer mutuellement la responsabilité d'une telle situation.
En revanche, sans qu'il soit nécessaire de suivre Mme Jany Y... dans le détail de ses explications tendant à démontrer que les témoins ne pouvaient pas voir ce qu'ils ont pourtant vu ou ont conservé un souvenir trop précis pour être vrai d'un événement remontant à l'année 1988, il résulte des témoignages concordants d'une part de Mmes Z... et A..., membres du personnel de la maison de retraite de Saint-Jean-de-Braye, et d'autre part des époux Sylvie et Alain B..., de Mauricette B... et Hubert C... et de M. D..., proches voisins ou parents de ces derniers, que l'épouse a noué une relation amoureuse avec un nommé Thierry E... qu'elle a connu à une époque où elle était infirmière dans l'établissement précité, qu'elle a été vue en 1988 en train de dîner seule avec lui dans un restaurant et que celui-ci avait l'habitude de venir très régulièrement lui rendre visite l'après-midi à son domicile, en l'absence de son mari retenu pendant la semaine dans une autre région.
Si Thierry E... est effectivement devenu un ami de la famille ainsi que le démontrent sa désignation comme témoin lors du mariage de Gaëlle X... et les nombreuses cartes postales adressées au couple depuis son lieu de villégiature, ces témoignages concordants n'en sont pas moins évocateurs d'une liaison d'une tout autre nature entre lui-même et l'épouse, peut-être au demeurant avec l'approbation tacite du mari qui a pu trouver là une justification ou un accommodement à ses propres dérives sentimentales.
Ainsi, chacun des époux s'étant rendu coupable d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans que les faits imputables à l'un puissent excuser ceux commis par l'autre, le divorce devra être prononcé à leurs torts partagés.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'épouse :
Mme Jany Y... ne peut qu'être déboutée de sa demande, formée en application de l'article 266 du Code civil, de dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, dès lors que les dispositions de ce texte sont inapplicables lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés.
Alors qu'elle a entretenu de longue date une relation extraconjugale, Mme Jany Y... ne justifie pas davantage d'un quelconque préjudice pouvant résulter des turpitudes de son mari et donner lieu à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Sur la demande de prestation compensatoire :
L'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l'article 271 de ce même code, le juge fixe la prestation compensatoire en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, eu égard à la situation au moment du divorce et à l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en prenant notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, des patrimoines respectifs estimés où prévisibles, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles, notamment en matière de pensions de retraite.
Mme Jany Y..., âgée de 61 ans, a cessé toute activité professionnelle en 1996 et percevra, lors de son départ à la retraite qu'elle pense devoir différer jusqu'à l'âge de 65 ans, un capital à versement unique de 1 717 € de la part du Régime Social des Indépendants (ORGANIC) ainsi qu'une pension de vieillesse de la CRAM d'un montant mensuel de 255 €, alors que M. Alain X..., âgé de 65 ans, est à la retraite depuis plusieurs années et touche diverses pensions dont le montant global imposable, actuellement de 11.347 €, s'élèvera à environ 9 500 € par mois à compter du 1er mai 2008, suite à la perte d'une pension temporaire d'environ 1 870 €.
Ayant cessé son travail pour élever les deux enfants du couple, Mme Jany Y..., infirmière de formation, ne peut se voir reprocher par M. Alain X..., qui a profité de sa présence au foyer pour mener avantageusement sa propre carrière professionnelle, de n'avoir repris un emploi qu'à compter de juillet 1985 comme infirmière dans une maison de retraite, même si elle n'a peut-être pas été très avisée de donner sa démission en janvier 1989 pour se livrer pendant sept ans, de manière chroniquement déficitaire, à une activité commerciale dans le secteur du prêt-à-porter, ce qui l'a conduite à interrompre définitivement, à l'âge de 49 ans seulement, toute activité salariée ou indépendante.
Mme Jany Y... disposait, à la fin de l'année 2007, sur ses comptes ouverts auprès de la Caisse d'Épargne et de la BNP, d'avoirs financiers d'un montant global d'environ 140.000 €, en ce vraisemblablement compris le réinvestissement de sa part évaluée à 24.102 € dans le prix de la maison de Bords (Charente) provenant de ses propres parents et vendue en 2004, étant précisé que ces avoirs, dont on peut effectivement s'étonner de la modicité compte tenu des importants versements effectués par son mari depuis l'ordonnance de non-conciliation, proviennent pour l'essentiel de l'avance sur communauté de 200.000 € qui lui a été consentie en cours de procédure et devra être réintégrée à cette dernière pour les besoins des opérations de liquidation.
Mme Jany Y... est également titulaire, exclusivement à titre de biens propres, de droits indivis avec son père et son frère, pour une part évaluée par elle à un tiers, dans des avoirs financiers s'élevant à la somme globale d'environ 140. 000 € ainsi que de la nue-propriété d'une maison vétuste et dépourvue de tout confort ainsi que de parcelles de terre d'une surface de 27 ha 50 situées sur la commune de la Ferté Saint-Aubin (Loiret), ensemble immobilier qu'un notaire a estimé à une somme comprise entre 140.000 et 150.000 € pour la toute propriété dont il convient de déduire environ 10 % correspondant à la valeur de l'usufruit (usufruitier âgé de 90 ans).
Au regard de l'importance des avoirs financiers communs dont il sera question ci-après, les objets mobiliers détenus par les époux, à titre personnel ou pour le compte de la communauté, apparaissent d'une valeur toute relative et c'est à titre simplement anecdotique qu'il convient d'évoquer la détention par le mari d'une Renault Velsatis de 2002, d'une Renault Safrane de 1994, d'une Jaguar de 1967 ou d'une Renault 4 CX de 1960, véhicules estimés par lui à 33.000 €, ou encore la possession par l'épouse d'une Renault Megane de 2003 à propos de laquelle M. Alain X... fournit, sans être contredit, une estimation de 10.000 €.
Les biens immobiliers dépendant de la communauté comprennent un petit terrain avec garage situé à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), ainsi qu'un appartement à Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) estimés par un notaire respectivement à 25.000 € et 210.000 € (valeur 2004 non réactualisée).
M. Alain X... revendique, comme bien propre, la propriété de la maison constituant l'ancien domicile conjugal à Saint-Jean-de-Braye, édifiée en partie après le mariage sur un terrain acheté par lui auparavant, estimée toujours par le même notaire à 365.000 € en 2004, qui ouvrirait droit à une récompense au profit de la communauté s'élevant selon lui à la moitié de la valeur du bien mais, selon le notaire ayant établi le projet de liquidation, à 94.114 € seulement.
Les avoirs financiers du couple valorisés à la date du 31 décembre 2006 s'élèvent, selon les pièces justificatives produites et la déclaration sur l'honneur du mari, à une somme globale de 1.890.445 €, en ce comprise une plus-value brute potentielle de 311.468 € susceptible de découler de la libération de 10.800 stock-options Saint-Gobain sur la base d'un cours de bourse de 63,65 €.
Il importe toutefois de relever que les cours de la bourse ont chuté de manière très sensible à partir du mois de juillet 2007 et tout particulièrement au début de l'année 2008 et que l'estimation précitée ne peut constituer qu'un ordre de grandeur approximatif, M. Alain X... ayant d'ailleurs pris soin de faire état, dans ses conclusions du 18 février 2008, d'une moins-value latente de 300.785 € résultant de la seule diminution du cours des actions Saint-Gobain au nombre de 24.102 dans l'ensemble du portefeuille.
Ainsi, en tenant compte de la réintégration de l'avance de 200.000 € versée à l'épouse et d'une récompense de 66.963 € qui serait due au mari à la suite de la perception par la communauté de sommes provenant d'un héritage, l'ensemble du patrimoine mobilier commun (avoirs financiers et véhicules) s'élève au 31 décembre 2006 à une somme de 2.054.482 €, sans préjudice de la moins-value latente précitée qui ramène à ce jour ce chiffre à environ 1.700.000 €.
La communauté comprend en outre le patrimoine immobilier mentionné ci-dessus, dont il a déjà été précisé qu'il s'élève, en valeur 2004, à une somme d'environ 329.114 € (25 000 + 210 000 + 94 114), de sorte que les droits de l'épouse, à défaut d'atteindre la somme de 1.215.558 € mentionnée dans le dernier état des écritures du mari, seraient au moins de un million d'euros si la communauté était liquidée à ce jour, étant observé toutefois que les propres droits de M. Alain X... à l'issue des opérations, y compris la maison de Saint-Jean-de-Braye lui appartenant en propre, seraient alors supérieurs d'au moins 300.000 € à cette même somme et seraient donc légèrement supérieurs à l'ensemble des biens propres et communs de Mme Jany Y....
En conclusion, si la rupture du mariage est de nature à entraîner, même en tenant compte de l'incidence fiscale résultant de l'imposition sur le revenu, une importante disparité entre les ressources respectives des époux, Mme Jany Y... retirera de la liquidation de la communauté un capital appréciable qui doit être pris en compte, conformément aux dispositions légales, pour fixer le montant de la prestation compensatoire.
Au regard de l'âge des époux, de la durée du mariage (37 ans) et de l'ensemble des éléments d'appréciation précités, la Cour estime devoir chiffrer à 350.000 € le montant de ladite prestation compensatoire, laquelle sera versée à l'épouse par prélèvement sur la part de communauté du mari et au plus tard dans un délai d'un an à compter du jour où la présente décision sera définitive.
La solution donnée au litige commande de partager entre les parties les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il soit inéquitable de laisser à l'une comme à l'autre la charge de ses frais non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Prononce le divorce des époux Alain X... et Jany Y... à leurs torts partagés ;
Condamne M. Alain X... à payer à Mme Jany Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de trois cent cinquante mille euros (350.000 €) ;
Dit que cette prestation compensatoire pourra être payée par prélèvement sur la part de communauté revenant à M. Alain X... et dit que celui-ci supportera l'imposition supplémentaire pouvant résulter pour Mme Jany Y... du paiement de la prestation avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision sera définitive, à moins qu'il ne puisse être considéré comme responsable du retard ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties ;
Accorde aux avoués respectifs le droit prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par M. J.-C. GOUILHERS, Président de chambre, et par Madame PIERRAT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 139
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-04-29;139 ?
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