COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Elisabeth BORDIER Me Estelle GARNIER 04 / 04 / 2008
ARRÊT du : 04 AVRIL 2008
No :
No RG : 07 / 03092
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Requête en interprétation d' un arrêt rendu le 8 avril 2005 par la Cour d' appel d' ORLEANS
PARTIES EN CAUSE
Monsieur Saïd X... Y..., demeurant ...- 93370 MONTFERMEIL
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Catherine LABOULAIS, du barreau de PARIS
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
D' UNE PART
S. A. SDPE venant aux droits de la SCI LESAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 135 avenue des Sciences- 77490 CHELLES
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Sandrine PICOT, du barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
D' AUTRE PART
SAISINE EN DATE DU 28 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, Monsieur Jean- Louis BERSCH, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l' arrêt.
DÉBATS :
A l' audience publique du 08 Février 2008, ont été entendus Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries.
Lecture de l' arrêt à l' audience publique du 04 Avril 2008 par Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre en application des dispositions de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par requête du 28 novembre 2007, Saïd X... Y... a saisi cette Cour d' une requête en interprétation de l' arrêt rendu le 8 avril 2005 dans l' instance l' opposant à la SA SDPE, venant aux droits de la SCI LESAGE, sur renvoi après cassation le 1 juillet 2003, d' un arrêt rendu par la Cour d' Appel de Paris le 16 janvier 2002.
Vu les conclusions signifiées à la requête de la SA SDPE, le 29 janvier 2008.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures déposées ;
Qu' il sera toutefois rappelé que l' arrêt du 8 avril 2005 a notamment constaté que la vente portant sur le fonds de commerce de Saïd X... Y... est parfaite au bénéfice de la SA SDPE, par suite de l' exercice du droit de préemption du bailleur, et ce, dans les conditions de la promesse de vente du 7 novembre 1994, l' arrêt valant vente à compter de sa date, et acte étant donné à la SA SDPE de ce qu' elle s' engageait à verser le prix de vente de 150 000 F, soit 22 867, 35 euros ;
Attendu que Saïd X... Y... soutient que cet arrêt ne peut être exécuté tel quel dans la mesure où la promesse de vente portait sur un fond exercé dans des locaux gravement affectés par un incendie, alors que les travaux par lui effectués ultérieurement ne lui permettent plus de donner la chose acquise, puisqu' ils l' ont modifiée ;
Attendu que les locaux donnés à bail, le 28 septembre 1990, par la SCI LESAGE aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA SDPE, ont été endommagé dans un incendie survenu le 4 septembre 1994 ; que, par acte sous seing privé du 7 novembre 1994, Saïd X... Y... a consenti au profit de M. B... une promesse de vente de son fonds de commerce, régulièrement notifiée à la bailleresse qui a entendu se prévaloir de son droit de préemption, acceptant de racheter le fonds au prix fixé par la promesse soit, 150 000 F (22 867, 35 euros) ;
Que, Saïd X... Y... s' étant opposé à l' exercice de ce droit de préemption au motif qu' il n' y avait pas de vente parfaite puisque, en sa qualité de promettant, il n' avait jamais déclaré son intention de vendre au bailleur, une longue procédure a opposé les parties conduisant à l' arrêt rendu par cette Cour le 8 avril 2005, sur renvoi de cassation, dans les termes ci- dessus rappelés ; que le pourvoi du requérant à l' encontre de cet arrêt a été rejeté ;
Attendu que cet arrêt a débouté Saïd X... Y..., d' une part de sa demande de remboursement de la somme de 30 759, 07 euros correspondant aux travaux de remise en état qu' il soutenait avoir réalisés dans les lieux loués, et, d' autre part de sa demande de réévaluation du prix de vente compte tenu de la réalisation de ces travaux, en raison du fait qu' il ne rapportait pas la preuve de ce que son fonds de commerce aurait une valeur supérieure et ne formulait d' ailleurs aucune proposition d' évaluation ;
Que, dans de telles conditions, il n' y a pas lieu à interprétation, l' arrêt étant suffisamment clair sur la chose vendue, en l' espèce le fonds dans l' état où il se trouvait au jour de l' arrêt, et les conditions financières telles qu' elles résultaient de la promesse de vente, soit 22 867, 35 euros le conflit élevé par Saïd X... Y... étant manifestement dilatoire celui- ci n' ayant encore pas déféré à l' arrêt du 8 avril 2005 et utilisant toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes, notamment la saisine systématique du Juge de l' Exécution, pour se maintenir dans les lieux ;
Attendu que la requête sera donc rejetée ;
Que l' équité commande de faire application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dit n' y avoir lieu à interprétation de l' arrêt rendu par cette Cour le 8 avril 2005,
Rejette en conséquence la requête de Saïd X... Y...,
Condamne Saïd X... Y... à payer à la SA SDPE une indemnité de procédure de 3000 euros,
Condamne Saïd X... Y... aux dépens.
Accorde à Me GARNIER, titulaire d' un office d' avoué près la cour d' appel d' Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l' arrêt.