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02/04/2008 | FRANCE | N°38/2008

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ppca, 02 avril 2008, 38/2008


ORDONNANCE DE TAXE DU 2 AVRIL 2008
R. G. : no 08 / 00321
SA HUET HOLDINGS C \ Francis X...

Expéditions le 2 avril 2008 aux parties

ORDONNANCE
L'AN DEUX MILLE HUIT ET LE DEUX AVRIL (02 / 04 / 2008),
Nous, Alain RAFFEJEAUD, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant en qualité de délégué du premier président de la cour d'appel,
Assisté de Gaëlle BRONDANI, greffier en chef lors des débats,
Vu le recours formé par :
La SA HUET HOLDINGS, demeurant 70 Boulevard de Courcelles- 75017 PARIS
COMPARANTE, Représentée par Maîtr

e Armelle SIMON, avocat au barreau d'ORLÉANS
contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2008 par le P...

ORDONNANCE DE TAXE DU 2 AVRIL 2008
R. G. : no 08 / 00321
SA HUET HOLDINGS C \ Francis X...

Expéditions le 2 avril 2008 aux parties

ORDONNANCE
L'AN DEUX MILLE HUIT ET LE DEUX AVRIL (02 / 04 / 2008),
Nous, Alain RAFFEJEAUD, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant en qualité de délégué du premier président de la cour d'appel,
Assisté de Gaëlle BRONDANI, greffier en chef lors des débats,
Vu le recours formé par :
La SA HUET HOLDINGS, demeurant 70 Boulevard de Courcelles- 75017 PARIS
COMPARANTE, Représentée par Maître Armelle SIMON, avocat au barreau d'ORLÉANS
contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2008 par le Président du Tribunal de Commerce de TOURS dans la procédure en contestation d'honoraires de mandataire ad hoc qui l'oppose à :
Maître Francis X...,, demeurant ...
COMPARANT, Représenté par la SCP ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 5 mars 2008,
Vu les pièces du dossier,
PRONONCE publiquement le 2 avril 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La société HUET HOLDINGS a formé un recours le 6 février 2008 à l'encontre d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Tours du 4 janvier 2008 qui a arrêté les frais et honoraires de Maître X... à la somme de 83 138, 72 euros au titre des diligences accomplies depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 2 novembre 2005.
Elle considère que la rémunération des frais et honoraires de Maître X... telle que taxée dans notre ordonnance du 26 novembre 2007 couvre sans conteste la période postérieure à l'arrêt rendu le 2 novembre 2005 et constitue un solde de tout compte à la date du 26 novembre 2007.
Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ailleurs, elle réclame sa quote- part sur les indemnités de procédure allouées par le juge de l'exécution les 4 avril et 3 octobre 2006, soit la somme de 1 653, 65 euros.
Maître X... réplique que l'ordonnance du 26 novembre 2007 n'aurait pas dû statuer sur la période postérieure au 2 novembre 2005 dès lors que nous n'étions saisi que des frais et honoraires dus pour la période antérieure ; que les justificatifs des frais de l'année 2006 qui sont visés dans l'ordonnance n'ont pas été versés aux débats par lui ; qu'enfin, sa rémunération a été fixée par référence à celle de l'avocat au même montant, alors que le travail de celui- ci s'est achevé le 2 novembre 2005.
Il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il conclut, par ailleurs, à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 1 653, 65 euros, en ce qu'elle est dirigée contre lui personnellement et non pas en sa qualité de mandataire ad hoc.
Il sollicite enfin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que Maître X... a sollicité et obtenu du premier juge une rémunération correspondant, d'une part, à ses diligences postérieures à l'arrêt du 2 novembre 2005, et, d'autre part, à ses frais de chancellerie couvrant la même période ;
Attendu qu'il apparaît que ces frais et honoraires ont déjà été rémunérés par l'ordonnance du 26 novembre 2007, dès lors qu'il ressort des motifs de cette décision que, pour fixer à 638 643 euros H. T la rémunération principale de Maître X..., il a été tenu compte de ses diligences au stade de l'exécution de la décision de condamnation, et que, pour arrêter le montant des frais, il a été essentiellement pris en considération les justificatifs des frais de l'année 2006 ;
Attendu qu'il importe peu de savoir s'il a été à cette occasion statuer ultra petita, car, dans cette hypothèse, si la société HUET HOLDINGS, aurait eu la faculté de nous ressaisir sur le fondement des articles 463 et 464 du Code de procédure civile, Maître X... n'avait pas en revanche la faculté de solliciter une indemnisation qu'il avait déjà obtenue, fût- ce à tort ;
Qu'il est encore indifférent que les pièces qui ont fondé la décision du 26 novembre 2007 aient été ou non produites par Maître X... ;
Qu'enfin, c'est précisément parce qu'il avait été tenu compte des diligences de Maître X... après le 2 novembre 2005 que sa rémunération avait été fixée au même montant que celle de l'avocat ;
Qu'il s'ensuit que la société HUET HOLDINGS est fondée à soutenir que la rémunération obtenue par Maître X... le 26 novembre 2007 l'a été pour solde de tout compte à cette date ;
Qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Maître X... de ses demandes ;
Attendu que la distribution des indemnités de procédure qui ont été perçues incombe à Maître X... en sa qualité de mandataire ad hoc ;
Que celui- ci, nonobstant les mentions erronées figurant sur sa requête et sur l'ordonnance déférée, n'intervient pas en cette qualité, mais à titre personnel en paiement des sommes qu'il estime lui être personnellement dues ;
Que n'intervenant donc pas en qualité de mandataire ad hoc et n'ayant pas été attrait en cette qualité dans la présente instance, la demande reconventionnelle de la société HUET HOLDINGS est irrecevable ;
Attendu qu'enfin, Maître X... qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et il supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME la décision entreprise.
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE Maître X... de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société HUET HOLDINGS portant sur sa quote- part d'indemnités de procédure.
CONDAMNE Maître X... aux dépens.

Ordonnance de taxe signée par M. Alain Raffejeaud, Président de Chambre, et Mme Gaëlle Brondani, greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ppca
Numéro d'arrêt : 38/2008
Date de la décision : 02/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours, 04 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-04-02;38.2008 ?
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