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01/04/2008 | FRANCE | N°121

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0200, 01 avril 2008, 121


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 01 AVRIL 2008 No : No RG : 07 / 01316
Grosses + Expéditions la SCP LAVAL- LUEGER la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE
APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 février 2007.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT Alain X..., né le 10 Juillet 1957 à NANCY (54000) ...BUCARETS SCT 1 (ROUMANIE) Représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
INTIMÉE Sofia Y... divorcée X... ... 37330 VILLIERS AU BOIN Représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avo

ués à la Cour Assistée de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITIO...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 01 AVRIL 2008 No : No RG : 07 / 01316
Grosses + Expéditions la SCP LAVAL- LUEGER la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE
APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 février 2007.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT Alain X..., né le 10 Juillet 1957 à NANCY (54000) ...BUCARETS SCT 1 (ROUMANIE) Représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
INTIMÉE Sofia Y... divorcée X... ... 37330 VILLIERS AU BOIN Représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour Assistée de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 11 décembre 2007 Monsieur FOULQUIER, Conseiller, Madame GONGORA, Conseiller,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 05 Février 2008, après rapport de Monsieur GOUILHERS, Conseiller.
L'arrêt a été prononcé, en audience non publique, le PREMIER AVRIL DEUX MILLE HUIT (01 / 04 / 2008), par Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui a signé la minute.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame PIERRAT, Greffier.

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 1er février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2008 par Alain X..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2008 par Sofia Y..., intimée, incidemment appelante ;
LA COUR,
Attendu que du mariage d'Alain X... et de Sofia Y..., dissous par jugement de divorce du 16 septembre 2002, définitif, est issue l'enfant Elisabeta- Maria, née le 15 août 1999 ;
que la décision précitée a octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, et a constaté son impécuniosité ;
Attendu que saisi par Alain X... d'une demande de modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS a ordonné une expertise médico- psychologique par jugement avant dire droit du 15 décembre 2005 ;
qu'au vu des conclusions du Docteur A..., expert commis, la même juridiction a, par décision du 1er février 2007 :- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur le territoire national exclusivement, sauf accord exprès et formel de la mère, ce en présence ou au domicile de la dame Nadine B... épouse X..., sa propre mère, pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, à charge pour lui d'aviser la mère par pli recommandé avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date prévue pour l'exercice de cette prérogative, ainsi que d'aller chercher l'enfant au domicile de Sofia Y... et de l'y ramener, soit lui- même soit par les soins de sa mère susnommée,- rejeté toutes autres demandes des parties ;
Attendu que l'appelant fait essentiellement valoir que le rapport de l'expert est partial et entaché de nombreuses et grossières erreurs ;
qu'il ajoute que la relation qu'il entretient avec sa fille est très affectueuse de part et d'autre et qu'Elisabeta- Maria est toujours heureuse de le voir pendant les vacances ;

qu'il précise également que sa propre mère, âgée et malade, n'est plus en mesure d'assurer une présence lorsqu'il exerce son droit dont rien ne justifie qu'il subisse une limitation quelconque ;
qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée, d'annuler le rapport d'expertise et en tout cas de l'écarter, de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des petites vacances de plus de cinq jours ainsi que pendant la moitié des vacances d'été en alternance, de dire qu'il pourra faire voyager l'enfant en avion et que lorsqu'il viendra en France, il pourra exercer son droit pendant les fins de semaine à charge pour lui de prévenir la mère en temps utile, et de dire n'y avoir lieu de fixer le cadre de l'exercice de son droit chez sa propre mère non plus que de maintenir l'interdiction de sortie du territoire français ;
Attendu que formant appel incident, Sofia Y... conclut au débouté de toutes les prétentions d'Alain X... et à la confirmation de l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant Elisabeta- Maria sans le consentement exprès de la mère ;
qu'elle fait principalement observer à cet effet que l'appelant est un imposteur mythomaniaque, ce que l'expertise a parfaitement mis en lumière, qu'il s'évertue à manipuler les crédules en jouant des origines de son ex- épouse ne cherchant qu'à utiliser leur petite fille à des fins personnelles, et qu'enfin il ne justifie ni d'un domicile, ni d'une activité professionnelle, ni de revenus réguliers ;
Attendu que pour une bonne compréhension du litige, il importe de préciser d'emblée que l'intimée est l'avant- dernière des cinq filles de Michel Ier, ancien Roi de Roumanie, vivant actuellement en exil ;
qu'en 1998, elle a épousé Alain X... qui, après avoir cru pouvoir paraître dans le monde sous le nom d'Alain- Michel de C..., a préféré se présenter sous le nom de Michel de D... qu'il ne craint pas d'utiliser dans ses conclusions d'appel bien que les conditions dans lesquelles il a pu faire reconnaître cette identité soient éminemment suspectes et douteuses ;
que l'enfant Elisabeta- Maria X... est donc l'une des héritières de l'ancienne maison royale de Roumanie, ce qui présente un intérêt non négligeable dans la mesure où Alain X... vit actuellement en Roumanie où il exerce des activités non définies et où se pose dans ce pays la question de la place et du rôle de l'ancien monarque ou de sa famille ainsi que celle de leur indemnisation après leur éviction en 1947 à la suite d'évènements historiques connus ;
Attendu s'agissant du rapport d'expertise, que s'il comporte certes quelques inexactitudes, notamment en ce que le Docteur A... a commis une confusion regrettable mais non déterminante entre TULLE et TOUL, la seconde de ces villes se situant dans la région dont l'appelant est originaire, Alain X... ne formule cependant aucune critique sérieuse et étayée de ses constatations et de ses conclusions, lesquelles n'ont par ailleurs apporté aucune révélation de faits ou d'aspects inconnus de sa personnalité ou de celle de son ex- épouse et de celle de leur fille ;
qu'en particulier, si l'expert indique que l'intimée lui a remis un dossier relatif à ses démêlés avec son ex- époux, il ne résulte nullement de son rapport qu'il ait forgé son opinion et énoncé ses conclusions sur le fondement dudit dossier, alors qu'il apparaît clairement qu'il ne mentionne ce fait que pour exposer l'attitude de Sofia Y... et la façon dont elle a abordé l'expertise ;
que de même si l'expert souligne que Sofia Y... se présente sous un aspect séduisant, cela ne signifie nullement qu'il avoue avoir été séduit mais décrit seulement un aspect de la personnalité de l'intimée ;
qu'ainsi, le rapport d'expertise qui ne fait l'objet d'aucune critique fondée ne saurait être écarté au seul motif que ses conclusions déplaisent à l'appelant parce qu'il a fait ressortir l'aspect pathologique de sa personnalité mythomaniaque que l'usage, voire même l'abus qu'il a pu faire de noms d'emprunt suffit à déceler ;
qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit supra, les conclusions de l'expert n'ont aucune caractère déterminant car si le Docteur A... a relevé la tendance du père à l'instrumentalisation de sa fille, il est également établi que celle- ci est très attachée à l'auteur de ses jours et qu'elle est toujours heureuse de le voir même si elle éprouve des craintes liées à sa duplicité et à au caractère déséquilibré de sa personnalité ;
Attendu en effet qu'il est amplement établi par les pièces produites aux débats et d'ailleurs reconnu par l'appelant dans ses propres écritures même s'il tente de présenter le fait comme normal et sous les aspects les plus avantageux, qu'en 2005, profitant de ce qu'à l'occasion d'un conflit l'ayant opposé à la mère au sujet du passeport de l'enfant détenu par Sofia Y..., il a faussement déclaré la perte dudit passeport afin d'en obtenir un autre dont il s'est servi pour emmener Elisabeta- Maria en Tunisie sans l'accord de la mère ;
qu'outre le caractère extrêmement choquant du procédé, il convient de relever que l'enfant a été perturbée par cet enlèvement que rien ne saurait justifier, pas même le simple désir de l'emmener en vacances avec sa grand- mère paternelle ;
Attendu surtout que l'appelant déclare vivre en Roumanie et n'avoir aucun domicile en France ;
que cependant l'adresse qu'il donne en Roumanie est incertaine puisqu'un courrier qui lui a été envoyé en ce lieu est revenu avec la mention " inconnu " ;

qu'au surplus, l'appelant fait état d'un contrat de travail comme " consultant " qui lui assurerait un revenu fixe de 200 € par mois alors que la photocopie du bail produit mentionne un loyer mensuel de 500 € ;
que l'appelant ne fournit aucune indication sur ses moyens d'existence ni sur la manière dont il compte assumer la charge matérielle de l'enfant lorsqu'il la prend en charge alors qu'il se présente toujours comme impécunieux et incapable de payer la moindre pension alimentaire mais que pour autant il fait état de ses relations puissantes dans la haute société roumaine et que la presse de ce pays le présente comme un personnage influent et très en vue dont les faits et gestes comme les aventures sentimentales sont suivies avec attention par les chroniqueurs mondains ;
qu'on ne voit d'ailleurs pas comment l'appelant qui se prétend impécunieux pourrait assurer la prise en charge financière des déplacements par avion de sa fille comme il demande à être autorisé à la faire voyager tout en se gardant de préciser qui doit assumer le coût de tels trajets et de quelle façon ; Attendu, dans ces conditions, que l'appelant ne pouvant justifier ni d'un domicile, que ce soit en Roumanie ou en France, ni de revenus quelconques non plus que d'une situation personnelle clairement définie, il n'offre aucune garantie permettant de lui confier l'enfant Elisabeta- Maria, alors qu'il reconnaît lui- même que sa propre mère n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de cette petite fille ;
qu'il échet en conséquence d'infirmer la décision querellée et de dire n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement au profit d'Alain X... ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le second seul justifié ;
Infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Dit n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement au profit d'Alain X... ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Alain X... aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde à la S. C. P. DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur GOUILHERS, Président de Chambre et par Madame PIERRAT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 01 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-04-01;121 ?
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